R. c. Last, 2009 CSC 45, [2009] 3 R.C.S. 146
[16] Selon le par. 591(3) du Code, l’ultime question à laquelle se trouve confronté le juge de première instance lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de donner suite à une demande de séparation de chefs d’accusation est celle de savoir si les intérêts de la justice exigent une telle séparation. Les intérêts de la justice englobent le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts. Le risque évident que comporte l’instruction des chefs d’accusation réunis est que la preuve admissible à l’égard d’un chef influencera le verdict sur un chef non lié.
[17] Les tribunaux ont concrétisé les critères généraux établis au par. 591(3) et ont dégagé des facteurs qui peuvent être appréciés quand il s’agit de décider de séparer ou non les chefs d’accusation. L’exercice d’appréciation permet d’établir un équilibre raisonnable entre le risque de préjudice pour l’accusé et l’intérêt de la société à ce qu’il y ait un seul procès. Il importe de rappeler que les intérêts de la justice exigent souvent la tenue d’une instruction conjointe. L’arrêt Litchfield, dans lequel le ministère public a été empêché de plaider la cause de façon appropriée en raison d’une ordonnance de séparation contraire aux normes judiciaires, est un exemple. La séparation peut nuire non seulement à l’efficacité, mais aussi à la fonction de recherche de la vérité du procès.
[18] Les facteurs relevés par les tribunaux ne sont pas exhaustifs. Ils aident seulement à dégager la façon dont les intérêts de la justice peuvent être servis dans un cas particulier et à éviter qu’une injustice soit commise. Les facteurs que les tribunaux utilisent à bon droit sont notamment les suivants : le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d’éviter multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés
lundi 24 mai 2010
Analyse de ce que constitue la défense d'erreur de droit - le concept de l'erreur extra-pénale
R. c. Kairouz, 2010 QCCQ 2649 (CanLII)
[106] Rappelons, d'entrée de jeu, que la défense d'erreur de droit est en principe irrecevable en droit pénal canadien. Les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent pourquoi, aux pages 1071 et 1072 de leur ouvrage précédemment cité :
« L'erreur de droit ne peut en principe avoir aucune incidence sur la mens rea d'un individu. Cette règle se retrouve à l'article 19 du Code criminel, voulant que l'ignorance de la loi ne puisse constituer ni une excuse ni une justification pour la perpétration d'une infraction criminelle […]. »
[107] Cela dit, cette règle n'est pas absolue. Ainsi, dans Droit pénal, infractions, moyens de défense et peine (Collection de droit 2009-2010, École du Barreau et Les Éditions Yvon Blais Inc., Montréal, 2009), la juge Sophie Bourque, de la Cour supérieure, écrit-elle, aux pages 193 et 194 :
« Nul n'est censé ignorer la loi. L'article 19 C.cr. énonce que «l'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction». L'erreur quant à la loi, même sincère et honnête, n'est pas une excuse. Cependant, cette interdiction n'est pas absolue. Il faut faire attention de ne pas qualifier d'erreur de droit ce qui ne l'est pas et ainsi priver un accusé d'un moyen de défense par ailleurs valable […].
[…]
Les enseignements de l'arrêt Docherty [1989 CanLII 45 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 941] sont cependant toujours d'actualité lorsque la mens rea de l'infraction implique un élément de connaissance de certains faits. […]
[…]
Par ailleurs, une erreur quant à une notion de droit privé ou de droit civil est généralement une défense opposable à une accusation. […] »
[108] Or, les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent, aux pages 1082 à 1084 de leur ouvrage précité, que la défense d'erreur de droit fondée sur la méprise à l'égard d'une règle de droit civil ou de droit de la famille doit être traitée à la lumière des règles applicables à la défense d'erreur de fait :
« L'erreur extra-pénale est l'erreur commise au sujet d'une règle empruntée à une branche autre que le droit pénal et qui prévoit une incrimination. Il arrive, en effet, qu'un texte à caractère pénal incorpore des normes ou des notions empruntées à une autre branche du droit. Dans la plupart des cas, il s'agit de notions provenant du droit civil comme les notions de propriété ou de mariage. […] En ce qui concerne la bigamie, il faut prouver l'existence d'un premier mariage valide. Les auteurs ont estimé qu'il serait abusif de ne pas accepter l'erreur commise par rapport à une telle norme ou notion. Étant donné la complexité du droit civil, le citoyen ne devrait pas subir les conséquences d'une condamnation criminelle dans un tel cas.
