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lundi 1 juin 2015

Les 4 types de situations où le traitement prétendument inadéquat de la preuve peut constituer une erreur de droit permettant au ministère public d’interjeter appel d’un acquittement

R. c. J.M.H., [2011] 3 RCS 197, 2011 CSC 45 (CanLII)
          Dans quelles circonstances les lacunes dont souffrirait l’appréciation de la preuve par le juge du procès constituent‑elles une erreur de droit et donnent‑elles ouverture, pour cette raison, à la révision d’un acquittement par la cour d’appel? 
[24]                          Le ministère public ne peut interjeter appel de l’acquittement d’une infraction punissable par voie de mise en accusation que « pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement » : Code criminelal. 676(1)a).  Ce droit d’appel limité fait intervenir la question épineuse de savoir en quoi consiste une erreur de droit seulement.  Le présent pourvoi soulève de nouveau la question de savoir quand les lacunes dont souffrirait l’appréciation de la preuve par le juge du procès constituent une erreur de droit qui permet au ministère public d’interjeter appel d’un acquittement.  La jurisprudence fait actuellement état de quatre situations de ce genre.  Cette liste n’est peut‑être pas exhaustive, mais il sera utile de réviser brièvement ces quatre situations.
           (1)   Une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit — Par contre, pour l’application de cette règle, la conclusion que le juge des faits entretient un doute raisonnable n’est pas une conclusion de fait
[25]                          Il est reconnu depuis longtemps qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit :Schuldt c. La Reine1985 CanLII 20 (CSC)[1985] 2 R.C.S. 592, p. 604.  Il ne découle toutefois pas de ce principe qu’un acquittement peut être annulé parce qu’il n’est pas appuyé par la preuve.  En l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel le fardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable.  Qui plus est, comme l’a souligné la Cour dans R. c. Lifchus1997 CanLII 319 (CSC)[1997] 3 R.C.S. 320, au par. 39, un doute raisonnable doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve.  Le juge en avise à juste titre les jurés et leur dit qu’ils peuvent accepter une partie ou l’ensemble de la déposition d’un témoin ou la rejeter entièrement : Lifchus, par. 30 et 36; Conseil canadien de la magistrature, Modèles de directives au jury, partie III, Directives finales, 9.4 Évaluation de la preuve (en ligne).
[26]                          La règle selon laquelle une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit ne s’applique généralement pas à l’acquittement fondé sur un doute raisonnable.  Comme l’a dit le juge Binnie au par. 22 de l’arrêt R. c. Walker2008 CSC 34(CanLII)[2008] 2 R.C.S. 245 :
                        La différence majeure entre la position du ministère public et celle de l’accusé dans un procès criminel tient à ce que, bien sûr, l’accusé jouit de la présomption d’innocence. [. . .] [T]andis que l’accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite établit chacun des éléments factuels de l’infraction au‑delà de tout doute raisonnable, cette exigence ne s’applique pas à un acquittement qui, contrairement à une condamnation, peut reposer simplement sur l’absence de preuve.  [Italiques omis.]
[27]                          Notre Cour l’a dit très clairement dans R. c. Biniaris2000 CSC 15 (CanLII)[2000] 1 R.C.S. 381, par. 33 : « . . . la notion d’“acquittement déraisonnable” est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. »
           (2)   L’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés soulève une question de droit
[28]                          Il s’agit d’un type de situations énumérées dans l’arrêt R. c. Morin1992 CanLII 40 (CSC)[1992] 3 R.C.S. 286, où l’appréciation de la preuve par le juge du procès peut donner lieu à une erreur de droit.  Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 294 :
                        Si un juge du procès conclut à l’existence de tous les faits nécessaires pour tirer une conclusion en droit et que, pour tirer cette conclusion, ces faits peuvent simplement être tenus pour avérés, une cour d’appel peut ne pas partager la conclusion tirée sans empiéter sur la fonction de recherche des faits conférée au juge du procès.  Le désaccord porte sur le droit et non sur les faits ni sur les conclusions à tirer de ceux‑ci.  Le même raisonnement s’applique si les faits sont acceptés ou incontestés. 
En bref, la cour d’appel n’a qu’à appliquer les bons principes juridiques aux conclusions de fait du juge du procès; on peut établir en toute sûreté un lien entre l’erreur du juge, s’il en est, et une question de droit plutôt qu’une question de pondération adéquate de la preuve.
