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mercredi 22 septembre 2010

Exposé exhaustif du juge Ferguson sur la définition de maison d’habitation au sens du Code criminel

R. c. Sappier, 2005 NBCP 37 (CanLII)

[15] La signification juridique unique qui est donnée à une maison d’habitation est profondément enracinée dans notre droit criminel. Du point de vue des biens personnels, la maison d’habitation se situe au sommet du paradigme de la vie privée comme un endroit ayant une signification particulière, non seulement dans le contexte du droit à la vie privée accordé à ses occupants en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés mais également d’un point de vue sociétal général. Dans R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432 (C.S.C.), le juge Binnie a décrit de façon judicieuse la place particulière qu’elle occupe dans notre droit, au paragraphe 14 :

L’arrivée des policiers en pleine nuit est la plus sombre illustration de l’État policier. C’est ainsi que, dans un discours célèbre prononcé en 1763 devant le Parlement britannique, William Pitt (le Premier Pitt) a prôné le droit de chacun d’interdire aux forces de Sa Majesté l’accès à son domaine privé :

[TRADUCTION] Dans sa chaumière, l’homme le plus pauvre peut défier toutes les forces de la Couronne. Sa chaumière peut bien être frêle, son toit peut branler, le vent peut souffler à travers, la tempête peut y entrer, la pluie peut y pénétrer, mais le roi d’Angleterre, lui, ne peut pas entrer! Toute sa force n’ose pas franchir le seuil du logement délabré.

(Lord H. Brougham, Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of George III (1855), vol. I, p. 42)

[16] Toutefois, les toits ne font pas tous des chez­‑soi et il est établi en droit qu’il existe une distinction entre ce qui, du point de vue de l’apparence matérielle, constitue un chez‑soi ou une demeure et ce qui est catégorisé comme tel en droit.

[17] Au lieu d’aborder la question du seul point de vue de l’objet de la construction, le droit exige qu’une [TRADUCTION] « perspective globale » soit adoptée pour déterminer si la construction est en fait celle d’une maison d’habitation ou tenue comme telle.

[18] Par conséquent, un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si, au moment de l’infraction reprochée, la maison en question était une maison d’habitation. Dans R. c. McKerness reflex, (1983), 4 C.C.C. (3d) 233 (C.S.P.Q.), le juge Grenier s’est inspiré d’un arrêt de la Cour suprême du Canada, Springman c. La Reine, 1964 CanLII 69 (S.C.C.), [1964] R.C.S. 267, 3 C.C.C. 105 (C.S.C.), un cas d’incendie criminel, pour déterminer si une boutique de style petit comptoir au milieu d’un mail était un « endroit » pour les besoins de l’infraction d’introduction par effraction prévue à l’alinéa 306(1)a) du Code. En concluant qu’il s’agissait d’un « endroit », il s’est appuyé dans une certaine mesure sur l’intention du constructeur :

Il ressort également de l’arrêt Springman que l’intention qui animait le constructeur doit être prise en considération pour décider s’il y a « construction » ou « bâtiment ». C’est ainsi que dans l’arrêt London County Council c. Pearce, [1892] 2 Q.B. 109 aux pp. 112-13, la Cour d’appel d’Angleterre affirmait ce qui suit :

[TRADUCTION] Dans tous les cas, nous devons être guidés par ce que j’appelle les buts de la construction et chercher dans quelle intention elle a été faite. Cela semble ressortir clairement de l’arrêt Hall c. Smallpiece (59 L.J (M.C.) 97), où il a été jugé qu’un manège à vapeur n’était pas une construction ni une édification en bois au sens de la Loi. Pourquoi le tribunal a‑t‑il conclu ainsi? Non pas parce qu’un objet sur roues ne peut être visé par l’article, mais bien parce que, lorsque l’on considère le but dans lequel l’objet a été fabriqué, il devient évident qu’il a été fabriqué pour la locomotion et pour l’édification dans tout endroit où il pourrait être requis.

[19] Toutefois, il arrive souvent que l’intention du constructeur ne soit pas suffisante pour trancher la question. C’est ce qui est ressorti de l’arrêt Johnson c. La Reine, 1977 CanLII 229 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 646, 34 C.C.C. (2d) 12 (C.S.C.), où l’intention du constructeur était claire, mais où la nature de la maison en construction ne correspondait pas encore à la désignation de « maison d’habitation ». Les faits ont été résumés par le juge Dickson (tel était alors son titre) comme suit :

L’accusé s’est introduit dans une maison d’habitation en cours d’oeuvre et inoccupée, à 3 h 30, par le cadre d’une porte entre l’abri d’auto et la maison. La porte n’avait pas encore été installée. Le propriétaire avait temporairement cloué une feuille de contre‑plaqué sur l’ouverture, mais il appert que quelqu’un l’avait enlevée puisqu’elle se trouvait par terre au moment où l’accusé et un compagnon se sont introduits dans la maison. L’accusé a été déclaré coupable d’introduction par effraction en un endroit, à savoir une maison d’habitation en construction, et d’y avoir commis un acte criminel, en l’occurrence un vol. Les parties conviennent que le bâtiment était, par définition, un « endroit » mais non une maison d’habitation. [C’est moi qui souligne.]

[20] Même si la Cour n’a pas conclu que la maison n’était pas une maison d’habitation en droit, il importe de noter qu’aucune question n’a été soulevée concernant la nature juridique de la maison. Il a été convenu qu’il s’agissait d’un endroit, et non d’une maison d’habitation, parce que, au moment de l’infraction, elle n’avait pas encore la nature juridique d’une maison d’habitation.

[21] Si l’intention du constructeur n’est pas le seul facteur déterminant pour établir ce qui constitue une maison d’habitation, quels sont les autres facteurs déterminants de l’évaluation? L’utilisation traditionnelle, temporaire, saisonnière ou courante, suivant les circonstances, peut faire partie de l’équation. La force du lien temporel entre l’un de ces facteurs et le moment de l’évaluation de la nature de la maison où a eu lieu l’infraction peut également être pertinente.

[22] L’usage auquel la construction est destinée détermine très souvent sa nature. Dans certains cas, une habitation très rudimentaire peut avoir la qualité d’une maison d’habitation. Il a été établi qu’une tente utilisée comme résidence temporaire répondait à la définition d’une maison d’habitation. (Voir R. c. Howe (No. 2), [1983] N.S.J. No. 398; 57 N.S.R. (2d) 325 (C.A.N.‑É.).) Aux paragraphes 11, 12 et 16, le juge d’appel Morrison a exposé comme suit les motifs de ses conclusions :

[TRADUCTION]

La tente était située, selon Jerome Basque, sur la propriété appartenant à la grand‑mère de Frances Marr. Elle faisait environ 10 pi sur 8 pi et elle était conçue pour quatre personnes. Elle contenait quatre matelas et avait environ 5 pi de haut. Elle était en nylon et avait une porte avant et une fenêtre arrière. La porte avant était apparemment une ouverture pourvue d’une fermeture à glissière. Il y avait des matelas et des couvertures dans la tente et, selon Jerome Basque, il y avait également une radio.

La preuve me convainc que la tente en question a été utilisée et occupée comme une résidence entre le 12 juillet et le 13 juillet 1982. La tente était pourvue de matelas et de couvertures. Il y avait une radio pour le divertissement et la commodité de ceux qui y résidaient et les parties l’ont utilisée effectivement pour dormir le soir du 12 juillet et dans les premières heures du matin le 13 juillet 1982.

À mon avis, la tente est une unité conçue pour être mobile et elle était utilisée comme résidence temporaire pour les quatre personnes qui y ont dormi et, en conséquence, elle correspond à la définition de « maison d’habitation », énoncée à l’article 2 du Code criminel. L’alinéa 306(4)a) du Code criminel prévoit que « [a]ux fins du présent article, l’expression « endroit » signifie […] une maison d’habitation ». Je suis d’avis que la tente était un « endroit » au sens de l’article 306 du Code criminel.

[23] De plus, il a été établi qu’une habitation très temporaire, telle qu’un motel loué pour la nuit, constituait une résidence temporaire. (Voir R. c. Henderson, [1974] B.C.J. No. 796 (C. prov.).)

[24] Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que la maison n’était pas occupée ou n’avait jamais été occupée comme une maison d’habitation. L’analyse peut donc être circonscrite à la question de savoir si, au moment de l’introduction par effraction, la maison était « tenue » comme une maison d’habitation.

