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vendredi 11 avril 2025

Les motifs raisonnables d'un policier face aux informations d'une source quant à l'infraction relative aux armes à feu

Barthelus c. R., 2024 QCCQ 6646


[31]      Quatrièmement, il est vrai que l’enquête ne permet pas de confirmer directement la possession par le requérant d’une arme à feu ou ne permet pas de confirmer la commission d’une infraction criminelle précise, mais cela n’a rien de surprenant vu la nature de la criminalité en cause et les moyens d’enquête utilisés. En effet, comme le souligne la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Rocha, la police sera rarement en mesure de confirmer l’information obtenue d’un informateur au point d’avoir observé la commission de l’infraction alléguée et ce niveau de confirmation n’est pas requis[46]. Une preuve directe n’est pas requise pour justifier la délivrance de l'autorisation judiciaire[47]. De plus, si de façon générale la fiabilité des informations fournies par un informateur doit être vérifiée, la sergente-détective ne détenait pas l'obligation de le faire pour chacune des informations reçues et la police demeure libre de choisir ses techniques d'enquête[48].

[32]      Cinquièmement, le Tribunal considère que l’existence chez le requérant d’antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants en 2006 et 2019 au profit d’une organisation criminelle et de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée en 2004 et 2006 ainsi qu’une interdiction de possession d’arme à feu à perpétuité en vertu de l’art. 109 C.cr. sont certainement des éléments pertinents qui contribuent à établir des motifs raisonnables[49] et corroborent dans une certaine mesure l’informateur. Le fait que les antécédents judiciaires reliés à la possession d’une arme à feu soient lointains se doit d’être considéré, mais ne dénature certainement pas cette information de toute pertinence, surtout à la lumière de l’ensemble des informations précitées. Il n’est clairement pas question ici d’un individu sans antécédents judiciaires et qui n’est pas connu des autorités.

[38]      Deuxièmement, quant à l’information relative à la possession de l’arme à feu par le requérant, le cadre temporel lors duquel l’informateur obtient cette information est également contemporain. S’il n’existe pas de règle quant au caractère récent d’une information pour qu’elle conserve sa pertinence[56], il n’est clairement pas question ici d’informations lointaines par rapport à l’enquête policière et l’obtention des deux mandats de perquisition, ce qui contribue à leur caractère convaincant.

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