Chamoun c. R., 2021 QCCQ 6619
[115] Le Tribunal appuie l’argument de la poursuivante quant au caractère particulier de l’infraction en cause que je reproduis ici :
« Rappelons que les policiers n’ont pas à confirmer directement l’agir criminel. Le fait que les policiers n’aient pas vu M. Chamoun en possession d’une arme à feu n’est pas un frein à la validité du mandat, vu l’ensemble des vérifications faites. Une arme à feu, selon toute logique, est un petit objet facilement dissimulable. C’est un objet qui est généralement gardé caché et n’est pas exhibé en public sans raison. Par exemple, nous ne sommes pas dans un dossier en matière de stupéfiants où l’on pourrait voir des contacts main-à-main s’apparentant à un trafic. On ne peut pas s’attendre à une confirmation de contacts confirmant la possession de l’arme. L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants »[41].
[116] L’enjeu du débat dont le Tribunal est saisi ne consiste pas à établir la véracité ou la fausseté de chacune des affirmations contenues à la dénonciation. L’enjeu consiste plutôt à établir si le déclarant (affiant) savait ou aurait dû savoir que des faits dans la dénonciation étaient faux, inexacts ou trompeurs si tel était le cas.
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