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samedi 12 avril 2025

La preuve du casier criminel d'un accusé peut être faite uniquement pour certaines fins, dont pour l'appréciation de sa crédibilité

R v Strathdee, 2020 ABCA 306

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[46]           Under s 12(1) of the Canada Evidence Act, RSC 1985, c C‑5 [CEA], a witness can be questioned on whether they have been convicted of an offence. However, in cross-examining an accused on their criminal record, Crown counsel is only entitled to ask about the name of the crime, the substance and effect of the indictment, the place of the conviction and the penalty; they are not entitled to cross-examine the accused about the details of the offenceR v Laurier (1983), 1 OAC 128, [1983] OJ No 195 (QL) at para 10 (Ont CA)R v Bricker1994 CanLII 630 (ON CA), [1994] OJ No 1765 (QL) at para 20, 90 CCC (3d) 268 (Ont CA), leave to appeal to SCC refused, 24264 (3 November 1994); see also R v Ménard1996 CanLII 685 (ON CA), [1996] OJ No 2453 at paras 31-33 (QL), 108 CCC (3d) 424 (Ont CA), aff’d 1998 CanLII 790 (SCC), [1998] 2 SCR 109 at para 32. That is, questioning cannot extend to the conduct on which the conviction was based: R v MC2019 ONCA 502 at para 55 [MC]; R v Corbett1988 CanLII 80 (SCC), [1988] 1 SCR 670 at 696 [Corbett].

 

[47]           Moreover, evidence of a criminal record can only be used for certain purposes. A prior record is admissible for the purpose of assessing a witness’ credibility, the theory behind s 12 of the CEA being that “the character of the witness, as evidenced by the prior conviction or convictions, is a relevant fact in assessing the testimonial reliability of the witness”: R v Stratton (1978), 1978 CanLII 1644 (ON CA), 42 CCC (2d) 449 at 461 (Ont CA), cited in Corbett at 685-686. However, it is only one factor when assessing credibility: the fact an accused has a record does not necessarily mean he or she should not be believed and does not create a presumption in that regard: Corbett at 685, 687. Nor can a criminal record be used to establish that the accused has a propensity to commit the kind of offence for which he or she is charged or that the accused is more likely to have done so in the present case: R v Patrick1994 CanLII 6250, 94 CCC (3d) 571 at 572‑573 (Que CA); R v Marini2017 ONCA 46 at para 20. A trial judge is presumed to know this: R v Dixon2018 ONCA 949 at para 26.

vendredi 11 avril 2025

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4 

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[37]                        L’admission des éléments de preuve inattendus découverts pendant le processus de triage ne contrevient pas non plus aux droits que l’art. 8 garantit au caporal McGregor. L’élément clé de mon raisonnement est l’application de la théorie des objets bien en vue aux fichiers révélant la preuve de l’agression sexuelle. Cette théorie de common law repousse la présomption selon laquelle les saisies doivent être autorisées par voie judiciaire. La jurisprudence de notre Cour nous enseigne que deux exigences doivent être remplies pour que la théorie des objets bien en vue s’applique : (1) les policiers doivent avoir été « préalablement justifié[s] [pour une raison légitime] de s’introduire dans les lieux où ont été saisis les objets “bien en vue” » (R. c. Buhay2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 37); et (2) la preuve incriminante doit être bien en vue en ce qu’elle est « immédiatement apparente » et « découverte par inadvertance » par les policiers (R. c. Law2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227, par. 27; voir aussi Buhay, par. 37). Des auteurs ont exprimé des réserves sur la théorie des objets bien en vue dans le contexte des saisies d’appareils électroniques (p. ex., L. Jørgensen, « In Plain View?: R v Jones and the Challenge of Protecting Privacy Rights in an Era of Computer Search » (2013), 46 U.B.C. L. Rev. 791). Vu la façon dont la présente affaire a été plaidée, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’exprimer une opinion définitive sur les limites de la théorie. Toutefois, je suis convaincue qu’elle s’applique sous une forme ou une autre aux appareils électroniques (R. c. Jones2011 ONCA 632, 107 O.R. (3d) 241). En l’espèce, il ne fait aucun doute que la théorie s’applique.