[…]
En outre, la discrimination entre la loi pénale et la loi civile est tout à fait arbitraire si, en refusant de prendre en considération l'erreur de droit, on sanctionne l'indifférence des justiciables.
Pour acquitter l'accusé, les tribunaux n'invoqueront pas l'erreur de droit et jugeront qu'il y avait absence de mens rea ou assimileront cette erreur à une erreur de fait. C'est ainsi que la Cour suprême du Canada a admis, dans un jugement majoritaire, qu'une erreur portant sur une norme extra-pénale incorporée dans un texte d'incrimination pourrait être acceptée en défense sous la forme d'une erreur de fait. […]
[…]
L'assimilation d'une erreur extra-pénale à une erreur de fait ne constitue pas une solution souhaitable. Qualifier les éléments normatifs incorporés dans les textes d'incrimination comme des faits ne servira qu'à compliquer davantage les choses. La question principale sera déplacée une fois de plus. Au lieu de se demander si l'erreur de droit a été excusable ou raisonnable, on cherchera à déterminer si l'erreur porte sur un autre domaine du droit que le droit pénal.
Il faut quand même admettre que, jusqu'au moment où l'erreur de droit sera reconnue comme défense par le législateur canadien, le concept de l'erreur extra-pénale constitue une alternative préférable à la stricte application de la règle «nul n'est censé ignorer la loi ». »
[106] Rappelons, d'entrée de jeu, que la défense d'erreur de droit est en principe irrecevable en droit pénal canadien. Les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent pourquoi, aux pages 1071 et 1072 de leur ouvrage précédemment cité :
« L'erreur de droit ne peut en principe avoir aucune incidence sur la mens rea d'un individu. Cette règle se retrouve à l'article 19 du Code criminel, voulant que l'ignorance de la loi ne puisse constituer ni une excuse ni une justification pour la perpétration d'une infraction criminelle […]. »
[107] Cela dit, cette règle n'est pas absolue. Ainsi, dans Droit pénal, infractions, moyens de défense et peine (Collection de droit 2009-2010, École du Barreau et Les Éditions Yvon Blais Inc., Montréal, 2009), la juge Sophie Bourque, de la Cour supérieure, écrit-elle, aux pages 193 et 194 :
« Nul n'est censé ignorer la loi. L'article 19 C.cr. énonce que «l'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction». L'erreur quant à la loi, même sincère et honnête, n'est pas une excuse. Cependant, cette interdiction n'est pas absolue. Il faut faire attention de ne pas qualifier d'erreur de droit ce qui ne l'est pas et ainsi priver un accusé d'un moyen de défense par ailleurs valable […].
[…]
Les enseignements de l'arrêt Docherty [1989 CanLII 45 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 941] sont cependant toujours d'actualité lorsque la mens rea de l'infraction implique un élément de connaissance de certains faits. […]
[…]
Par ailleurs, une erreur quant à une notion de droit privé ou de droit civil est généralement une défense opposable à une accusation. […] »
[108] Or, les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent, aux pages 1082 à 1084 de leur ouvrage précité, que la défense d'erreur de droit fondée sur la méprise à l'égard d'une règle de droit civil ou de droit de la famille doit être traitée à la lumière des règles applicables à la défense d'erreur de fait :
« L'erreur extra-pénale est l'erreur commise au sujet d'une règle empruntée à une branche autre que le droit pénal et qui prévoit une incrimination. Il arrive, en effet, qu'un texte à caractère pénal incorpore des normes ou des notions empruntées à une autre branche du droit. Dans la plupart des cas, il s'agit de notions provenant du droit civil comme les notions de propriété ou de mariage. […] En ce qui concerne la bigamie, il faut prouver l'existence d'un premier mariage valide. Les auteurs ont estimé qu'il serait abusif de ne pas accepter l'erreur commise par rapport à une telle norme ou notion. Étant donné la complexité du droit civil, le citoyen ne devrait pas subir les conséquences d'une condamnation criminelle dans un tel cas.
[…]
En outre, la discrimination entre la loi pénale et la loi civile est tout à fait arbitraire si, en refusant de prendre en considération l'erreur de droit, on sanctionne l'indifférence des justiciables.
