Rechercher sur ce blogue

jeudi 11 mars 2010

Dans une accusation de complot, l'entente en soi est la substance de l'infraction

R. c. Giguère, 2002 CanLII 21050 (QC C.A.)

Lien vers la décision


[70]           Cet argument ne peut être retenu.  La preuve de complot n'exige pas la preuve de la commission de l'infraction qu'on a projeté de commettre.  Ainsi que l'explique le juge Dickson dans l'arrêt R. c. Cotroni1979 CanLII 38 (CSC), [1979] 2 R.C.S., 256, à la p. 276 :
Conspirer c'est s'entendre.  L'essence du complot criminel est la preuve de l'entente.  Dans une accusation de complot, l'entente en soi est la substance de l'infraction: Paradis c. R.17, à la p. 168.
________________
17   1933 CanLII 75 (SCC), [1934] R.C.S. 165

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ]        I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...