mardi 20 janvier 2009

Production de matériel obscène / Corruption des moeurs

Latreille c. R., 2007 QCCA 1330 (CanLII)

Lien vers la décision 

[1] L'appelant a été reconnu coupable d'avoir produit une chose obscène, (une infraction sommaire prévue aux art. 163 (1)a) et 169 b) C. cr.), soit cinq photographies qu'il a fait développer en se présentant au comptoir d'une pharmacie. Une femme y est photographiée dans un contexte apparemment sadomasochiste. On la voit, les mains liées dans le dos, avec des épingles à linge appliquées sur les seins.

[2] Ni la femme ni l'appelant n'ont témoigné et la preuve ne permet pas de conclure que la femme ne consentait pas à ces activités.

[5] Avec égards, nous concluons qu'il y absence de preuve permettant de qualifier les photographies en question d'exploitation indue des choses sexuelles. Les scènes photographiées ne dépassent pas la représentation d'activités sadomasochistes entre adultes consentants, activités qui ne constituent aucunement, en soi, la commission d'une infraction. Il n'y a aucune preuve qui permette de conclure que les activités photographiées en l'espèce outrepassent, dans ce contexte, le seuil de tolérance de la société canadienne. De plus, la preuve n'établit pas qu'un préjudice, tel que défini dans les arrêts Butler, précité, de même que R. c. Kouri, 2005 CSC 81 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 789, et R. c. Labaye, 2005 CSC 80 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 728, qui pourrait atteindre un degré tel qu'il serait incompatible avec le bon fonctionnement de la société, puisse en résulter.

[6] Ainsi, l'on ne peut conclure, vu les circonstances, que des membres du public auraient pu être exposés à ces photographies contre leur volonté. L'on ne peut davantage croire qu'elles prédisposent qui que ce soit à un comportement antisocial. De plus, il n'y a aucune preuve de préjudice qui aurait pu être causé aux participants, particulièrement à la femme photographiée.

[7] Par ailleurs, si le caractère privé d'une photographie n'empêche pas une condamnation pour avoir produit une chose obscène, il n'en reste pas moins que, vu les circonstances très particulières de cette affaire, cela pouvait être pris en considération dans l'analyse du préjudice. Il s'agit donc d'une circonstance dont il fallait tenir compte, ce qu'a refusé de faire le juge de première instance.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire