R. c. Cazzetta, 2003 CanLII 39827 (QC C.A.)
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[60] (...) Les documents déposés à titre de preuve matérielle ne visent pas à faire la preuve de leur contenu mais simplement à prouver leur existence, souvent de façon à confirmer un témoignage; les documents déposés à titre de preuve documentaire visent à établir leur contenu et la véracité des mentions qu'ils comportent.
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mardi 17 janvier 2012
Guides sur les bonnes pratiques de saisie de l’information électronique
• L’Association of Chief Police Officers of England Wales and Ireland a publié un guide de bonnes pratiques de saisie de l’information électronique destiné au corps policier anglais : Good Practice Guide for suivre afin de saisir la preuve sur support informatique dans un nombre limité de contextes donnés.
Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence
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• Le U.S. Department of Homeland Security et le U.S. Secret Service ont publié un guide à l’intention des représentants des forces de l’ordre. Le document énumère les démarches à suivre pour récupérer et préserver la preuve électronique dans diverses situations précises : micro-ordinateur personnel, serveur, médias de stockage de données divers (clés USB, CD, etc.), BlackBerries et caméras vidéo.
Best Practices for Seizing Electronic Evidence
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Tiré de :
L’impact de l’informatique en nuage sur les pratiques juricomptables
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Projet de recherche pour le cours Emerging Issues / Advanced Topics
Programme de diplôme en juricomptabilité
Université de Toronto
Préparé par Simon Castonguay, CA, CISA
16 juin 2010
Présenté à : Prof. Leonard
http://www.utoronto.ca/difa/PDF/Research_Projects/DIFA2010-L_impact_de_l_informatique_en_nuage_sur_les_pratiques_juricomptables.pdf
Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence
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• Le U.S. Department of Homeland Security et le U.S. Secret Service ont publié un guide à l’intention des représentants des forces de l’ordre. Le document énumère les démarches à suivre pour récupérer et préserver la preuve électronique dans diverses situations précises : micro-ordinateur personnel, serveur, médias de stockage de données divers (clés USB, CD, etc.), BlackBerries et caméras vidéo.
Best Practices for Seizing Electronic Evidence
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L’impact de l’informatique en nuage sur les pratiques juricomptables
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Projet de recherche pour le cours Emerging Issues / Advanced Topics
Programme de diplôme en juricomptabilité
Université de Toronto
Préparé par Simon Castonguay, CA, CISA
16 juin 2010
Présenté à : Prof. Leonard
http://www.utoronto.ca/difa/PDF/Research_Projects/DIFA2010-L_impact_de_l_informatique_en_nuage_sur_les_pratiques_juricomptables.pdf
L'admissibilité en preuve des documents électroniques et leur force probante
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Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au Canada, droit civil / common law.
par Irina DINU
Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006)
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.htm
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.pdf
Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au Canada, droit civil / common law.
par Irina DINU
Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006)
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.htm
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.pdf
lundi 16 janvier 2012
Un député ne jouit d'aucune immunité au regard des infractions pénales ou criminelles qu'il peut commettre / définition de «fonctionnaire», de «charge» et «emploi»
Fillion c. R., 2006 QCCA 244 (CanLII)
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[5] Au sens de l’article 118 C.cr., un «fonctionnaire» est une personne qui «détient une charge ou un emploi» ou qui «est nommée pour remplir une fonction publique» soit, notamment, «une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement», entendu comme le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
[6] Il a déjà été décidé qu'un ministre, un membre du Conseil législatif, un sénateur et un fonctionnaire municipal élu peuvent être qualifiés de «fonctionnaires» en vertu de cette disposition. Cette question a été examinée récemment par la Cour dans Lafrance c. R. Elle a rappelé que la notion de fonctionnaire au Code criminel «plus large que l’acception commune de ce terme».
[7] L'appelant réplique qu'il n'a pas été «nommé» pour remplir une fonction publique. Or, l'article 118 C.cr. ne fait pas de distinction entre les fonctionnaires nommés et les fonctionnaires élus et la disposition ne fait voir aucune intention du Parlement d'établir une distinction selon la méthode grâce à laquelle on accède à une fonction publique.