Bien qu'une partie ne peut pas rehausser la crédibilité du témoin qu'elle produit, elle peut, en interrogatoire principal, faire reconnaître par un témoin (même un inculpé) ses condamnations antérieures dans le but de diminuer l'impact qu'aurait la preuve de ces antécédents lors du contre-interrogatoire

R. c. Thresh, 2003 CanLII 32940 (QC CA)

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[20]           Règle générale, une partie ne peut rehausser la crédibilité du témoin qu'elle produit[1]:  elle «doit le prendre tel qu'il est»  (Lessard c. R.[2]).

[21]           Par ailleurs, il se peut qu'une preuve présente un aspect irrecevable tout en poursuivant une finalité légitime.  Dans R. c.  B. (F.F.)[3], la Cour suprême du Canada a affirmé que la règle générale ci-haut exposée s'applique lorsque la preuve est «destinée uniquement» à renforcer la crédibilité d'un témoin;  par ailleurs, comme cela ressort de l'arrêt R. c. Burns[4], rien n'empêche qu'une preuve soit jugée recevable même si à d'autres égards elle peut être qualifiée d'irrecevable:  «The fact that evidence may be inadmissible for one purpose (i.e. showing the truthfulness of a witness) does not prevent it being received for another legitimate purpose[5]».

[22]           Pour les motifs ci-après exposés, je suis d'avis qu'en l'espèce la preuve du contrat de délation, en interrogatoire principal, servait une fin légitime tout en pouvant, de façon incidente, enfreindre la règle générale.

La justification

[23]           Je procéderai d'abord par analogie.  Il est admis depuis fort longtemps, tant par les auteurs que la jurisprudence, qu'une partie peut, en interrogatoire principal, faire reconnaître par un témoin (même un inculpé) ses condamnations antérieures dans le but de diminuer l'impact qu'aurait la preuve de ces antécédents lors du contre-interrogatoire:  Jacques  Fortin, «Preuve pénale», Les Éditions Thémis 1984, p. 210 et 211, citant à R. c. Boyle (1976) 1975 CanLII 1328 (ON SC), 28 C.C.C. (2d) 1 & 3;  R. c. St-Pierre (1974) 1974 CanLII 874 (ON CA), 17 C.C.C. (2d) 489 (Ont. C.A.);  R. c. Macdonald, (1974) 1974 CanLII 1641 (ON CA), 27 C.R.N.S. 212 (Ont. C.A.). Dans l'arrêt R. c. Clarke (1981) 1981 ABCA 222 (CanLII), 63 C.C.C. (2d) 224 (Alta. C.A.), qu'a approuvé la Cour suprême du Canada dans R. c. Béland, précité, la Cour avait reconnu la validité de cette pratique:  «Obviously counsel must be permitted, in matters introductory, to present witnesses in the best allowable light. And, as here, adducing a witness's prior convictions need not await cross-examination.»[6].  Il semble bien qu'en Angleterre les tribunaux acceptent également cette pratique:  R. v. Taylor;  R. v. Goodman [1999] Crim. L.R. 407.  

[24]           Dans le même sens, notre Cour, dans l'arrêt Lessard, précité, s'interrogeait sur la possibilité de permettre que des complices qui témoignent pour le ministère public puissent mentionner leurs plaidoyers de culpabilité.  Au nom de la Cour, le juge Bisson, tout en acceptant la règle générale qu'une partie ne peut rehausser la crédibilité de son témoin, opina que dans ce cas le but poursuivi «était approprié»:  «on ne voulait pas que des criminels avoués puissent être considérés comme étant demeurés impunis» (page 8 de l'opinion).  On permet ainsi à la poursuite d'atténuer le discrédit du témoin par la partie adverse[7].