[25] Dans R. c. DeWolfe (N.S.C.A.), reflex, [1988] N.S.J. No. 27, 82 N.S.R. (2d) 175 (C.A.N.-É.), la maison en question n’était pas occupée au moment de l’infraction et elle ne l’avait pas été pendant au moins un mois. Toutefois, elle a conservé la qualité ou la nature d’une maison d’habitation :

[TRADUCTION]

L’éminent juge de procès a conclu que, même si la maison n’était pas occupée à ce moment‑là, elle était néanmoins « tenue » comme une résidence. La preuve démontrait que la propriétaire habitait la maison voisine et que son fils occupait la maison un mois avant l’introduction par effraction. Dans la définition de maison d’habitation, le mot « tenu » est utilisé comme variante du mot « occupé ». Nous souscrivons à l’opinion du juge en chef Palmeter qui a estimé que, compte tenu des faits en l’espèce, la maison était en fait tenue comme une résidence.

[26] Il est facile de concevoir que, dans DeWolfe, l’utilisation traditionnelle de la construction prédominait dans la détermination de sa nature. À cela s’ajoutait la preuve selon laquelle la maison avait été occupée comme maison d’habitation jusqu’à un mois avant l’infraction. Le lien temporel de l’usage de la maison comme habitation si peu de temps avant la perpétration de l’infraction a aidé à établir la nature juridique de la maison au moment pertinent comme étant celui d’une maison d’habitation.

[27] Dans certains cas, la maison peut avoir été utilisée traditionnellement comme une maison d’habitation et avoir ensuite perdu cette caractérisation parce qu’elle a cessé d’être utilisée à cette fin pendant une certaine période de temps. Cette période de non‑utilisation peut, dans certaines circonstances, briser le lien temporel entre son utilisation traditionnelle comme habitation et sa nature juridique au moment de l’infraction. La décision R. c. Paquet, [1978] O.J. No. 980, 43 C.C.C. (2d) 23 (C.A. Ont.) est un exemple de pareil cas. Dans cette affaire, la maison avait été utilisée traditionnellement comme une maison d’habitation. Toutefois, le juge Martin a fait remarquer ce qui suit aux paragraphes 2 et 3 :

[TRADUCTION]

La maison n’avait pas été occupée pendant une période d’environ trois ans, et elle était tombée dans un état assez délabré à la suite d’un incendie survenu quelque deux ans avant l’incident à l’origine de la présente accusation. Plusieurs fenêtres étaient fracassées et l’une d’elles était condamnée. L’endroit était sale et les mauvaises herbes étaient abondantes autour de la galerie.

Les appelants ont témoigné qu’ils étaient passés devant la maison le jour précédant les événements en question et avaient conclu qu’elle avait été abandonnée. Ils s’y sont rendus le soir suivant en camion et y ont pris une cuisinière, deux téléviseurs, des tapis et des photos. La cuisinière avait environ vingt ans et l’un de ses foyers était brûlé et elle avait besoin d’un nouveau revêtement. L’un des téléviseurs fonctionnait, mais il manquait des pièces dans l’autre.

[28] En concluant que, à l’époque pertinente, la maison n’était pas tenue ou occupée comme une maison d’habitation, le juge d’appel Martin a formulé les observations suivantes aux paragraphes 8 à 10 :

[TRADUCTION]

Me Lundy, représentant le ministère public, a reconnu, assez justement à notre avis, que la maison en question n’était pas une maison d’habitation.

En common law, il n’était pas nécessaire pour qu’une maison soit une maison d’habitation que quelqu’un y habite au moment de l’introduction par effraction, pourvu que l’occupant ait l’intention de revenir y habiter. Dans l’ouvrage Stephen’s Commentaries on the Laws of England, 21e éd. à la page 107, on peut lire le commentaire suivant :

[TRADUCTION]

La maison doit généralement être utilisée comme demeure. Un cambriolage [au sens propre] ne peut être perpétré dans des locaux servant uniquement à des activités commerciales. La maison doit être une maison où quelqu’un a l’habitude de résider. La simple absence temporaire du propriétaire ne privera toutefois pas la maison de la protection accordée par la loi; et, même si personne ne s’y trouvait en réalité, pourvu que le propriétaire ait l’intention d’y revenir, l’introduction par effraction constituera un cambriolage.

Une personne pourrait avoir deux maisons dans lesquelles elle résiderait à différentes saisons et les deux seraient des maisons d’habitation même lorsqu’elles sont temporairement inoccupées. Si, toutefois, une personne quittait sa maison sans avoir l’intention de revenir y vivre, la maison cesserait d’être une maison d’habitation jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau occupée comme une maison d’habitation : Russell on Crime, 12e éd., Vol. II, à la page 829.

