Anglehart c. R., 2012 QCCA 771 (CanLII)
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[20] Ces menaces méritent-elles de priver l'appelant de sa liberté pendant 4 ans? De l'avis de la Cour, assurément pas. Non seulement la peine est trop sévère, mais elle est nettement excessive eu égard aux événements survenus.
[21] Quant à la jurisprudence sur laquelle s'appuie le juge, il importe tout d'abord de préciser que le jugement de la Cour supérieure dans R. c. Bédard, qui a imposé une peine d'emprisonnement d'une durée de 60 mois, a fait l'objet d'une demande de permission d'appeler devant notre cour qui n'a pas encore été entendue. Il s'agit donc là d'un précédent qui ne peut servir pour l'instant à établir la fourchette des peines applicables pour le crime prévu à l'article 423.1 C.cr. Les faits, de plus, sont fort différents dans la mesure où l'accusé a fait preuve d'un acharnement verbal envers la victime et qu'il a refusé de reconnaître ses torts.
[22] Dans R. c. Charrette que cite également le juge et où les circonstances s'apparentent au présent dossier, le juge de la Cour supérieure a condamné l'accusé à une « peine exemplaire » de 18 mois.
[23] Dans R. c. Y.S. où, lors de l'enquête préliminaire, l'accusé a menacé l'avocate du ministère public et deux policières présentes à titre de témoins, le juge a condamné l'accusé à une peine de 24 mois d'incarcération.
[24] Le jugement rendu par la Cour du Québec dans R. c. Dubé est également pertinent. L'accusé, alors qu'il s'apprêtait à entendre le prononcé de sa peine, devient agité. Il injurie le personnel, le menace, se débat, tente de s'enfuir. Il s'en prend également verbalement au représentant du ministère public et à un agent lors de son transport au centre de détention. En 2007, il a été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour des infractions similaires. La peine imposée par le juge fut alors de 36 mois.
[25] À l'inverse, dans l'affaire R. c. Hodgky, l'accusé n'a été soumis qu'à une ordonnance de probation d'une durée de 3 ans alors qu'il a menacé à plusieurs reprises une juge de la Cour supérieure dans différents contextes.
[26] Deux autres jugements provenant d'ailleurs au Canada méritent également d'être retenus. Dans le premier, l'affaire R. c. Daye, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick confirme la peine d'incarcération de 9 mois prononcée en première instance, l'accusé ayant fait allusion devant des policiers à une saisie récente lors de laquelle quatre agents de la GRC avaient été tués, laissant entendre par là que c'est ce qui allait se produire.
[27] Enfin, dans l'affaire R. c. Lamarche, le juge a imposé une peine d'emprisonnement de 2 mois à un détenu autochtone au lourd casier judiciaire qui avait proféré des menaces à l'endroit d'agents correctionnels.
[28] L'examen de la jurisprudence révèle donc que le crime d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire n'entraîne pas nécessairement une peine d'emprisonnement et que lorsque c'est le cas, celle-ci ne dépasse généralement pas 36 mois.
[29] En imposant une peine de 48 mois à l'appelant, le juge de première instance s'est donc écarté de la fourchette établie. Ceci, en soi, n'est pas fatal, mais nécessite que la peine respecte néanmoins les principes et objectifs applicables à la détermination de celle-ci. C'est ce qui ressort de l'extrait suivant de l'arrêt de la Cour suprême dans R. c. Nasogaluak :
[44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise
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vendredi 10 mai 2013
La différence entre l'informateur / source & l'agent civil d'infiltration
R. v. B., G., et al., 2000 CanLII 16820 (ON CA)
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[10] In general terms, the distinction between an informer and an agent is that an informer merely furnishes information to the police and an agent acts on the direction of the police and goes “into the field” to participate in the illegal transaction in some way. The identity of an informer is protected by a strong privilege and, accordingly, is not disclosable, subject to the innocence at stake exception. The identity of an agent is disclosable.