[25]           C'est cette même justification de politique judiciaire qui a été retenue dans l'arrêt R. v. Martin (1980) 53 C.C.C. (25) 425 (Ont. C.A.) où était en cause la tentative de la poursuite de démontrer l'absence d'intérêt du témoin à charge.  Cette preuve fut jugée recevable en ce qu'elle visait à éviter que la défense ne laisse au jury une image entièrement déformée du témoin.   À ce sujet, le juge Lacoursière, au nom de la Cour, écrit:

«In the ordinary criminal case the prosecution can refute the suggestion already apparent in the line of defence shown on cross-examination of Crown witnesses to the effect that the witness has a personal interest in the outcome of the case, even before the witness is attacked on that score during his cross-examination. Thus, the prosecution may show, for example, that no promise of leniency was made to a co-accused testifying on its behalf before the witness credibility is expressly impeached on the ground of bias, because the witness's "relation to the cause is an implied impeachment"[8]». (j'ai souligné)

[26]           La Cour se fondait ici sur  la théorie de l'«explanation» préconisée par Wigmore, permettant d'anticiper l'attaque contre ce type de témoin:

«On the principle of Explanation, the fact may be shown by the prosecution, even before express impeachment (because his relation to the cause is an implied impeachment), that no such promise has been made.[9]»

[27]           Toujours sur ce point, le très regretté Professeur Jacques Fortin, précité, écrivait:

«On conçoit que la poursuite citant un complice a avantage à dissiper chez le juge des faits toute idée de collusion entre elle et son témoin ou de collaboration intéressée de la part de ce dernier.  Elle peut aussi montrer que le témoin ne bénéficie pas d'une promesse de clémence ou qu'il n'a eu aucun traitement de faveur.» (supra, no 330, p. 245)

[28]           Appliquant ce principe au cas à l'étude, j'estime que c'est fondamentalement une question de transparence dans le traitement des témoins-délateurs qui légitime la preuve du contrat de délation en interrogatoire principal.  Il n'y a pas si longtemps, les conditions de l'entente entre l'État et le délateur étaient gardées secrètes, si bien que toutes les spéculations sur l'intérêt du témoin étaient possibles.  Pourtant, comme l'avait souligné le juge McIntyre dans l'arrêt Palmer c. La Reine 1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, p. 779, il est de la responsabilité des tribunaux de s'assurer qu'en accordant une protection à ce type de témoin, on ne fasse rien qui puisse influencer les témoins à charge, nuire de quelque façon au procès ou entraîner un déni de justice.  Pour ma part, je crois qu'il serait assez paradoxal d'exiger du ministère public une totale transparence dans ses ententes avec les délateurs et de ne pas lui permettre de mettre cartes sur table si ce délateur témoigne.   Le contraire laisserait croire au juge des faits, si seule la défense pouvait y référer, que la transparence est à sens unique.

Le droit applicable à l’exécution d’un mandat de perquisition

Barthelus c. R., 2024 QCCQ 6646


[57]      Des arrêts McGregor[71]Vu[72] et Cornell[73] le Tribunal retient ce qui suit quant au droit applicable à l’exécution d’un mandat de perquisition validement obtenu alléguée comme étant abusive:

1.   Les faits entourant l’exécution d’un mandat de perquisition doivent se situer dans le contexte général de l’enquête dans laquelle elle s’inscrit[74];

2.   La façon dont les policiers exécutent un mandat de perquisition doit être jugée en fonction de ce qu’ils savaient ou de ce qu’ils auraient raisonnablement dû savoir à l’époque, et non en fonction de ce qui s’est effectivement produit ou de ce que l’on sait aujourd’hui[75];

3.   Puisque les policiers doivent exercer leur jugement et leur pouvoir d'appréciation dans des circonstances difficiles et changeantes, ils doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu[76];

