Roy c. R., 2009 QCCQ 5111 (CanLII)
Lien vers la décision
[16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute :
La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11b) de la Charte, à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation.
[17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois.
[18] Dans R. c. Lepage, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai.
[19] La Cour suprême dans R. c. L. (W.K.) a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire. Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres à l'espèce.
[20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit :
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.
[21] La Cour suprême enseigne que l'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne qui ne devrait être réservé qu'aux cas les plus graves et les plus manifestes
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