Rechercher sur ce blogue

mercredi 21 janvier 2009

Action indécente

R. c. Clark, [2005] 1 R.C.S. 6, 2005 CSC 2

Lien vers la décision 

La personne qui, sans savoir que des voisins l’observent, se masturbe dans une pièce éclairée, près d’une fenêtre dont les rideaux sont ouverts, ne commet pas une action indécente dans un endroit public.

L’action de l’accusé n’a pas été commise dans un « endroit public » au sens de l’art. 150 et de l’al. 173(1)a) du Code criminel. À l’article 150, l’expression « endroit public » est définie comme étant « [t]out lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite ».

Le terme « accès » désigne la « [p]ossibilité d’aller, de pénétrer dans (un lieu), d’entrer », et non la capacité d’une personne qui n’a pas accès, de droit ou sur invitation, à un lieu de voir ou d’entendre de l’extérieur — par une fenêtre dont les rideaux sont ouverts ou par une porte ouverte — ce qui se passe à l’intérieur.

L’ensemble du par. 173(1) devient plus cohérent si on rattache l’expression « endroit public » à l’accès physique plutôt que visuel, et cette interprétation s’harmonise avec la distinction que le législateur établit, dans le Code criminel, entre la conduite qui est criminelle parce qu’elle est adoptée « dans un endroit public » et celle qui est criminelle parce qu’elle est adoptée « à la vue du public ». [11-14] [42-51]

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...