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[10] In general terms, the distinction between an informer and an agent is that an informer merely furnishes information to the police and an agent acts on the direction of the police and goes “into the field” to participate in the illegal transaction in some way. The identity of an informer is protected by a strong privilege and, accordingly, is not disclosable, subject to the innocence at stake exception. The identity of an agent is disclosable.
Le droit applicable aux délais pré-inculpatoires
Huot c. R., 2011 QCCQ 6860 (CanLII)
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[42] C’est dans la décision de Kalanj, qu’on a demandé à la Cour suprême de se prononcer sur la question de savoir à quel moment l’accusé devient inculpé au sens de l’article 11 de la Charte. Le juge McIntyre avec ses collègues, les juges La Forest et L’Heureux-Dubé, concluent qu’il y a inculpation au moment du dépôt de la dénonciation. De plus, le juge McIntyre déclare ce qui suit, quant à l’application des articles 7 à 13 de la Charte :
« Le texte de la Charte de même que son régime et son économie étayent cette interprétation. L'article 11 est l'un des huit articles figurant sous la rubrique "Garanties juridiques". L'article 7 garantit le "droit [général] à la vie, à liberté et à la sécurité de sa personne" en plus d'affirmer qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale". Cet article s'applique à toutes les étapes du processus d'enquête et du processus judiciaire. Les articles 8 et 9 garantissent des droits particulièrement importants à l'étape de l'enquête, c'est-à-dire celle antérieure à l'accusation, tout comme le fait l'art. 10 qui a trait aux droits que possède une personne en cas d'arrestation. L'article 11 porte sur une étape ultérieure des procédures, savoir l'initiation de procédures judiciaires par voie d'accusation. Les articles12 et 13 ont trait à des questions ultérieures au procès alors que l'art. 14 traite de questions liées au déroulement du procès lui-même ».
[43] Ainsi, selon Kalanj, l’article 7 de la Charte s’applique à toutes les étapes du processus d’enquête et du processus judiciaire.
[44] Le juge McIntyre ajoute ce qui suit quant aux périodes du processus judiciaire couvertes par les articles 7 et 11 b).
« […] L’objet de l'al. 11b) est clair. Il vise le délai écoulé entre le dépôt de l'accusation et la fin du procès et il prévoit qu'une personne inculpée sera promptement jugée.
La durée du délai antérieur à la dénonciation ou de l'enquête est totalement imprévisible. Il n'est pas facile de faire une évaluation raisonnable de ce qu'est un délai raisonnable. Les circonstances diffèrent d'un cas à l'autre et beaucoup de renseignements recueillis au cours d'une enquête doivent, en raison de leur nature même, demeurer confidentiels. Le tribunal sera rarement, sinon jamais, en mesure de prescrire de manière réaliste un délai pour enquêter sur une infraction donnée. Il est remarquable que, sous réserve de quelques exceptions restreintes prévues dans les lois, le droit n'a jamais reconnu de délai de prescription pour l'initiation de procédures criminelles. Cependant, quand l'enquête révèle des éléments de preuve qui justifieraient le dépôt d'une dénonciation, il devient alors possible pour la première fois d'évaluer quel serait le délai raisonnable dans lequel la question devrait être tranchée à l'issue d'un procès. C'est pour ce motif que l'application de l'art. 11 se limite à la période postérieure au dépôt de la dénonciation. Avant le dépôt de l'accusation, les droits de l'accusé sont protégés par le droit en général et garantis par les art. 7, 8, 9 et 10 de la Charte. » Ce sont nos soulignés.
[45] Le juge Richard Laflamme dans la décision de Alain Roy c. La Reine, traite des principes applicables pour l’analyse des délais pré-inculpatoires et post-inculpatoires. Dans cette cause, le juge Laflamme était saisi d’une requête en exclusion de la preuve basée sur les articles 7 et 11 b) de la Charte. L’accusé alléguait l’abus de procédures.
[46] Le juge Laflamme résume aux paragraphes 16 et suivants de son jugement, le droit applicable aux délais pré-inculpatoires.
« [16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute :
La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11 b) de la Charte, à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation².
[17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois.