4.   Lors de l’examen de l’exécution du mandat de perquisition, le rôle du juge consiste, non pas à se poser en gérant d’estrade, mais à trouver un juste équilibre entre, d’une part, les droits des suspects et, d’autre part, les exigences que comporte la prise de mesures efficaces et sans danger visant à assurer le respect de la loi[77];

5.   La question à laquelle le juge doit répondre n’est pas celle de savoir si chacun des détails de la perquisition, considérés isolément, était justifié, mais bien de savoir si, dans l’ensemble et compte tenu des faits raisonnablement connus des policiers, la perquisition était ou non abusive[78];

6.   Une fois munis d’un mandat de perquisition, les policiers ne sont pas pour autant autorisés à fouiller le lieu investi sans discernement et demeurent tenus de se conformer à la règle requérant que la manière de procéder à la perquisition ne soit pas abusive[79];

7.   En conséquence, si au cours de l’exécution du mandat de perquisition, les policiers se rendent compte qu’il n’existait, en fait, aucune raison de poursuivre la fouille, le droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies exigent qu’ils s’abstiennent de le faire[80];

8.   En effet, un mandat, en soi, ne constitue pas un pouvoir de chercher tout ce qui pourrait servir de preuve à l'égard de toute infraction que ce soit, ou de saisir de tels éléments; la théorie des objets bien en vue ou l'art. 489 du C.crpeut autoriser de telles saisies, mais seulement si les exigences relatives à celles-ci sont respectées[81].

Les motifs raisonnables d'un policier face aux informations d'une source quant à l'infraction relative aux armes à feu

Barthelus c. R., 2024 QCCQ 6646


[31]      Quatrièmement, il est vrai que l’enquête ne permet pas de confirmer directement la possession par le requérant d’une arme à feu ou ne permet pas de confirmer la commission d’une infraction criminelle précise, mais cela n’a rien de surprenant vu la nature de la criminalité en cause et les moyens d’enquête utilisés. En effet, comme le souligne la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Rocha, la police sera rarement en mesure de confirmer l’information obtenue d’un informateur au point d’avoir observé la commission de l’infraction alléguée et ce niveau de confirmation n’est pas requis[46]. Une preuve directe n’est pas requise pour justifier la délivrance de l'autorisation judiciaire[47]. De plus, si de façon générale la fiabilité des informations fournies par un informateur doit être vérifiée, la sergente-détective ne détenait pas l'obligation de le faire pour chacune des informations reçues et la police demeure libre de choisir ses techniques d'enquête[48].

[32]      Cinquièmement, le Tribunal considère que l’existence chez le requérant d’antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants en 2006 et 2019 au profit d’une organisation criminelle et de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée en 2004 et 2006 ainsi qu’une interdiction de possession d’arme à feu à perpétuité en vertu de l’art. 109 C.cr. sont certainement des éléments pertinents qui contribuent à établir des motifs raisonnables[49] et corroborent dans une certaine mesure l’informateur. Le fait que les antécédents judiciaires reliés à la possession d’une arme à feu soient lointains se doit d’être considéré, mais ne dénature certainement pas cette information de toute pertinence, surtout à la lumière de l’ensemble des informations précitées. Il n’est clairement pas question ici d’un individu sans antécédents judiciaires et qui n’est pas connu des autorités.

[38]      Deuxièmement, quant à l’information relative à la possession de l’arme à feu par le requérant, le cadre temporel lors duquel l’informateur obtient cette information est également contemporain. S’il n’existe pas de règle quant au caractère récent d’une information pour qu’elle conserve sa pertinence[56], il n’est clairement pas question ici d’informations lointaines par rapport à l’enquête policière et l’obtention des deux mandats de perquisition, ce qui contribue à leur caractère convaincant.

jeudi 10 avril 2025

L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants

Chamoun c. R., 2021 QCCQ 6619

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[115]      Le Tribunal appuie l’argument de la poursuivante quant au caractère particulier de l’infraction en cause que je reproduis ici :

