R. c. Laflamme, 2008 QCCQ 2270 (CanLII)
[20] Il reste maintenant à savoir si une personne qui reçoit des stupéfiants lancés par un autre individu est coupable de l’accusation de trafic de stupéfiants. Il est bien évident que celui qui achète des stupéfiants ne sera pas déclaré coupable de trafic même s’il aide l’autre personne à le commettre. Il sera plutôt accusé de possession simple ou de possession dans le but de trafic.
[21] Il est bon de reproduire la définition de trafic prévue à l’article 2 de la loi réglementant certaines drogues et autres substances :
Trafic
« Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente – y compris la vente d’une autorisation visant son obtention – d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance – ou tout offre d’effectuer l’une de ces opérations – qui sort du cadre réglementaire. »
[22] Je suis d’avis que celui qui a lancé les stupéfiants par-dessus la clôture en direction de l’accusé et de monsieur Girard en faisait la livraison au sens de la définition de la loi. Celui qui l’a reçu en avait la possession, soit simple ou dans le but de trafic. Il n’est pas rare qu’un individu surpris en voyant apparaître les policiers se débarrasse des stupéfiants en les lançant, cela ne constitue pas du trafic.
[23] Est-ce que l’accusation de possession simple ou de possession dans le but de trafic est incluse dans l’accusation de trafic? La réponse est non.
[24] Donc, monsieur Laflamme est déclaré non coupable de l’accusation qu’on lui reproche.
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