[18] Dans R. c. Lepage, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai.
[19] La Cour suprême dans R. c. L. (W.K.)4 a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire. Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres à l'espèce.
[20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit :
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve. »
[47] En résumé, l’accusé a le fardeau de démontrer qu’il a subi un préjudice réel relativement à l’équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. Le préjudice doit être dû au délai, et ce n’est pas la durée de ce délai qui prime mais son effet sur l’équité du procès.
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[42] C’est dans la décision de Kalanj, qu’on a demandé à la Cour suprême de se prononcer sur la question de savoir à quel moment l’accusé devient inculpé au sens de l’article 11 de la Charte. Le juge McIntyre avec ses collègues, les juges La Forest et L’Heureux-Dubé, concluent qu’il y a inculpation au moment du dépôt de la dénonciation. De plus, le juge McIntyre déclare ce qui suit, quant à l’application des articles 7 à 13 de la Charte :
« Le texte de la Charte de même que son régime et son économie étayent cette interprétation. L'article 11 est l'un des huit articles figurant sous la rubrique "Garanties juridiques". L'article 7 garantit le "droit [général] à la vie, à liberté et à la sécurité de sa personne" en plus d'affirmer qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale". Cet article s'applique à toutes les étapes du processus d'enquête et du processus judiciaire. Les articles 8 et 9 garantissent des droits particulièrement importants à l'étape de l'enquête, c'est-à-dire celle antérieure à l'accusation, tout comme le fait l'art. 10 qui a trait aux droits que possède une personne en cas d'arrestation. L'article 11 porte sur une étape ultérieure des procédures, savoir l'initiation de procédures judiciaires par voie d'accusation. Les articles12 et 13 ont trait à des questions ultérieures au procès alors que l'art. 14 traite de questions liées au déroulement du procès lui-même ».
[43] Ainsi, selon Kalanj, l’article 7 de la Charte s’applique à toutes les étapes du processus d’enquête et du processus judiciaire.
[44] Le juge McIntyre ajoute ce qui suit quant aux périodes du processus judiciaire couvertes par les articles 7 et 11 b).
« […] L’objet de l'al. 11b) est clair. Il vise le délai écoulé entre le dépôt de l'accusation et la fin du procès et il prévoit qu'une personne inculpée sera promptement jugée.
La durée du délai antérieur à la dénonciation ou de l'enquête est totalement imprévisible. Il n'est pas facile de faire une évaluation raisonnable de ce qu'est un délai raisonnable. Les circonstances diffèrent d'un cas à l'autre et beaucoup de renseignements recueillis au cours d'une enquête doivent, en raison de leur nature même, demeurer confidentiels. Le tribunal sera rarement, sinon jamais, en mesure de prescrire de manière réaliste un délai pour enquêter sur une infraction donnée. Il est remarquable que, sous réserve de quelques exceptions restreintes prévues dans les lois, le droit n'a jamais reconnu de délai de prescription pour l'initiation de procédures criminelles. Cependant, quand l'enquête révèle des éléments de preuve qui justifieraient le dépôt d'une dénonciation, il devient alors possible pour la première fois d'évaluer quel serait le délai raisonnable dans lequel la question devrait être tranchée à l'issue d'un procès. C'est pour ce motif que l'application de l'art. 11 se limite à la période postérieure au dépôt de la dénonciation. Avant le dépôt de l'accusation, les droits de l'accusé sont protégés par le droit en général et garantis par les art. 7, 8, 9 et 10 de la Charte. » Ce sont nos soulignés.
[45] Le juge Richard Laflamme dans la décision de Alain Roy c. La Reine, traite des principes applicables pour l’analyse des délais pré-inculpatoires et post-inculpatoires. Dans cette cause, le juge Laflamme était saisi d’une requête en exclusion de la preuve basée sur les articles 7 et 11 b) de la Charte. L’accusé alléguait l’abus de procédures.
[46] Le juge Laflamme résume aux paragraphes 16 et suivants de son jugement, le droit applicable aux délais pré-inculpatoires.