Bien que la définition d’une maison d’habitation dans le Code criminel soit plus large que la définition de la common law, s’entendant de « l’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire », nous sommes convaincus que la preuve n’établit pas que la maison en question au moment de l’introduction par effraction était « tenue ou occupée » comme une résidence permanente ou temporaire.

[29] Par conséquent, on ne pouvait dire que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la maison était tenue à l’époque comme une maison d’habitation. Une condamnation pour introduction par effraction dans un endroit a été substituée à une condamnation pour introduction par effraction dans une maison d’habitation.

[30] En examinant la preuve en l’espèce, il ne fait aucun doute que le constructeur voulait que la maison devienne sa demeure. L’état avancé de la construction effectuée par M. Levi fait nettement en sorte que la maison se caractérise comme une maison d’habitation tant sur le plan de la conception que sur le plan de l’intention.

[31] Toutefois, il n’avait pas remplacé les portes et les fenêtres de la maison après la perpétration des actes de vandalisme pendant son incarcération. Il restait considérablement de travail à faire à l’intérieur, notamment l’installation de la plomberie et des luminaires, ainsi que des panneaux de gypse sur les divisions intérieures. Même si cela n’a pas beaucoup d’importance, les revêtements de plancher n’avaient pas été posés. En outre, il n’y avait pas de lien temporel entre la nature apparente de la maison au moment de l’infraction et une utilisation antérieure qui justifierait sa caractérisation comme maison d’habitation, car elle n’avait jamais été habitée, temporairement ou en permanence, avant la date de l’infraction reprochée.

[32] À la lumière de la preuve, est‑il possible de dire que la maison était « tenue » comme une maison d’habitation? Il est évident que ce n’était pas le cas. Le mot anglais kept [tenu] est défini comme suit dans l’ouvrage The Collins English Dictionary, deuxième édition, 1986, Collins London & Glasgow :

[TRADUCTION]

Temps passé ou participe passé du verbe tenir.

[33] Par conséquent, il semblerait évident que, pour qu’une maison d’habitation soit « tenue » comme maison d’habitation, elle doit avoir revêtu cette nature à un certain point dans le passé. Cela ne signifie pas que la maison doit avoir déjà été habitée comme une maison d’habitation et avoir conservé ce titre dans un lien temporel étroit ou par son utilisation à cette fin.

[34] Ainsi, si la construction d’une maison a été confiée à des entrepreneurs locaux par un propriétaire absent et que les clés de la maison ont été envoyées au propriétaire une fois les travaux terminés, la maison pourrait avoir la nature d’une maison d’habitation si ceux qui étaient chargés du bâtiment au moment où il était simplement une maison en construction avaient fini leurs travaux et que le propriétaire en avait pris possession en se faisant envoyer les clés. On pourrait alors dire que, une fois que la construction a été terminée et que la possession en droit a été transférée au propriétaire, la maison était, à partir de ce moment‑là, « tenue » comme une maison d’habitation même si personne n’y avait jamais passé une nuit.

[35] Toute la preuve fait clairement ressortir que, même si cette maison était destinée à devenir la future demeure de M. Levi, elle n’avait pas encore cette nature au moment où l’infraction a été commise. Elle n’avait jamais non plus été une maison d’habitation par le passé. Compte tenu de cette réalité, il n’est pas possible de dire avec certitude que, au moment où le défendeur s’est introduit par effraction dans l’endroit avec l’intention d’y commettre un acte criminel, il s’est introduit dans un endroit autre qu’une maison.

[36] Il n’est pas contesté et, en fait, les parties s’entendent pour dire, qu’une allégation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel comprend une infraction d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel. Voir généralement R. c. R. (G.) 2005 SCC 45 (CanLII), (2005), 198 C.C.C. (3d) 161 (C.S.C.).

L'infraction de méfait peut, dans certaines circonstances, être moindre et incluse à celle d’introduction par effraction avec commission d’un acte criminel

R. c. Laurin, 2007 QCCQ 10788 (CanLII)

[12 ] Il va donc de soi que « telle qu'elle est décrite dans la disposition qui la crée » l’infraction prévue à l’art. 348.(1)b)d) est celle de s’être introduit soit « en brisant quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose », soit en « ouvrant toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure ».

[21] À mon tour, je conclus que l’infraction d’introduction par effraction avec commission d’un acte criminel [ art. 348.(1)b)d) ] ne constitue qu’une seule infraction dont la composante « effraction » peut être commise de plusieurs façons. Tout comme d’ailleurs, soit dit en passant, l’infraction de méfait prévue à l’art. 430.(1)a) ne constitue qu’une seule infraction qui peut être commise de plusieurs façons, à savoir soit en détruisant ou en détériorant un bien.

