R. c. D.D., 2008 QCCQ 14412 (CanLII)
[62] Aussi, comme le souligne le juge Sansfaçon, dans l'affaire Cloutier (500-01-004066-046, 20 décembre 2004) la sentence doit:
• Constituer un châtiment juste et raisonnable, dénué de tout élément de vengeance;
• Être proportionnelle à la gravité de l'infraction;
• Refléter adéquatement son degré de responsabilité;
• Dénoncer suffisamment ce type de comportement afin d'en indiquer clairement la réprobation sociale;
• Provoquer un effet dissuasif spécifique à l'accusé et surtout général et d'exemplarité;
• Respecter le principe de la globalité lors de l'imposition de sentences consécutives et d'harmonisation des peines.
[63] Dans Beaulieu c. La Reine AZ-50423155:
Selon la Cour suprême du Canada, dans Paul c. R., 1982 CanLII 179 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 621, le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions doit les aménager de façon à atteindre un résultat juste et équitable; il y arrivera par le biais du cumul des peines, si la loi le permet, plutôt qu'en sanctionnant une des infractions d'une manière disproportionnée :
En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.
[64] Tel que le mentionne le juge Beaudouin dans l'arrêt Roger Hamelin, précédemment mentionné: «La justice, si elle est collective, doit aussi être individuelle et il faut que la sentence soit adaptée à la réalité de chaque affaire.»
[65] Ainsi, pour l'évaluation de la peine, le Tribunal s'appuie sur les principes jurisprudentiels précédemment mentionnés, les dispositions de la loi et les critères énoncés par la Cour suprême sur la façon d'appliquer une sentence.
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