« [16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute :
La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11 b) de la Charte, à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation².
[17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois.
[18] Dans R. c. Lepage, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai.
[19] La Cour suprême dans R. c. L. (W.K.)4 a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire. Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres à l'espèce.
[20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit :
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve. »
[47] En résumé, l’accusé a le fardeau de démontrer qu’il a subi un préjudice réel relativement à l’équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. Le préjudice doit être dû au délai, et ce n’est pas la durée de ce délai qui prime mais son effet sur l’équité du procès.
L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation
Roy c. R., 2009 QCCQ 5111 (CanLII)
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[16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute :
La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11b) de la Charte, à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation.
[17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois.
[18] Dans R. c. Lepage, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai.
[19] La Cour suprême dans R. c. L. (W.K.) a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire. Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres à l'espèce.
[20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit :
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.
[21] La Cour suprême enseigne que l'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne qui ne devrait être réservé qu'aux cas les plus graves et les plus manifestes
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[16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute :
La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11b) de la Charte, à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation.
[17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois.
[18] Dans R. c. Lepage, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai.
[19] La Cour suprême dans R. c. L. (W.K.) a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire. Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres à l'espèce.
[20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit :
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.
[21] La Cour suprême enseigne que l'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne qui ne devrait être réservé qu'aux cas les plus graves et les plus manifestes
Preuve d’identification par dépôt de vidéos/photographies
R c Blais, 2011 CanLII 44059 (QC CM)
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[54] R. c. Alaoui, 2002 CanLII 30584 (QC CS), 2002 CanLII 30584 (QC CS) et confirmé par la Cour d’appel à 2005 QCCA 37 (CanLII), 2005 QCCA 37 (CanLII)
Le dépôt en preuve, par la poursuite, de photos et de vidéos d’un évènement est permis tant pour en faire la preuve que pour établir l’identification de l’accusé, citant R. v. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), (1996) 111 C.C.C. (3d) 403; R. v. Dilling, 1993 CanLII 1943 (BC CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 325; R. v. Parsons (Ont. C.A.), 1993 CanLII 3428 (ON CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 226; R. v. B.(K.G.), (1993) 79 C.C.C. (3) 257, également consultés par le Tribunal.
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[54] R. c. Alaoui, 2002 CanLII 30584 (QC CS), 2002 CanLII 30584 (QC CS) et confirmé par la Cour d’appel à 2005 QCCA 37 (CanLII), 2005 QCCA 37 (CanLII)
Le dépôt en preuve, par la poursuite, de photos et de vidéos d’un évènement est permis tant pour en faire la preuve que pour établir l’identification de l’accusé, citant R. v. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), (1996) 111 C.C.C. (3d) 403; R. v. Dilling, 1993 CanLII 1943 (BC CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 325; R. v. Parsons (Ont. C.A.), 1993 CanLII 3428 (ON CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 226; R. v. B.(K.G.), (1993) 79 C.C.C. (3) 257, également consultés par le Tribunal.
Le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai
R. c. McNally, 2009 QCCQ 14894 (CanLII)
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[26] Le délai n'est pas le facteur déterminant. Il doit y avoir un préjudice réel qui vient affecter l'équité du procès. Madame la juge Côté s'exprimait ainsi dans la décision
R. c. Lepage:
"Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L. (W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable."
[27] Qu'en est-il du préjudice?
[28] La seule preuve faite à cet égard provient de la requête de M. McNally supportée par son affidavit indiquant que le délai pourrait l’empêcher de présenter une défense d'alibi.
[29] Il s'agit de pure spéculation puisque aucune preuve n'a été faite à cet égard.
Il s'agit du fardeau du requérant de démontrer une violation à l'un de ses droits constitutionnels et il est nécessaire de faire une preuve qui est plus qu'une simple allégation. Rien n'a été amené démontrant qu'une preuve d'alibi pouvait effectivement être présentée. Aucune preuve n'a été faite qu'un ou des témoins ne pourraient témoigner dû au délai. Il doit y avoir une preuve basée sur des faits et non sur des conjonctures, comme c'est le cas dans ce dossier. Par ailleurs, la preuve démontre l'existence de moyens de défense, particulièrement en ce qui a trait au processus menant à l'identification de l'accusé par l'agent double.