[22] L’une des façons de commettre une « effraction » étant, au terme de la définition d‘ « effraction » précité à l’art. 321, « en brisant » quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose (to break any part, internal or external), je conclus également que l’infraction prévue à l’art. 430.(1)a) est nécessairement comprise à l’infraction prévue à l’art. 348.(1)b)d) du C. cr.: en effet, nécessairement qu’en « brisant quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose» [art 321.a)] l’on « détruit ou détériore un bien » [art. 430.(1)a)]. Tel que mentionné ci-dessus, tel est le critère applicable en matière d’infraction comprise « telle qu'elle est décrite dans la disposition qui la crée » [ arrêt Beyo (précité)]:

¶ 30 A way to determine whether one offence is included in another as it is described in the Criminal Code is to ask whether the main offence may be committed without committing the "included" offence.

mardi 21 septembre 2010

samedi 18 septembre 2010

Détermination de la peine relativement à l'infraction de conduite dangereuse causant la mort - Revue de la jurisprudence par la juge Hélène Fabi

R. c. Brault, 2010 QCCQ 7329 (CanLII)

[34] Dans R. c. Brunet, en date du 1er mai 2002, à cause d'une vitesse excessive, Brunet cause la mort d'un enfant de six ans qui amorçait la traversée de la rue. Au lieu de s'arrêter, l'accusé traverse l'intersection alors que le feu de circulation est au jaune. L'accusé, lors de cet événement, détient un permis de conduire probatoire et, entre le 9 juillet 2001 et le 21 mars 2003, est déclaré coupable de quatre infractions pour excès de vitesse. Brunet est condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et à une interdiction de conduire d'une durée de 18 mois. L'accusé était un consommateur quotidien de cannabis, mais la preuve ne révèle pas qu'au moment de l'accident il était intoxiqué.

[35] Dans R. c. Veillette l'accusé a plaidé coupable d'avoir le 14 juillet 2005 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'un individu. L'événement se passe dans la ville de Sorel. Avant l'impact, l'accusé omet d'effectuer deux arrêts obligatoires et sa vitesse estimée est à 80-90 km/h dans une zone permise de 50 km/h. Lors de l'impact, l'accusé circule toujours à la même vitesse et dépasse par la droite une voiture circulant en même direction que lui, et continue vers l'intersection fatidique. Le feu est rouge, il conserve sa vitesse, s'engage dans l'intersection et emboutit le véhicule de la victime côté passager sans jamais avoir freiné. L'accusé est âgé de 19 ans au moment de l'infraction et il est sous l'effet de l'alcool. Il passe le plus clair de son temps libre à consommer boisson et stupéfiants. Il éprouve des problèmes de consommation. Il n'a aucuns antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile est vierge au moment de l'infraction. L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour et une interdiction de conduire pour une période de 3 ans.

[36] Dans R. c. Duval, volontairement le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt, puisqu'il s'agit d'une cause de négligence criminelle causant la mort et lésions corporelles et que l'alcool est en jeu.

[37] Dans R. c. Goulet, l'accusé est déclaré coupable d'avoir le 18 novembre 2003 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'une personne. L'accusé est âgé de 19 ans et ne possède aucuns antécédents judiciaires. Il n'a pas consommé d'alcool lors des événements. Il circule à 107 km/h dans une courbe alors que la vitesse permise est de 50 km/h. Le jour de l'événement, la voie est mouillée et l'endroit n'est pas éclairé. Il fait un dépassement dans la courbe à une vitesse d'environ 128 km/h. Il heurte un autre véhicule venant en sens inverse. L'accusé est condamné à 18 mois de détention ferme et une interdiction de conduire pendant une durée de 3 ans.

[38] Dans R. c. Ferland, l'accusé a 32 ans lors de l'incident du 15 juin 2005. Il pleut, et l'accusé circule à 160 km/h et entreprend de doubler un camion remorque qui se déplace à faible vitesse puisque la visibilité est réduite. C'est à l'occasion de cette manœuvre que le véhicule de l'accusé dérape, quitte sa voie pour traverser dans la voie opposée et heurte de plein fouet un véhicule qui circule en sens inverse. L'alcool n'était pas en cause. L'accusé est condamné à 42 mois d'emprisonnement et une interdiction de conduire de 3 ans.