« Rappelons que les policiers n’ont pas à confirmer directement l’agir criminel. Le fait que les policiers n’aient pas vu M. Chamoun en possession d’une arme à feu n’est pas un frein à la validité du mandat, vu l’ensemble des vérifications faites. Une arme à feu, selon toute logique, est un petit objet facilement dissimulable. C’est un objet qui est généralement gardé caché et n’est pas exhibé en public sans raison. Par exemple, nous ne sommes pas dans un dossier en matière de stupéfiants où l’on pourrait voir des contacts main-à-main s’apparentant à un trafic. On ne peut pas s’attendre à une confirmation de contacts confirmant la possession de l’arme. L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants »[41].

[116]      L’enjeu du débat dont le Tribunal est saisi ne consiste pas à établir la véracité ou la fausseté de chacune des affirmations contenues à la dénonciation. L’enjeu consiste plutôt à établir si le déclarant (affiant) savait ou aurait dû savoir que des faits dans la dénonciation étaient faux, inexacts ou trompeurs si tel était le cas.

Les motifs raisonnables d'un agent de la paix quant à l'infraction de possession d’une arme à feu et la corroboration d'une source

Dame c. R., 2024 QCCQ 4182

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[82]      Qui plus est, cette implication dans le domaine du trafic de stupéfiants n’est pas sans lien avec l’objet de la perquisition. Il est en effet reconnu en jurisprudence que cette activité criminelle est souvent liée à la possession ou l’utilisation d’armes à feu. Comme la Cour d’appel le souligne dans St-Antoine c. R., 2017 QCCA 2044 [41]:

[59]   D’abord, il faut reconnaître que l’expérience judiciaire enseigne que les trafiquants de drogue ont pour habitude de se munir d’armes à feu afin de se protéger ou de protéger leurs butins[10]. La Cour suprême du Canada le soulignait déjà en 1995 dans l’arrêt Silveira[11] en écrivant :

[…]      Nonobstant les dispositions précises de la Loi sur les stupéfiants qui interdisent l'entrée dans une maison d'habitation, et l'importance historique qui a toujours été accordée à une maison d'habitation, on ne saurait oublier qu'il existe un lien malencontreux entre le trafic illicite de stupéfiants et l'usage d'armes à feu. […]

[Références omises, soulignements dans l’original]

[99]      Malgré ces informations détaillées et contemporaines, le requérant estime que cela était en soi insuffisant pour autoriser une perquisition. Il eût fallu corroborer la source sur l’infraction elle-même, avoir une preuve indépendante soutenant que le requérant était en possession d’une arme à feu.

[100]   Le Tribunal estime qu’une telle preuve n’était pas requise. Cela reviendrait à exiger une corroboration sur le crime lui-même ou encore à avoir un début de preuve à cet égard. Or, la jurisprudence n’est pas à cet effet. Comme le souligne la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Caissey, 2007 ABCA 380décision confirmée par la Cour suprême du Canada :

[23]  The issue on review is whether there was some evidence that might reasonably be believed to support the issuance of the warrant, not whether there is some guarantee that the informant is telling the truth when he makes the allegation of criminal activity. Information of a crime itself being committed does not have to be confirmed: Koppang at para. 8. I agree with the comments of Doherty J.A. in R. v. Lewis (1998), 1998 CanLII 7116 (ON CA)38 O.R. (3d) 540107 O.A.C. 46 at para. 22:

In concluding that the totality of the circumstances did not provide reasonable grounds for an arrest, I do not suggest that there must be confirmation of the very criminality of the information given by the tipster. The totality of the circumstances approach is inconsistent with elevating one circumstance to an essential prerequisite to the existence of reasonable grounds.

[101]   L’intimé le souligne à juste titre, on ne peut s’attendre dans une enquête en matière d’armes à feu à ce que la personne visée exhibe ces objets sur la rue, ni à observer un contact qui en confirmerait leurs possessions, comme cela pourrait être le cas en matière de trafic de stupéfiants[45].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...