Alloun c. R., 2008 QCCA 2179 (CanLII)
Lien vers la décision
Cet arrêt reprend les principes juridiques applicables à l'interception d'un véhicule, la détention aux fins d'enquête, et la fouille dudit véhicule
L'interception d'un véhicule
[18] En effet, un policier peut justifier une arrestation à partir des informations fournies par un collègue, et ce, sans réellement entreprendre une enquête pour corroborer les motifs de son collègue. Il n'y a pas comme le plaide l'appelant de conduite arbitraire dans la décision du policier.
[19] Par ailleurs, lorsqu'un citoyen rapporte la commission d'une infraction, cela autorise les policiers à enquêter et à agir : R. c. Clayton, 2007 CSC 32 (CanLII), [2007] 2 R.C.S.725.
[20] L'agent Cloutier a des motifs suffisants pour intercepter le véhicule. Partant, il peut demander à ses collègues de l'assister. Dans l'arrêt R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, un enquêteur responsable du dossier avait donné des directives à deux voitures de police d'intercepter un véhicule dans lequel l'accusé était passager. La Cour suprême rappelle à la page 1166 :
[…] la Cour d'appel affirme que l'agent Birs aurait pu s'en remettre aux ordres de son supérieur, le sergent Briscoe, pour intercepter et fouiller l'appelant. À mon avis, l'agent Birs devait obligatoirement s'en remettre aux ordres du sergent Briscoe. Puisque c'est le sergent Briscoe et non l'agent Birs qui a pris la décision d'intercepter et de fouiller l'appelant, ce que l'agent Birs savait au moment d'exécuter l'ordre du sergent Briscoe n'est pas pertinent, selon moi. L'agent Birs ne faisait qu'exécuter les ordres, il n'avait pas de décision à prendre qui pouvait dépendre de ce qu'il savait ou croyait. La situation aurait été la même s'il n'avait rien su de l'affaire et s'il s'était simplement trouvé de service dans le secteur au moment propice.
[21] Si un agent agit à la demande d'un autre, il est en droit d'inférer que ce dernier a des motifs raisonnables pour agir. Comme l'indique l'agente Craighero :
[…] Mais je ne savais pas pour quelle raison qu'on interceptait le véhicule. Mais je me disais que si le constable Cloutier m'a demandé d'intercepter un véhicule, qui est en mouvement, c'est que ça doit être plus grave qu'une lumière rouge ou qu'une infraction au stationnement.
La détention aux fins d'enquête
[27] Dans ces circonstances, la détention de l'appelant est une détention aux fins d'enquête tout à fait légale. Dans l'arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59, à la page 76, la Cour suprême définit ainsi la détention aux fins d'enquête :
[34] […] La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
La fouille dudit véhicule
[35] L'article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles et saisies abusives. Dans l'arrêt R. c. Belnavis, précité, la Cour suprême reconnaît le droit d'une attente raisonnable en matière de vie privée dans un véhicule pour la conductrice de celui-ci, bien qu'elle considère qu'elle soit moindre lors de l'analyse de la gravité de la violation. Par conséquent, la fouille sans mandat d'un véhicule est présumée abusive à moins que la poursuite n'établisse qu'elle était autorisée par la loi, ce qu'elle n'a pas fait.
[36] Le pouvoir d'effectuer une fouille accessoire à une arrestation découle nécessairement de l'arrestation elle-même
[37] On ne peut donc invoquer l'existence de motifs objectifs de procéder à l'arrestation ou à la fouille alors que le policier n'avait pas de motifs subjectifs. L'élément subjectif exige que le motif valable existe avant de procéder : Caslake, précité, à la page 67. Il importe également de rappeler que le résultat positif d'une fouille ne saurait servir à établir la légalité de la fouille : R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, p. 473
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