[39] Quant aux décisions soumises par l'accusé, voici le résumé :

[40] Dans R. c. Chicoine, le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt puisqu'il s'agit d'une cause de facultés affaiblies causant la mort.

[41] Dans R. c. Désormeaux, l'accusé est trouvé coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une personne. L'alcool n'est pas en cause. L'accusé conduit un camion 10 roues à benne basculante dont le système de freinage est, à sa connaissance, déficient. Il a brûlé un feu rouge et heurté mortellement un jeune au volant d'un cyclomoteur. La vitesse n'est pas en jeu. Au moment des infractions, l'accusé est âgé de 48 ans, sans emploi et n'a aucuns antécédents judiciaires. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.

[42] Dans R. c. Tousignant, l'accusé a plaidé coupable à une accusation d'avoir conduit d'une façon dangereuse et d'avoir causé la mort d'une personne le 27 juin 1999. L'accusé est âgé de 20 ans et circule à 132 km/h ou la vitesse permise est de 50 km/h. Il est 2 h 45 du matin et arrivé à une intersection, l'accusé, pour qui le feu de circulation est vert, aperçoit la victime au milieu de la rue. La victime, âgée de 61 ans, effectue une promenade nocturne et est en état d'ébriété très avancé. Son alcoolémie est à 236 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. L'accusé est sans antécédents judiciaires. Son dossier de conduite est sans taches. Il reconnaît le caractère inadéquat de son comportement. Les risques d'une éventuelle récidive sont jugés faibles. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.

[43] Dans R. c. Leblond, l'accusé est âgé de 21 ans et conduit à très haute vitesse en compagnie d'un ami d'enfance. Les deux partagent la même passion : les automobiles et la vitesse. Circulant sur un boulevard avec son véhicule muni de pneus usés, il perd le contrôle et frappe deux arbres. Suite à l'impact, le véhicule prend feu et l'accusé tente de sortir son ami, mais en vain. La victime périt carbonisée et l'accusé est gravement blessé. Il a consommé de l'alcool. Une peine de deux ans moins un jour avec sursis, ainsi qu'une interdiction de conduire pour une période de 3 ans est imposée.

[44] Certaines autres décisions, parmi celles examinées par le Tribunal, méritent d'être retenues. Il s'agit de décisions qui présentent une certaine similarité au dossier qui nous occupe :

1) R. c. Al-Batniji Mazen : Trouvé coupable de conduite dangereuse causant la mort d'une victime, l'accusé âgé de 23 ans, sans antécédents judiciaires, y a perdu un ami. Lui-même blessé dans cet accident, a exprimé ses regrets. La Cour lui a fait bénéficier d'un sursis de 18 mois avec obligation d'effectuer deux cents heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire pour 3 ans.

2) R. c. Bazinet : Notre Cour d'appel substitue une peine de deux ans moins un jour avec sursis à la peine de 18 mois imposée par le juge d'instance. Ce dernier n'avait pas suivi la suggestion commune des parties d'une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant la mort.

Dans cette affaire, il s'agissait en fait d'un dépassement effectué de façon imprudente, à une vitesse qui excédait de 20 km/h la vitesse permise, avec un véhicule qui n'était pas en très bon état. L'alcool n'était pas en cause et l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire.

La Cour d'appel nuance ainsi la responsabilité de l'accusé :

« Il s'agit d'une manœuvre imprudente d'un individu qui conduisait un véhicule en mauvaise condition et qui a, sur une courte distance, excédé de 20 km/h la vitesse permise et effectué un dépassement interdit. »

[…]

« En l'espèce, les circonstances de l'accident permettent de conclure qu'il s'agit d'un cas limite et que l'infraction se situe aux confins de la conduite dangereuse et de la négligence criminelle. »

3) R. c. Burrows: Conduite dangereuse causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. La vitesse était de 170 km/h, sur un chemin de campagne vallonneux. L'accusé était jeune, sans antécédents, éprouvant beaucoup de remords et un rapport pré-décisionnel positif. Une sentence de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et une interdiction de conduire de trois ans a été imposée.

4) R. c. Duclos : Conduite dangereuse causant la mort. Accusé âgé de 19 ans conduisant à haute vitesse et a brûlé un feu rouge. Deux autres passagères blessées. Sans antécédents et éprouvant des remords, il est condamné à une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité avec 240 heures de travaux communautaires; interdiction de conduire de trois ans.