           (3)   Une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique constitue une erreur de droit
[29]                          Il s’agit d’un autre type de situations énoncé dans Morin.  Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 295 de cet arrêt, « [l]’omission d’apprécier les éléments de preuve ne saurait constituer une erreur de droit que si elle résulte d’une mauvaise compréhension d’un principe juridique. »  La juge Wilson a fait une importante mise en garde au sujet de ce moyen d’intervention en appel dans l’arrêt B. (G.) :
                    Il sera [. . .] plus difficile dans l’appel d’un acquittement d’établir avec certitude que l’erreur commise par le juge du procès soulevait une question de droit seulement en raison du fardeau de preuve qui incombe au ministère public dans toutes les poursuites criminelles et de l’importance accrue de l’examen critique de tous les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable.  [p. 75]
[30]                          Le juge Lamer, plus tard Juge en chef, a affirmé dans Schuldt que cette proposition constitue le véritable fondement de l’arrêt de la CourWild c. La Reine, 1970 CanLII 148 (CSC)[1971] R.C.S. 101.  Le juge Lamer a mentionné dans Schuldt, à la p. 610, que, sauf dans les rares cas où une disposition législative impose le fardeau de la preuve à l’accusé, on peut parfois dire en droit qu’il y a absence de preuve qui puisse permettre au tribunal de déclarer le prévenu coupable, mais on ne peut jamais dire qu’il y a absence de preuve qui lui permette de l’acquitter, car il y a toujours la présomption d’innocence qui doit être réfutée.  La juge Wilson a elle aussi fait sienne cette approche aux p. 69 et 70 de l’arrêt B. (G.), et la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a également souligné ce point comme suit dans ses motifs concordants, à la p. 79 : « En l’absence d’une [. . .] erreur, la loi prévoit clairement que les doutes sur le caractère raisonnable de l’appréciation de la preuve par le juge du procès [dans le cas d’un appel formé par le ministère public à l’encontre d’un acquittement] ne constituent pas uniquement une question de droit . . . »
           (4)   Le juge du procès commet une erreur de droit s’il ne tient pas compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence
[31]                          C’est le dernier type de situations énumérées par le juge Sopinka dans  Morin (p. 295 et 296).  Un autre arrêt portant le même intitulé, R. c. Morin1988 CanLII 8 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 345, en énonce le principe juridique sous‑jacent.  Selon ce principe, c’est une erreur de droit que d’assujettir des éléments de preuve individuels à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable; il faut examiner l’ensemble de la preuve : voir, notamment, B. (G.), p. 75-77 et 79.  Le juge Sopinka a toutefois servi une importante mise en garde à propos de la manière dont on peut relever l’erreur en question.  Il est erroné d’appliquer le principe établi dans Morin chaque fois que le juge du procès ne traite pas de chacun des éléments de preuve ou ne consigne pas chacun d’eux et l’appréciation qu’il en a faite.  Comme le juge Sopinka l’a souligné à la p. 296 de l’arrêt Morin (1992) : « Le juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n’a pas été fait, l’omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur de droit a été commise à cet égard. »  C’est le motif sur lequel s’est fondée la Cour d’appel pour intervenir, mais, comme je l’ai déjà dit, une interprétation juste des motifs du juge du procès n’étaie pas ce constat d’erreur de droit.
[32]                          Le juge du procès n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qu’il a examinés ou d’expliquer en détail l’appréciation qu’il a faite de chacun d’eux.  Comme l’a souligné le juge Binnie dans Walker, « [l]es motifs sont suffisants s’ils répondent aux questions en litige et aux principaux arguments des parties.  Leur suffisance doit être mesurée non pas dans l’abstrait, mais d’après la réponse qu’ils apportent aux éléments essentiels du litige » (par. 20).  L’arrêt Walker établit aussi clairement que le caractère suffisant des motifs du juge du procès est fonction des moyens limités permettant au ministère public de faire appel d’un acquittement (par. 2 et 22).  Comme l’a dit succinctement le juge Binnie, « [i]l faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pour créer un motif d’“acquittement déraisonnable”, verdict que le tribunal ne peut prononcer en vertu du Code criminel » (par. 2).