Pour acquitter l'accusé, les tribunaux n'invoqueront pas l'erreur de droit et jugeront qu'il y avait absence de mens rea ou assimileront cette erreur à une erreur de fait. C'est ainsi que la Cour suprême du Canada a admis, dans un jugement majoritaire, qu'une erreur portant sur une norme extra-pénale incorporée dans un texte d'incrimination pourrait être acceptée en défense sous la forme d'une erreur de fait. […]
[…]
L'assimilation d'une erreur extra-pénale à une erreur de fait ne constitue pas une solution souhaitable. Qualifier les éléments normatifs incorporés dans les textes d'incrimination comme des faits ne servira qu'à compliquer davantage les choses. La question principale sera déplacée une fois de plus. Au lieu de se demander si l'erreur de droit a été excusable ou raisonnable, on cherchera à déterminer si l'erreur porte sur un autre domaine du droit que le droit pénal.
Il faut quand même admettre que, jusqu'au moment où l'erreur de droit sera reconnue comme défense par le législateur canadien, le concept de l'erreur extra-pénale constitue une alternative préférable à la stricte application de la règle «nul n'est censé ignorer la loi ». »
dimanche 23 mai 2010
Les critères relatifs aux requêtes en non-lieu sont les mêmes que ceux applicables pour justifier citation à procès lors d'une enquête préliminaire
R. c. Laplante, 2005 CanLII 14071 (QC C.S.)
[23] Avant de clore sa preuve, la poursuite doit soumettre une preuve prima facie de la commission de l'infraction par l'accusé, à défaut de quoi l'accusé sera acquitté soit par ordonnance de non-lieu lorsque le procès se tient devant un juge sans jury, soit par un verdict dirigé ou imposé d'acquittement lorsque le procès a lieu devant juge et jury. Les critères en la matière sont les mêmes que ceux applicables pour justifier une citation à procès lors d'une enquête préliminaire (États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, j.Ritchie, p.1080).
[24] Deux arrêts tout à fait récents de la Cour suprême du Canada, R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 601 et R. c. Sazant, 2004 CSC 77 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 635, viennent rappeler l'état du droit en cette matière. Particulièrement dans l'arrêt Sazant, le juge Major rappelle que l'enquête préliminaire est une procédure de vérification préalable au procès ayant pour objet d'assurer l'existence d'éléments de preuve suffisants pour renvoyer l'accusé à son procès. Elle permet également à l'accusé de prendre connaissance de la preuve qui pèse contre lui. À ce stade, la loi n'exige qu'une preuve prima facie recevable de chacun des éléments de l'infraction, la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé se faisant au procès :
Si la preuve suffit pour qu'un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées puisse prononcer un verdict de culpabilité, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès : voir l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080. Ainsi, dans le cas où le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès même si la défense produit une preuve exculpatoire : voir l'arrêt R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, par. 29. Toutefois, commet une erreur de compétence le juge de l'enquête préliminaire qui renvoie l'accusé à son procès en l'absence de preuve relative à un élément essentiel de l'accusation : voir l'arrêt Skogman, précité [1984 CanLII 22 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 93], p. 104.
(p.643, par.16)
[25] Par ailleurs, à ce stade, le rôle du juge n'est pas d'apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages :
Le juge Moore qui a présidé l'enquête préliminaire en l'espèce a énoncé correctement le critère applicable en matière de renvoi à procès et le fardeau correspondant qui incombe au ministère public. Il a également reconnu que le juge de l'enquête préliminaire n'est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité, et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public.
[23] Avant de clore sa preuve, la poursuite doit soumettre une preuve prima facie de la commission de l'infraction par l'accusé, à défaut de quoi l'accusé sera acquitté soit par ordonnance de non-lieu lorsque le procès se tient devant un juge sans jury, soit par un verdict dirigé ou imposé d'acquittement lorsque le procès a lieu devant juge et jury. Les critères en la matière sont les mêmes que ceux applicables pour justifier une citation à procès lors d'une enquête préliminaire (États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, j.Ritchie, p.1080).
[24] Deux arrêts tout à fait récents de la Cour suprême du Canada, R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 601 et R. c. Sazant, 2004 CSC 77 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 635, viennent rappeler l'état du droit en cette matière. Particulièrement dans l'arrêt Sazant, le juge Major rappelle que l'enquête préliminaire est une procédure de vérification préalable au procès ayant pour objet d'assurer l'existence d'éléments de preuve suffisants pour renvoyer l'accusé à son procès. Elle permet également à l'accusé de prendre connaissance de la preuve qui pèse contre lui. À ce stade, la loi n'exige qu'une preuve prima facie recevable de chacun des éléments de l'infraction, la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé se faisant au procès :
Si la preuve suffit pour qu'un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées puisse prononcer un verdict de culpabilité, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès : voir l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080. Ainsi, dans le cas où le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès même si la défense produit une preuve exculpatoire : voir l'arrêt R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, par. 29. Toutefois, commet une erreur de compétence le juge de l'enquête préliminaire qui renvoie l'accusé à son procès en l'absence de preuve relative à un élément essentiel de l'accusation : voir l'arrêt Skogman, précité [1984 CanLII 22 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 93], p. 104.