5) R. c. Ward : Les deux conducteurs s'amusaient à se dépasser sur l'autoroute à des vitesses de 201 km/h. L'accusé, détenteur d'un permis probatoire, a perdu la maîtrise de son volant. Sa passagère, non attachée, est décédée. Sans antécédents, avec un emploi, éprouvant de la culpabilité, il est condamné à une peine de dix-huit mois dans la collectivité.

6) R. c. Hargreaves : L'accusé circulait à plus de 100 km/h en ville alors que son ami le suivait parallèlement. Les véhicules se sont frappés causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. L'accusé était sans antécédents, il était un actif pour sa communauté et avait des remords. Le juge a imposé une peine de quinze mois à être purgée dans la collectivité avec cent heures de travaux communautaires.

7) R. c. Areco : L'accusé âgé de 22 ans conduisait dans un centre-ville, à haute vitesse, causant un décès et des lésions corporelles. Sans antécédent, la Cour d'appel de l'Ontario infirme la décision de douze mois d'emprisonnement ferme et ordonne qu'elle soit purgée dans la collectivité.

8) R. c. Lévesque-Chaput: le 6 avril 2010, la Cour d'appel a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis dans cette cause. L'accusé a alors 19 ans et circulait sur une autoroute. Peu de temps avant l'accident, il se déplaçait à une vitesse estimée entre 130 et 150 km/h. Il louvoyait et faisait plusieurs manœuvres de dépassement par la droite ou par la gauche pour éviter les véhicules devant lui. Lors de la dernière manœuvre, il frappa l'arrière du véhicule dans lequel se trouvaient les deux victimes. Le conducteur de ce véhicule a perdu le contrôle et fait une sortie de route. Il est mort sur le coup et sa passagère a subi de graves blessures qui lui ont laissé des séquelles permanentes. L'accusé avait plaidé coupable et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduire de 3 ans. Il n'avait aucuns antécédents judiciaires et aucune condamnation criminelle depuis. Il n'avait pas de problème de consommation ni de toxicomanie. Aucune boisson ou autres substances n'étaient impliquées dans ce cas. Les possibilités de récidive étaient minimes. Il se sentait pleinement responsable du décès de la victime. Il a témoigné de l'empathie sincère pour les proches de la victime. Il avait des appuis familiaux très importants et sentis. Il occupait un travail régulier. Depuis les événements, l'accusé avait contrevenu au Code de la sécurité routière en trois occasions distinctes et s'était vu infliger des sanctions en conséquence.

[45] De l'ensemble des décisions et notamment les arrêts de la Cour d'appel du Québec, Blouin, Kelly, Olivier, Paré, Scraire et Hakim, on nous enseigne que généralement les peines imposées pour conduite dangereuse entraînant la mort se situent entre un et trois ans d'incarcération, la «norme» étant de deux ans.

[46] Le Tribunal retient également de l'étude de l'ensemble des décisions, que les Tribunaux ont toujours considéré que les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation sont très importants.

L'agression sexuelle vise un large éventail de gestes à caractère sexuel non désirés

R. c. Laquerre, 2010 QCCQ 6814 (CanLII)

[51] Il y a lieu de noter que l'agression sexuelle, même non aggravée par l'infliction de lésions corporelles, l'utilisation d'une arme ou la complicité d'une tierce partie, ce qui dans ces cas constitue une autre infraction plus grave, vise un large éventail de gestes à caractère sexuel non désirés qui vont, du simple attouchement furtif non voulu, au rapport sexuel complet, dont la pénétration ainsi que la fellation, le cunnilingus, la masturbation ou une agression comportant d'autres circonstances aggravantes, tels l'âge de la victime ou l'utilisation de la force.

[52] Ces derniers exemples d'agressions sexuelles, même non aggravées, comportent une atteinte à l'intégrité personnelle, physique et psychologique très importante, plus importante que dans le cas du simple attouchement et donc cause un préjudice plus sévère chez les victimes.

[53] Ceci étant dit, rappelons que le législateur a criminalisé tout cet éventail de comportements parce que, affirme la Cour suprême :

La société est déterminée à protéger l'intégrité personnelle tant physique que psychologique de tout individu. Le pouvoir de l'individu de décider qui peut toucher son corps et de quelle façon est un aspect fondamental de la dignité et de l'autonomie de l'être humain.