[30] Finalement, le requérant a soumis des autorités au soutien de sa requête qui ne s'appliquent pas directement au présent litige ou abondent dans le même sens que la présente décision
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[26] Le délai n'est pas le facteur déterminant. Il doit y avoir un préjudice réel qui vient affecter l'équité du procès. Madame la juge Côté s'exprimait ainsi dans la décision
R. c. Lepage:
"Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L. (W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable."
[27] Qu'en est-il du préjudice?
[28] La seule preuve faite à cet égard provient de la requête de M. McNally supportée par son affidavit indiquant que le délai pourrait l’empêcher de présenter une défense d'alibi.
[29] Il s'agit de pure spéculation puisque aucune preuve n'a été faite à cet égard.
Il s'agit du fardeau du requérant de démontrer une violation à l'un de ses droits constitutionnels et il est nécessaire de faire une preuve qui est plus qu'une simple allégation. Rien n'a été amené démontrant qu'une preuve d'alibi pouvait effectivement être présentée. Aucune preuve n'a été faite qu'un ou des témoins ne pourraient témoigner dû au délai. Il doit y avoir une preuve basée sur des faits et non sur des conjonctures, comme c'est le cas dans ce dossier. Par ailleurs, la preuve démontre l'existence de moyens de défense, particulièrement en ce qui a trait au processus menant à l'identification de l'accusé par l'agent double.
[30] Finalement, le requérant a soumis des autorités au soutien de sa requête qui ne s'appliquent pas directement au présent litige ou abondent dans le même sens que la présente décision
Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques
Bariteau c. R., 2013 QCCA 820 (CanLII)
Lien vers la décision
[131] Dans l'arrêt White, la Cour suprême rappelle que « des gestes accomplis par l'accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d'éléments de preuve ou l'invention de mensonges –, peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité », ces éléments de preuve devant être appréciés par le jury à la lumière de l'ensemble de la preuve. Cette preuve du comportement postérieur à l'infraction peut ainsi être utile pour établir la culpabilité de l'accusé, mais elle peut également servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, par exemple « pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général ».
[132] Ce sont les faits propres à chaque espèce qui déterminent s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction.
[133] Il se peut, rappellent les auteurs Béliveau et Vauclair, que la preuve du comportement postérieur à l'infraction soit inadmissible dans certaines circonstances:
Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques. C'est le cas lorsque l'accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l'on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques
[134] La preuve liée au droit de garder le silence est admissible dans des cas limités, par exemple lorsqu'il s'agit d'« apprécier la crédibilité d'un accusé », lorsque « la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé », « lorsque l'accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile » ou enfin, lorsqu'il est « inextricablement lié à l'exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait »
Lien vers la décision
[131] Dans l'arrêt White, la Cour suprême rappelle que « des gestes accomplis par l'accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d'éléments de preuve ou l'invention de mensonges –, peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité », ces éléments de preuve devant être appréciés par le jury à la lumière de l'ensemble de la preuve. Cette preuve du comportement postérieur à l'infraction peut ainsi être utile pour établir la culpabilité de l'accusé, mais elle peut également servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, par exemple « pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général ».
[132] Ce sont les faits propres à chaque espèce qui déterminent s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction.
[133] Il se peut, rappellent les auteurs Béliveau et Vauclair, que la preuve du comportement postérieur à l'infraction soit inadmissible dans certaines circonstances:
Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques. C'est le cas lorsque l'accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l'on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques
[134] La preuve liée au droit de garder le silence est admissible dans des cas limités, par exemple lorsqu'il s'agit d'« apprécier la crédibilité d'un accusé », lorsque « la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé », « lorsque l'accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile » ou enfin, lorsqu'il est « inextricablement lié à l'exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait »
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