R. c. Dubois, 2002 CanLII 26469 (QC C.Q.)
[13] L'arrêt de base dans l'interprétation du texte actuel de l'article 264.1 (1) (a) a été prononcé par la Cour suprême du Canada dans la Reine c. Clemente (1994, 2 R.C.S. 758).
[14] Recherchant la nature de la mens rea qui doit animer l'auteur des menaces, le juge Cory, pour la Cour, écrit ceci:
"Aux termes de la disposition, il doit s'agir d'une menace de mort ou de blessures graves. Or, il est inconcevable qu'une personne qui proférerait des menaces de mort ou de blessures graves avec l'intention qu'elles soient prises au sérieux n'ait pas également l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. En d'autres termes, une menace sérieuse de tuer ou d'infliger des blessures graves a dû être proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. Inversement une menace proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte a dû l'être avec l'intention qu'elle soit prise au sérieux. Ces deux formulations de la mens rea expriment l'intention de menacer et sont conformes au but visé par la disposition." (italique ajouté).
[15] Quant à la méthode d'analyse, le juge Cory reprend les propos de la Cour suprême dans la Reine c. McCraw (1991, 3 R.C.S. 72):
"Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question ? La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable ?"
[16] Enfin, toujours dans Clemente, ce résumé succinct de l'article 264.1 dans ses deux éléments de base, l'actus reus et la mens rea:
"Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux."
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