(p.643, par.16)
[25] Par ailleurs, à ce stade, le rôle du juge n'est pas d'apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages :
Le juge Moore qui a présidé l'enquête préliminaire en l'espèce a énoncé correctement le critère applicable en matière de renvoi à procès et le fardeau correspondant qui incombe au ministère public. Il a également reconnu que le juge de l'enquête préliminaire n'est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité, et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public.
vendredi 21 mai 2010
L'analyse de la Cour d'appel quant à l'application de l'article 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada
Delisle c. R., 2010 QCCA 491 (CanLII)
[Défaut de témoigner] Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.
[106] Dans l'arrêt R. c. Noble, 1997 CanLII 388 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 874, paragr. 97, la Cour suprême confirme que cette interdiction vise à faire en sorte que ni le tribunal ni le poursuivant ne puissent attirer injustement l’attention sur le silence de l’accusé. Le juge Sopinka reprend ainsi la règle :
[97] Sur un point connexe, j’ajouterai que ni le par. 4(6) ni l’analyse faite jusqu’ici n’ont pour effet d’empêcher le juge du procès de dire aux jurés que la preuve concernant une question particulière n’a pas été contredite. En pareille circonstance, le juge ne donne pas instruction au jury de tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé en tant que tel, mais il leur dit plutôt simplement de prendre note du fait qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve contredisant un point particulier. Le juge n’invite pas les jurés à considérer le silence de l’accusé comme un élément de preuve dont il faut apprécier la force probante, mais il leur indique plutôt qu’ils n’ont pas à conjecturer sur quelque élément de preuve contradictoire possible qui n’a pas été présenté. Le paragraphe 4(6) empêche le juge du procès d’aller plus loin et de dire au jury de tenir compte en particulier du défaut de l’accusé de présenter une preuve contradictoire. De plus, en raison du droit de garder le silence et de la présomption d’innocence, le juge du procès ne peut pas, en tant que juge des faits, accorder d’importance particulière au fait que l’accusé n’a pas présenté de preuve contradictoire. Toutefois, il est permis de signaler, comme moyen d’apprécier la preuve, que la preuve sur un point particulier n’a pas été contredite; le juge des faits n’a pas à conjecturer sur des éléments de preuve contradictoires qui ne lui ont pas été présentés.
[107] Dans cette affaire, le juge du procès avait tenu compte du défaut de témoigner de l'accusé pour conclure à sa culpabilité, ce qui était clairement une erreur de droit : Noble, précité, paragr. 53.
[108] Plus récemment, notre Cour, sous la plume de la juge Thibault dans R. c. Devillers, 2005 QCCA 660 (CanLII), 2005 QCCA 660, a rappelé : « La Cour suprême est formelle : le droit de garder le silence et la présomption d’innocence interdisent la prise en compte du silence d’un accusé comme un complément de preuve permettant de conclure à sa culpabilité », (paragr. 74).
[109] Par ailleurs, le paragraphe 4(6) ne doit pas faire l'objet d'une interprétation littérale et exige « quelque chose de plus qu'une simple allusion en passant au fait qu'un accusé n'a pas témoigné au procès » : R. c. Potvin, 1989 CanLII 130 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 525, p. 558.
[Défaut de témoigner] Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.
