lundi 7 septembre 2009

Les fouilles au sens de l'article 8 de la Charte

Alvarez c. R., 2006 QCCQ 13546 (CanLII)

[5] Depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada Hunter c. Southam, une fouille effectuée sans mandat de perquisition est réputée abusive et la partie qui désire la justifier doit réfuter cette présomption.

[6] Depuis les arrêts R. c. Belnavis et R. c. Caslake, il est établi que l'atteinte en matière de vie privée est moins grande dans une automobile que dans une maison d'habitation ou un bureau. L'arrêt Caslake nous apprend que le policier doit avoir subjectivement un motif lié à l'arrestation pour procéder à la fouille du véhicule et ce motif doit être objectivement raisonnable, comme par exemple découvrir des éléments de preuve.

[7] La Cour suprême a aussi établi dans l'arrêt R. c. Mann que les policiers pouvaient détenir une personne aux fins d'enquête s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu'il est nécessaire de la détenir.

[8] Dans plusieurs décisions, les tribunaux ont exclu la preuve saisie illégalement, certaines de ces décisions ont été soumises par la défense. Il est clair de ces décisions que les policiers n'avaient aucun motif raisonnable de procéder aux fouilles.

[9] Lorsqu'un tribunal conclut à l'illégalité d'une saisie, il doit, avant d'exclure la preuve ou de l'inclure, considérer les trois critères retenus par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Collins, soit l'influence sur l'équité du procès, la gravité de la violation et l'effet de l'exclusion de la preuve sur la déconsidération de l'administration de la justice.

[10] Quant à la gravité de l'atteinte, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Buhay a statué qu'il fallait tenir compte du caractère envahissant de la fouille, de l'atteinte de vie privée de la personne à l'égard du lieu où s'effectue la fouille et de l'existence de motifs raisonnables et probables. On y fait état aussi de la bonne foi des policiers et du caractère délibéré et flagrant de la violation. On a conclu dans cette affaire qu'une fouille dans un casier de la consigne d'une gare, dont l'accusé avait la clé, n'était pas particulièrement envahissante. On a aussi souligné, dans cet arrêt, l'importance de l'existence de motifs raisonnables comme source d'atténuation de la gravité de l'atteinte.

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