R. c. St-Onge, 2009 QCCQ 191 (CanLII)
[6] Les droits protégés par les articles 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés s’appliquent lorsqu’une personne est arrêtée ou détenue. Dans ce cas-ci, il est clair que l’accusé n’était pas en état d’arrestation au moment où il a répondu à la question de la policière. Il n’était pas non plus détenu, même s’il pouvait être suspect à la suite d’informations obtenues du CRPQ et des déclarations de témoins oculaires. De plus, il pouvait quitter le poste de poste de police comme bon lui semblait.
[7] Cependant, qu’en est-il de la déclaration recueillie dans le cadre d’une enquête pour délit de fuite au C.S.R. ou au Code criminel?
[8] Dans l’arrêt R. c. White, 1999 CanLII 689 (C.S.C.), [1999] 2 R.C.S. 417, la Cour suprême du Canada énonce, au paragr. 45, que le principe interdisant l’auto-incrimination […] ne signifie pas que l’accusé jouit d’une protection absolue contre toute utilisation des renseignements dont la divulgation a été forcée en vertu de la loi ou d’une autre manière.
[9] L’auteur de déclarations faites en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicule Act (dans le cas en l’espèce, au C.S.R.) n’est protégé par l’immunité contre leur utilisation, en vertu de l’art. 7 de la Charte, que lorsque les déclarations pertinentes peuvent être considérées comme faites sous la contrainte : White, précité, paragr. 74.
[10] La contrainte est établie si, au moment où l’accident a été déclaré par le conducteur, ce dernier a fait sa déclaration en raison de la croyance sincère et raisonnable qu’il était tenu de déclarer l’accident à la personne à qui la déclaration a été faite : White, précité, paragr. 75.
[11] Si une personne fait volontairement une déclaration d’accident, sans croire qu’elle est légalement tenue de le faire, ou sans être influencée par ce fait, on ne peut pas dire alors que la loi est la cause de ses déclarations : White, précité, paragr. 76.
[12] L’exigence d’une croyance sincère et raisonnable est un élément essentiel de la pondération à laquelle donne lieu l’art. 7. L’application du principe interdisant l’auto-incrimination commence, […] dès que le conducteur parle en raison de la croyance raisonnable et sincère qu’il est légalement obligé de le faire : White, précité, paragr. 77.
[13] L’accusé qui conteste l’admissibilité de la preuve en se fondant sur la Charte a le fardeau de démontrer que l’utilisation d’une déclaration porterait atteinte au principe interdisant l’auto-incrimination qui est prévu par l’art. 7 parce qu’il a été contraint de faire cette déclaration en vertu des dispositions d’une loi provinciale, c’est lui qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée : White, précité, paragr. 81.
[14] Or, en l’espèce, rien dans la preuve n’indique que l’accusé se croyait forcé de faire une telle déclaration. Au contraire, dans son témoignage, il a affirmé qu’il ne se sentait pas obligé de se rendre au poste de police ni de répondre aux questions de la policière.
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