[9] L'appelant oublie que la définition de «charge» ou «emploi» n'est pas exhaustive, le législateur ayant utilisé le terme «notamment» afin, précisément, de ne pas limiter la portée de la définition. Or, en son sens ordinaire, le mot «charge» signifie «un poste de responsabilité, de confiance ou d'autorité, spécialement dans le service public, une corporation, une société, ou organisation semblable» ou «un poste auquel certains devoirs se rattachent, spécialement un poste de confiance, d'autorité ou de service relevant d'une autorité constituée».
[10] Il ne fait pas de doute qu'un député occupe un poste de responsabilité et de confiance dans le service public ou relevant d'une autorité constituée. L'appelant était un «fonctionnaire» au sens des articles 122 et 118 du Code criminel.
[16] L'Assemblée Nationale reconnaît donc expressément la compétence des juridictions pénales pour juger le comportement répréhensible des députés. Un député ne jouit d'aucune immunité au regard des infractions pénales ou criminelles qu'il peut commettre
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[5] Au sens de l’article 118 C.cr., un «fonctionnaire» est une personne qui «détient une charge ou un emploi» ou qui «est nommée pour remplir une fonction publique» soit, notamment, «une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement», entendu comme le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
[6] Il a déjà été décidé qu'un ministre, un membre du Conseil législatif, un sénateur et un fonctionnaire municipal élu peuvent être qualifiés de «fonctionnaires» en vertu de cette disposition. Cette question a été examinée récemment par la Cour dans Lafrance c. R. Elle a rappelé que la notion de fonctionnaire au Code criminel «plus large que l’acception commune de ce terme».
[7] L'appelant réplique qu'il n'a pas été «nommé» pour remplir une fonction publique. Or, l'article 118 C.cr. ne fait pas de distinction entre les fonctionnaires nommés et les fonctionnaires élus et la disposition ne fait voir aucune intention du Parlement d'établir une distinction selon la méthode grâce à laquelle on accède à une fonction publique.
[9] L'appelant oublie que la définition de «charge» ou «emploi» n'est pas exhaustive, le législateur ayant utilisé le terme «notamment» afin, précisément, de ne pas limiter la portée de la définition. Or, en son sens ordinaire, le mot «charge» signifie «un poste de responsabilité, de confiance ou d'autorité, spécialement dans le service public, une corporation, une société, ou organisation semblable» ou «un poste auquel certains devoirs se rattachent, spécialement un poste de confiance, d'autorité ou de service relevant d'une autorité constituée».
[10] Il ne fait pas de doute qu'un député occupe un poste de responsabilité et de confiance dans le service public ou relevant d'une autorité constituée. L'appelant était un «fonctionnaire» au sens des articles 122 et 118 du Code criminel.
[16] L'Assemblée Nationale reconnaît donc expressément la compétence des juridictions pénales pour juger le comportement répréhensible des députés. Un député ne jouit d'aucune immunité au regard des infractions pénales ou criminelles qu'il peut commettre
vendredi 13 janvier 2012
Analyse doctrinale sur le secret professionnel
Le secret professionnel empêche-t-il l’État d’obtenir des renseignements?
Par Benoît Lauzon
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Par Benoît Lauzon
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Analyse doctrinale de l'arrêt Jarvis
L’énigmatique affaire Jarvis: la nouvelle «approche contextuelle» en matière réglementaire
par Bernard Mandeville
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jeudi 12 janvier 2012
Est-ce que l'article 180 Csr est toujours d'application immédiate lors de la déclaration de culpabilité?
R. c. Marleau, 2007 QCCS 3218 (CanLII)
[13] Il est donc clair que c’est au juge qui prononce la culpabilité d’un accusé d’ordonner la confiscation de son permis de conduire.
[14] En l’espèce, le juge du procès choisit, dans sa sagesse et pour les raisons qui lui sont propres mais qui paraissent évidentes vu la contestation annoncée du mis en cause, de reporter le prononcé de la peine de quelques semaines.
[15] Il exerce alors sa discrétion judiciaire.
[16] À moins que cette discrétion judiciaire soit exercée d’une façon déraisonnable ou illégale, elle doit prévaloir sur toute visée administrative ou civile.
[17] Il n’y a pas de refus de la part du premier juge d’ordonner la confiscation du permis de conduire. Il y a un délai qui n’apparaît pas, pour l’instant, déraisonnable vu les circonstances.
[18] Le juge a le devoir d’utiliser sa discrétion judiciairement.
