[57] Des arrêts McGregor[71], Vu[72] et Cornell[73] le Tribunal retient ce qui suit quant au droit applicable à l’exécution d’un mandat de perquisition validement obtenu alléguée comme étant abusive:
1. Les faits entourant l’exécution d’un mandat de perquisition doivent se situer dans le contexte général de l’enquête dans laquelle elle s’inscrit[74];
2. La façon dont les policiers exécutent un mandat de perquisition doit être jugée en fonction de ce qu’ils savaient ou de ce qu’ils auraient raisonnablement dû savoir à l’époque, et non en fonction de ce qui s’est effectivement produit ou de ce que l’on sait aujourd’hui[75];
3. Puisque les policiers doivent exercer leur jugement et leur pouvoir d'appréciation dans des circonstances difficiles et changeantes, ils doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu[76];
4. Lors de l’examen de l’exécution du mandat de perquisition, le rôle du juge consiste, non pas à se poser en gérant d’estrade, mais à trouver un juste équilibre entre, d’une part, les droits des suspects et, d’autre part, les exigences que comporte la prise de mesures efficaces et sans danger visant à assurer le respect de la loi[77];
5. La question à laquelle le juge doit répondre n’est pas celle de savoir si chacun des détails de la perquisition, considérés isolément, était justifié, mais bien de savoir si, dans l’ensemble et compte tenu des faits raisonnablement connus des policiers, la perquisition était ou non abusive[78];
6. Une fois munis d’un mandat de perquisition, les policiers ne sont pas pour autant autorisés à fouiller le lieu investi sans discernement et demeurent tenus de se conformer à la règle requérant que la manière de procéder à la perquisition ne soit pas abusive[79];
7. En conséquence, si au cours de l’exécution du mandat de perquisition, les policiers se rendent compte qu’il n’existait, en fait, aucune raison de poursuivre la fouille, le droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies exigent qu’ils s’abstiennent de le faire[80];
8. En effet, un mandat, en soi, ne constitue pas un pouvoir de chercher tout ce qui pourrait servir de preuve à l'égard de toute infraction que ce soit, ou de saisir de tels éléments; la théorie des objets bien en vue ou l'art. 489 du C.cr. peut autoriser de telles saisies, mais seulement si les exigences relatives à celles-ci sont respectées[81].
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