La divulgation de la preuve: un véritable principe de justice fondamentale?

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http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/MQ60637.pdf

jeudi 21 mai 2015

Quand le cadeau devient un avantage au sens criminel du terme

R. v. Pilarinos, 2002 BCSC 1267 (CanLII)
[203]                       In R. v. Hinchey, supra, the Court was aware of the danger of convicting someone for accepting a small or trivial gift and stated that s. 121(1) was not enacted to criminalize such conduct.  A gift must constitute a benefit to form part of the actus reus of the offence.  All of the circumstances must be objectively assessed when determining whether a gift is a “benefit”.  The majority of the Court referred to some guidelines to consider in making this determination, including:

i)   the relationship between the parties.  Are they friends or business acquaintances? Is there a history of reciprocal arrangements, such as buying each other lunch or dinner?  Was the gift in the context of an on-going friendship, such as a birthday gift?
ii)  the size or scope of the benefit.  Is it a cup of coffee or a car?
iii) the manner in which the gift was bestowed.  Was it done in secret or in the open?
iv)  the official or employees' function in government
v)   the nature of the giver’s dealings with the government
vi)  the connection, if any, with the giver’s dealings and the official or employee’s job
vii) the state of mind of the receiver and the giver (as it relates to the actus reus)

ADMISSIBILITY OF EMAILS IN CANADA

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http://legalonline.blogspot.ca/p/canadian-law.html

Email Evidence Preservation. How to Balance the Obligation and the High Cost

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par Jie ZHENG 

Tiré de :  Lex Electronica, vol. 14 n°2 (Automne / Fall 2009)

http://www.lex-electronica.org/docs/articles_238.pdf

http://www.lex-electronica.org/fr/resumes_complets/238.html

vendredi 24 avril 2015

L'importance et la nature du mandat en matière de commissions secrètes, ainsi que la fonction de l'agent

R. c. Kelly, [1992] 2 RCS 170, 1992 CanLII 62 (CSC)


L'importance du mandat

                  Avant d'examiner l'objet de l'art. 426, je tiens à faire ressortir l'importance du mandat dans la société contemporaine.  Celle‑ci ne pourrait tout simplement pas fonctionner en l'absence de mandataires ou d'agents.  Il existe une multitude de rapports commettant‑agent.  Mentionnons notamment qu'il est difficile de vendre une maison ou un immeuble commercial sans un agent immobilier ou encore de s'assurer sans consulter un agent d'assurance.  Les agents de voyages organisent les vacances, et les courtiers agissent à titre d'agents dans le cadre d'opérations financières fort complexes et difficiles.  Les avocats agissent également à titre d'agents pour le compte de leurs clients.

                  De plus en plus, les conseillers financiers agissent à titre d'agents pour leurs clients.  Très souvent, les gens d'affaires et les professionnels qui ont un revenu élevé sont trop accaparés par leur travail pour bien organiser leurs affaires financières.  Ils font alors appel aux services de conseillers financiers.  Le rapport commettant‑agent est presque toujours fondé sur la divulgation de renseignements confidentiels par le commettant à l'agent.  Ce rapport repose sur la confiance que le commettant peut avoir dans les conseils et les services que l'agent lui fournit.

La nature du mandat

                  Dans The Law of Agency (5e éd. 1983), Fridman propose, à la p. 9, la définition suivante du mandat:

[TRADUCTION]  Le mandat est le rapport qui existe entre deux personnes dont l'une, l'agent, est en droit considérée comme la représentante de l'autre, lecommettant, si bien que cet agent peut, par la conclusion de contrats ou l'aliénation de biens, influer sur la situation juridique du commettant à l'égard de tierces parties.  [En italique dans l'original.]

                  Le commettant doit pouvoir faire confiance à l'agent car ce dernier peut influer sur sa situation juridique.  C'est peut‑être là l'élément central du rapport.  Essentiellement, l'agent vise à atteindre les mêmes résultats que ceux qu'aurait atteints le commettant s'il avait agi pour son compte.  L'agent peut exercer une si grande influence sur les affaires du commettant et il possède un si grand pouvoir d'agir pour le compte de ce dernier qu'il doit, cela va de soi, agir en tout temps au mieux des intérêts du commettant.

Les fonctions d'un agent

                  L'agent doit exécuter les fonctions qu'il s'est engagé à remplir.  Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent doit avant tout agir au mieux des intérêts du commettant.  Toutefois, pour y arriver, l'agent ne doit pas excéder le mandat que lui a confié le commettant.

                  Dans le contexte des affaires de "commissions secrètes", les fonctions essentielles de l'agent découlent de la nature fiduciaire du mandat.  Le rapport de confiance est axé sur le commettant, et l'agent ne doit pas laisser ses intérêts personnels entrer en conflit avec ses obligations envers celui‑ci.  Il y a conflit d'intérêts quand l'agent doit choisir entre son intérêt personnel et son obligation envers le commettant.  Selon Fridman, op. cit., à la p. 153:

[TRADUCTION]  Si l'agent se trouve dans une situation où son intérêt personnel peut influer sur l'exécution de son obligation envers le commettant, il est tenu de faire une divulgation complète de toutes les circonstances pertinentes, pour que le commettant puisse, en pleine connaissance, décider s'il consent à l'acte de l'agent.