[54] C'est pourquoi le législateur prévoit que l'agression sexuelle peut être poursuivie par voie de mise en accusation ou par voie sommaire. Dans le premier cas, il s'agit alors d'un acte criminel passible de 10 ans de prison sans minimum alors que dans le deuxième cas, comme celui qui nous occupe, il s'agit d'une infraction sommaire passible sans minimum toujours, mais passible d'un maximum d'emprisonnement de 18 mois.

Les conséquences pénales d'une condamnation doivent être globalement considérées

R. c. Laquerre, 2010 QCCQ 6814 (CanLII)

[85] À ce sujet, François Dadour l'exprime comme suit :

La sanction pénale doit toujours être proportionnellement adaptée à l'infraction de même qu'à l’infracteur. Ainsi, les conséquences pénales d'une condamnation doivent être globalement considérées, d'où l'examen de la situation professionnelle du contrevenant. Dans cette optique, la culpabilité morale limitée du contrevenant peut devenir très pertinente à son intérêt véritable…

vendredi 17 septembre 2010

Revue de la jurisprudence par le juge Fournier sur l'absolution

R. c. Branchaud, 2003 CanLII 55382 (QC C.M.)

[35] Pour que le tribunal soit en mesure d’accorder une absolution selon l’article 730 du Code criminel, laquelle ne constitue pas une mesure extraordinaire (R. v. Scheper, [1986] J.Q. no. 1806 (C.A.)), la sentence doit être prononcée dans le meilleur intérêt de l’accusé et ne pas être contraire à l’intérêt public (R. c. Fallofield, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.), (1974) 76 C.C.C. (3d) 181, 185 (C.A.)).

[36] La première condition suppose que l’accusé est une personne de bon caractère, habituellement sans antécédents judiciaires, qui ne nécessite pas de dissuasion ni de réinsertion sociale et qu’un jugement de culpabilité aurait des conséquences sérieuses.

[37] À ce sujet, le juge Béliveau, dans Rozon c. La Reine (R.E.J.B. 1999-11797 (C.S.)), écrivait au paragraphe 33 :

Par ailleurs, l’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives.

[38] Les éléments reflétant les caractéristiques personnelles de l’accusé, considérés par le tribunal pour favoriser l’octroi d’une absolution, incluent de façon non limitative l’âge, la condition physiologique, le statut civil, la réputation et le genre d’emploi occupé :

Voir : Hélène Dumont, Pénologie. Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 455.

[39] D’autres facteurs peuvent également être considérés dans l’appréciation du premier critère. Je retiens les suivants :

1- Un geste isolé;

2- Un agir impulsif, non prémédité;

3 La présence du caractère dissuasif;

4- L’exemplarité potentielle et prévisible;

5- La gravité objective de l’infraction commise;

6- Les conséquences sur la victime;

7- Un agir sous l’influence de boisson ou d’une drogue;

8- Les circonstances particulières entourant la commission de l’infraction;

9- L’attitude du défendeur après la perpétration de l’infraction;

10- L’absence d’antécédents judiciaires.

[40] La deuxième condition implique une appréciation du principe de dissuasion générale, en tenant compte particulièrement de la gravité de l’infraction, son incidence sur la collectivité, l’attitude de la société vis-à-vis une telle absolution et la confiance du public dans l’administration de la justice.

[41] Il faut user du jugement d’une personne raisonnable et renseignée pour l’appréciation de ce deuxième critère (R. c. Lamothe, 1990 CanLII 3479 (QC C.A.), (1990) R.J.Q. 973, 98, (C.A.)).

[42] Relativement à la perte probable d’un emploi, le juge Béliveau écrivait dans l’affaire Rozon (paragraphe 36) :

[…] même si l’absolution sera parfois accordée à des personnes qui invoqueront qu’elles perdront vraisemblablement leur emploi ou le droit d’exercer leur profession, cela ne saurait vouloir dire qu’il s’agit d’une mesure qui permet un traitement différent sinon privilégié à leur égard. Au contraire, l’article 730 vise un principe égalitaire, en empêchant qu’un délinquant particulier ne subisse des conséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables d’un semblable délit.

[43] Le juge Rothman dans R. c. Moreau, J.E. 92-1237 (C.A.) opinait de façon plus restrictive sur cette question :

Discharges should, of course, only be granted when the conditions of Sec. 736 have been met and where the sentencing judge considers that it would be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest. Beyond that, the section requires no specific proof of employment jeopardy, although this may, in some cases, justify the granting of a discharge.

[44] Finalement rappelons que l’absolution ne cible pas une catégorie spécifique d’infractions.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene   [ 46 ]        T...