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jeudi 10 avril 2025

Les motifs raisonnables d'un agent de la paix quant à l'infraction de possession d’une arme à feu et la corroboration d'une source

Dame c. R., 2024 QCCQ 4182

Lien vers la décision


[82]      Qui plus est, cette implication dans le domaine du trafic de stupéfiants n’est pas sans lien avec l’objet de la perquisition. Il est en effet reconnu en jurisprudence que cette activité criminelle est souvent liée à la possession ou l’utilisation d’armes à feu. Comme la Cour d’appel le souligne dans St-Antoine c. R., 2017 QCCA 2044 [41]:

[59]   D’abord, il faut reconnaître que l’expérience judiciaire enseigne que les trafiquants de drogue ont pour habitude de se munir d’armes à feu afin de se protéger ou de protéger leurs butins[10]. La Cour suprême du Canada le soulignait déjà en 1995 dans l’arrêt Silveira[11] en écrivant :

[…]      Nonobstant les dispositions précises de la Loi sur les stupéfiants qui interdisent l'entrée dans une maison d'habitation, et l'importance historique qui a toujours été accordée à une maison d'habitation, on ne saurait oublier qu'il existe un lien malencontreux entre le trafic illicite de stupéfiants et l'usage d'armes à feu. […]

[Références omises, soulignements dans l’original]

[99]      Malgré ces informations détaillées et contemporaines, le requérant estime que cela était en soi insuffisant pour autoriser une perquisition. Il eût fallu corroborer la source sur l’infraction elle-même, avoir une preuve indépendante soutenant que le requérant était en possession d’une arme à feu.

[100]   Le Tribunal estime qu’une telle preuve n’était pas requise. Cela reviendrait à exiger une corroboration sur le crime lui-même ou encore à avoir un début de preuve à cet égard. Or, la jurisprudence n’est pas à cet effet. Comme le souligne la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Caissey, 2007 ABCA 380décision confirmée par la Cour suprême du Canada :

[23]  The issue on review is whether there was some evidence that might reasonably be believed to support the issuance of the warrant, not whether there is some guarantee that the informant is telling the truth when he makes the allegation of criminal activity. Information of a crime itself being committed does not have to be confirmed: Koppang at para. 8. I agree with the comments of Doherty J.A. in R. v. Lewis (1998), 1998 CanLII 7116 (ON CA)38 O.R. (3d) 540107 O.A.C. 46 at para. 22:

In concluding that the totality of the circumstances did not provide reasonable grounds for an arrest, I do not suggest that there must be confirmation of the very criminality of the information given by the tipster. The totality of the circumstances approach is inconsistent with elevating one circumstance to an essential prerequisite to the existence of reasonable grounds.

[101]   L’intimé le souligne à juste titre, on ne peut s’attendre dans une enquête en matière d’armes à feu à ce que la personne visée exhibe ces objets sur la rue, ni à observer un contact qui en confirmerait leurs possessions, comme cela pourrait être le cas en matière de trafic de stupéfiants[45].

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