                  Les tribunaux ont adopté une ligne de conduite stricte, cherchant non seulement à interdire les véritables actes frauduleux commis par un agent à l'endroit de son commettant, mais aussi à empêcher que les agents ne se trouvent pas dans une situation qui invite à la corruption.  On trouve dans Bowstead on Agency (14e éd. 1976) plusieurs exemples où l'agent a un intérêt personnel et doit, par conséquent, faire une divulgation complète (à la p. 130):

[TRADUCTION]  . . . un agent ne peut acheter le bien de son commettant ni vendre son bien à ce dernier parce que dans un tel cas il y aurait conflit entre son intérêt et son obligation.  L'agent ne peut recevoir une commission des deux parties à une opération; il ne peut réaliser de profits secrets en exploitant sa situation ou le bien de son commettant; il ne peut retirer un bénéfice pour lui‑même de rapports avec une tierce partie qui sont en contravention de ses rapports avec son principal et il ne peut faire concurrence à son commettant.

                  Le mandat est extrêmement important pour le fonctionnement de notre société.  Ce rapport est fondé sur la confiance et il est de nature fiduciaire.  Il est essentiel d'en préserver l'intégrité.

Quelle est la norme appropriée de divulgation en matière de commissions secrètes?

R. c. Kelly, [1992] 2 RCS 170, 1992 CanLII 62 (CSC)


Quelle est alors l'étendue de la divulgation attendue d'un agent?  En d'autres termes, jusqu'à quel point le ministère public doit‑il prouver la non‑divulgation s'il veut établir la culpabilité d'un agent en vertu de l'art. 426?  Dans l'arrêt Kelly, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité, a conclu que la divulgation [TRADUCTION] "doit être appropriée et complète en ce sens que le commettant doit être expressément informé de l'existence des commissions ou elle doit être tellement limpide que le commettant ne pourrait nier qu'il aurait dû être au courant" (p. 160).  Dans l'arrêt R. c. Arnold (1991),1991 CanLII 2547 (NS CA)65 C.C.C. (3d) 171, la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a accepté cette norme.  Ces tribunaux ont conclu que l'agent doit faire une divulgation complète, franche et impartiale.  Par contre, le juge Hutcheon, dissident dans l'arrêt Kelly, mentionne en obiter qu'une norme de "divulgation complète, franche et impartiale" est trop exigeante du point de vue du droit pénal et qu'une [TRADUCTION] "divulgation partielle pourrait être suffisante".

                  De nouveau, l'examen de l'objet de l'art. 426 peut nous aider à déterminer la norme requise de divulgation.  L'interdiction des commissions secrètes repose sur le principe de la protection des commettants vulnérables et de la préservation de l'intégrité du mandat.  En exigeant de l'agent qu'il divulgue la réception d'une commission, on contribue à l'atteinte de l'objectif de l'article.  En fait, la divulgation de l'existence d'une commission est essentielle pour attirer l'attention du commettant sur les risques de conflits d'intérêts.  En cas de non‑divulgation, le commettant n'a aucun moyen de savoir si l'agent agit réellement au mieux des intérêts qu'il représente et il ne peut déterminer s'il devrait accepter les conseils de l'agent.

                  Pour atteindre l'objet de l'article, on doit exiger de l'agent qu'il divulgue d'une façon appropriée et en temps opportun l'existence d'une commission.  Une divulgation générale et vague du fait que l'agent reçoit des commissions ne permet pas d'atteindre cet objectif.  L'agent doit divulguer la nature du bénéfice reçu, son montant calculé le mieux possible ainsi que sa source.  Il se peut que l'agent ne soit pas en mesure de déterminer avec exactitude le montant de la commission qu'il recevra.  Il suffira qu'il déploie des efforts raisonnables pour attirer l'attention du commettant sur le montant approximatif et la source de la commission à recevoir.  De toute évidence, le commettant sera influencé par le montant du bénéfice reçu par l'agent.  Plus le bénéfice de l'agent sera élevé, plus le conflit d'intérêts sera important et, toute proportion gardée, plus le risque sera grand pour le commettant.  La divulgation doit être faite en temps opportun en ce sens que le commettant doit être informé de l'existence du bénéfice dès que possible.  Certes, la divulgation doit être faite au moment où la récompense risque d'influencer l'agent relativement aux affaires du commettant.  En conséquence, il est essentiel que l'agent divulgue clairement au commettant d'une façon aussi diligente que possible la source et le montant, exact ou approximatif, du bénéfice.

                  Le rapport découlant du mandat ne sera protégé que dans le cas où la divulgation est à la fois appropriée et faite en temps opportun.  Muni de ces renseignements, le commettant pourra alors déterminer s'il doit se fier aux conseils de l'agent et dans quelle mesure.  Il serait préférable que cette divulgation soit faite par écrit.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...