R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[39] Dans l’affaire Borden, il fut établi que pour que le consentement soit valide, l’individu qui le donne doit être informé de l’objectif visé et connu des policiers au moment où le consentement est donné. Plus important encore, une personne détenue (ou arrêtée) doit être informée du droit qui lui est conféré par l'article 10 de la Charte d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Dans l'arrêt Debot, la Cour suprême a maintenu qu'une personne détenue qui n'a pas été informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat ne peut pas consentir validement à faire l'objet d'une fouille.
[40] En l’espèce, monsieur Vinet n’a jamais été informé par le policier qui, l’ayant initialement intercepté pour le soi-disant défaut d’activer son clignotant, avait un nouveau motif, soit celui d’enquêter. Qui plus est, afin que le consentement puisse être qualifié de valide, l’agent doit informer le citoyen de son droit de ne pas consentir à la fouille et de son droit de consulter un avocat. Ces informations n’ont clairement pas été données à l'accusé. À cet égard, on ne peut considérer le fait que monsieur Vinet ait tendu le sac aux policiers suite à leurs questions sur ce dernier comme un acte réellement volontaire dans le sens où l’intéressé se sentait libre de ses actes, même si le refus de donner suite à la question posée par l’agent n’aurait donné lieu à aucune responsabilité criminelle.
[41] En somme, le consentement de l'accusé à fouiller le sac à taille se trouvant dans la voiture qu'il conduisait ne peut être qualifié de libre et éclairé. De ce fait, ce consentement ne peut servir comme justification à une fouille dudit sac
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