[19] Si le premier juge refusait, après le délai accordé à la défense, d’ordonner la confiscation du permis de conduire, ce refus irait à l’encontre de la loi.
[20] Alors, l’intervention de notre Cour ne serait pas seulement souhaitable, mais elle deviendrait nécessaire par le refus du premier juge d’exercer la compétence qui lui revient.
[21] L’énoncé de l’article 180 C.s.r. est clair. Il y a obligation pour le juge qui prononce une déclaration de culpabilité, en vertu des articles pertinents du Code criminel selon l’article 180 C.s.r., d’ordonner la confiscation du permis de conduire du délinquant.
[22] Si le législateur avait voulu que cette ordonnance de confiscation soit prononcée sur-le-champ, il l’aurait écrit. Ce n’est pas le cas.
[23] La requérante a tort. Elle ne peut forcer le juge du procès à ordonner « immédiatement et sans délai », après la déclaration de culpabilité, de rendre une ordonnance de confiscation.
[24] Il pourrait en être autrement par contre, si le 12 juin prochain cette ordonnance n’est pas prononcée pour des raisons inappropriées, non judiciairement acceptables.
[25] Le 12 juin prochain, il appartiendra à l’intimé d’exercer sa compétence judiciairement.
[26] Il ne faudrait pas, toutefois, que le choix du moment de la confiscation du permis de conduire appartienne à l’accusé.
[27] Le moment du prononcé de la confiscation est la prérogative du juge du procès et le demeurera pourvu qu’il exerce sa discrétion judiciairement.
[28] Il est essentiel pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice que cette justice soit administrée d’une façon équitable, raisonnable et qu’elle ne serve pas pour des raisons obliques d’échappatoire aux conséquences juridiques de toute infraction ou crime.
[13] Il est donc clair que c’est au juge qui prononce la culpabilité d’un accusé d’ordonner la confiscation de son permis de conduire.
[14] En l’espèce, le juge du procès choisit, dans sa sagesse et pour les raisons qui lui sont propres mais qui paraissent évidentes vu la contestation annoncée du mis en cause, de reporter le prononcé de la peine de quelques semaines.
[15] Il exerce alors sa discrétion judiciaire.
[16] À moins que cette discrétion judiciaire soit exercée d’une façon déraisonnable ou illégale, elle doit prévaloir sur toute visée administrative ou civile.
[17] Il n’y a pas de refus de la part du premier juge d’ordonner la confiscation du permis de conduire. Il y a un délai qui n’apparaît pas, pour l’instant, déraisonnable vu les circonstances.
[18] Le juge a le devoir d’utiliser sa discrétion judiciairement.
[19] Si le premier juge refusait, après le délai accordé à la défense, d’ordonner la confiscation du permis de conduire, ce refus irait à l’encontre de la loi.
[20] Alors, l’intervention de notre Cour ne serait pas seulement souhaitable, mais elle deviendrait nécessaire par le refus du premier juge d’exercer la compétence qui lui revient.
[21] L’énoncé de l’article 180 C.s.r. est clair. Il y a obligation pour le juge qui prononce une déclaration de culpabilité, en vertu des articles pertinents du Code criminel selon l’article 180 C.s.r., d’ordonner la confiscation du permis de conduire du délinquant.
[22] Si le législateur avait voulu que cette ordonnance de confiscation soit prononcée sur-le-champ, il l’aurait écrit. Ce n’est pas le cas.
[23] La requérante a tort. Elle ne peut forcer le juge du procès à ordonner « immédiatement et sans délai », après la déclaration de culpabilité, de rendre une ordonnance de confiscation.
[24] Il pourrait en être autrement par contre, si le 12 juin prochain cette ordonnance n’est pas prononcée pour des raisons inappropriées, non judiciairement acceptables.
[25] Le 12 juin prochain, il appartiendra à l’intimé d’exercer sa compétence judiciairement.
[26] Il ne faudrait pas, toutefois, que le choix du moment de la confiscation du permis de conduire appartienne à l’accusé.
[27] Le moment du prononcé de la confiscation est la prérogative du juge du procès et le demeurera pourvu qu’il exerce sa discrétion judiciairement.
[28] Il est essentiel pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice que cette justice soit administrée d’une façon équitable, raisonnable et qu’elle ne serve pas pour des raisons obliques d’échappatoire aux conséquences juridiques de toute infraction ou crime.
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