R. c. Geoffroy, 2004 CanLII 209 (QC C.A.)
[16] D’abord que la mens rea, un élément essentiel de l’infraction reprochée, est présumée lorsqu’une personne conduit une automobile alors que ses facultés sont affaiblies à cause de la consommation d’alcool ou d’une drogue. Cette situation est censée résulter d’actes accomplis volontairement.
[17] Ensuite que la culpabilité peut être écartée, si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part. Ainsi, un accusé pourra soulever, par exemple, qu’il ignorait que la prise d’un médicament pouvait altérer ses facultés. Après l’avoir ingéré, il serait trop tard. N’étant plus en mesure de réaliser l’affaiblissement de ses facultés et le caractère sérieux de son état, il conduirait alors une automobile sans intention coupable.
[18] Il va de soi que si l'incapacité prouvée découle de la consommation volontaire d’alcool ou d’une drogue que l’on savait ou devait savoir susceptible de produire cet effet, la personne fautive ne pourra se disculper en disant qu’elle ne voulait pas aller si loin.
[19] Ne peut donc être reconnue coupable la personne qui soulève un doute raisonnable sur son intention coupable. Cependant, cette personne who becomes impaired as the result of taking a drug on medical advice without knowing its effect cannot escape liability if he became aware of his impaired condition before he started to drive his car (motifs du juge Ritchie, précité). De fait, King ne savait pas, en quittant le cabinet du dentiste, que l'injection de penthotal pouvait encore avoir des effets.
[21] Il n’est plus remis en cause que l’appelant présentait, lors de son interception, les symptômes d’une personne dont les facultés étaient affaiblies par la consommation de l’alcool ou d’une drogue. La présomption devait donc entrer en jeu. La mens rea était présumée.
[22] L’appelant n’a pas repoussé cette présomption.
[24] Un médicament peut cependant, lorsque absorbé en quantité importante, avoir certaines propriétés toxiques sans pour autant affecter ni l’esprit de discernement ni la capacité de conduire une automobile de la personne qui l’a pris.
[27] Bien que ces éléments n’aient pas tous le même poids, la détermination à laquelle parvient ici le premier juge ne peut être assimilée à une question de droit et n’est, au surplus, pas remise en cause devant nous. J’ajoute que rien ne permet de croire que l'appelant se soit retrouvé dans un état tel qu'il n'était plus en mesure de constater qu’il n’avait pas la capacité de prendre la route avec son automobile.
[30] Ainsi, le juge de première instance conclut, à bon droit, que l'appelant a réalisé l‘altération de ses facultés avant de conduire son véhicule et qu'il ne peut dès lors soulever un doute raisonnable. Il s’agit là d’une application adéquate des principes dégagés dans l’arrêt King : voir R. c. Cloutier, AZ-94011881, J.E. 94-1476 (C.A.).
[31] En somme, l'appelant n'était pas en état de conduire. Il l'a réalisé et il n'est pas parvenu à repousser la présomption qui entrait en jeu.
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