R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[35] L’article 8 de la Charte protège notamment contre les fouilles abusives. Cette garantie vise l’attente raisonnable en matière de vie privée d’un individu, ce qui demande d’apprécier dans chaque cas si le droit d’un individu de ne pas être importuné par l’État doit s’incliner devant le droit de l’État à s’immiscer dans la vie privée des citoyens, en particulier lorsqu’il s’agit d’appliquer une loi[17].
[36] Il n’existe pas de pouvoir général permettant la fouille sans mandat d’un véhicule. Une fouille sans mandat est présumée abusive et il revient à la poursuite de réfuter cette prétention.
[37] La Couronne qui désire justifier une fouille sans mandat doit démontrer que la fouille est autorisée par la législation ou autorisée par la Common law ou bien qu’elle a été effectuée du consentement de l’accusé. Une fouille sera autorisée par la Common law en deux circonstances distinctes : 1) si elle est incidente à une arrestation légale ou 2) s’il s’agit d’une fouille préventive découlant d’une détention légale.
[38] Il y a donc lieu de procéder, en premier lieu, à une analyse du consentement donné par l'accusé à la fouille du sac qui était en sa possession. Est-ce que ce consentement accorde à l'agent de la paix le droit de fouiller ledit sac? Ensuite, il y a lieu d'examiner si les faits de cette cause sont compatibles avec une détention ou arrestation légale. On ne saura trop surestimer l'importance de déterminer la légalité de la détention ou de l'arrestation de l'accusé, monsieur Vinet. En effet, les pouvoirs d'un policier de procéder à une fouille accessoire à une détention ou arrestation d'un accusé dépendent de la légitimité de la détention ou de l'arrestation[21]. Une arrestation légitime permet non seulement une fouille de l'accusé, mais également de tout l'entourage immédiat de l'accusé afin de chercher des armes ou des éléments de preuve de l'infraction reliée à l'arrestation
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