[106] Dans l'arrêt R. c. Noble, 1997 CanLII 388 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 874, paragr. 97, la Cour suprême confirme que cette interdiction vise à faire en sorte que ni le tribunal ni le poursuivant ne puissent attirer injustement l’attention sur le silence de l’accusé. Le juge Sopinka reprend ainsi la règle :
[97] Sur un point connexe, j’ajouterai que ni le par. 4(6) ni l’analyse faite jusqu’ici n’ont pour effet d’empêcher le juge du procès de dire aux jurés que la preuve concernant une question particulière n’a pas été contredite. En pareille circonstance, le juge ne donne pas instruction au jury de tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé en tant que tel, mais il leur dit plutôt simplement de prendre note du fait qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve contredisant un point particulier. Le juge n’invite pas les jurés à considérer le silence de l’accusé comme un élément de preuve dont il faut apprécier la force probante, mais il leur indique plutôt qu’ils n’ont pas à conjecturer sur quelque élément de preuve contradictoire possible qui n’a pas été présenté. Le paragraphe 4(6) empêche le juge du procès d’aller plus loin et de dire au jury de tenir compte en particulier du défaut de l’accusé de présenter une preuve contradictoire. De plus, en raison du droit de garder le silence et de la présomption d’innocence, le juge du procès ne peut pas, en tant que juge des faits, accorder d’importance particulière au fait que l’accusé n’a pas présenté de preuve contradictoire. Toutefois, il est permis de signaler, comme moyen d’apprécier la preuve, que la preuve sur un point particulier n’a pas été contredite; le juge des faits n’a pas à conjecturer sur des éléments de preuve contradictoires qui ne lui ont pas été présentés.
[107] Dans cette affaire, le juge du procès avait tenu compte du défaut de témoigner de l'accusé pour conclure à sa culpabilité, ce qui était clairement une erreur de droit : Noble, précité, paragr. 53.
[108] Plus récemment, notre Cour, sous la plume de la juge Thibault dans R. c. Devillers, 2005 QCCA 660 (CanLII), 2005 QCCA 660, a rappelé : « La Cour suprême est formelle : le droit de garder le silence et la présomption d’innocence interdisent la prise en compte du silence d’un accusé comme un complément de preuve permettant de conclure à sa culpabilité », (paragr. 74).
[109] Par ailleurs, le paragraphe 4(6) ne doit pas faire l'objet d'une interprétation littérale et exige « quelque chose de plus qu'une simple allusion en passant au fait qu'un accusé n'a pas témoigné au procès » : R. c. Potvin, 1989 CanLII 130 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 525, p. 558.
Date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction
Delisle c. R., 2010 QCCA 491 (CanLII)
[85] Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournisse à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre et que la particularisation de l'infraction oblige la poursuite à faire la preuve de cette infraction : R. c. Saunders, 1990 CanLII 1131 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023.
[86] Par ailleurs, dans l'arrêt B.(G.), précité, la Cour suprême conclut qu'une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de commission de l'infraction n'a pas été prouvé. La juge Wilson qui rend jugement pour la Cour, après avoir fait une analyse de la jurisprudence, conclut à la page 45 que :
[…] Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.
Elle résume ainsi les principes applicables à la page 52 :
À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:
1. Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.
2. Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
3. Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.
4. Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable.
[Je souligne]
[87] Dans l'arrêt R. c. Meunier 1999 CanLII 13611 (QC C.A.), (1999), 135 C.C.C. (3d) 444, à la page 446, le juge Proulx résume ainsi la règle :
1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;
2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire, soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.
[Références omises]
[89] Les circonstances de l'infraction ne justifient pas de considérer le moment où elle a été commise comme un élément essentiel de l'infraction. En outre, l'appelant n'a pas présenté de défense d'alibi : R. c. B.(G.), précité, à la page 53.
[85] Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournisse à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre et que la particularisation de l'infraction oblige la poursuite à faire la preuve de cette infraction : R. c. Saunders, 1990 CanLII 1131 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023.
[86] Par ailleurs, dans l'arrêt B.(G.), précité, la Cour suprême conclut qu'une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de commission de l'infraction n'a pas été prouvé. La juge Wilson qui rend jugement pour la Cour, après avoir fait une analyse de la jurisprudence, conclut à la page 45 que :
[…] Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.
Elle résume ainsi les principes applicables à la page 52 :
À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:
1. Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.
2. Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
3. Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.
4. Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable.
[Je souligne]
[87] Dans l'arrêt R. c. Meunier 1999 CanLII 13611 (QC C.A.), (1999), 135 C.C.C. (3d) 444, à la page 446, le juge Proulx résume ainsi la règle :
1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;
2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire, soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.
[Références omises]
[89] Les circonstances de l'infraction ne justifient pas de considérer le moment où elle a été commise comme un élément essentiel de l'infraction. En outre, l'appelant n'a pas présenté de défense d'alibi : R. c. B.(G.), précité, à la page 53.
Les peines imposées par les tribunaux concernant les crimes d'incendie criminel
R. c. Rouillard, 2009 QCCQ 7152 (CanLII)
[15] Dans l'affaire Ménard, l'accusé, un pompier volontaire, a reconnu sa culpabilité à six incendies causant des dommages évalués à près de sept millions de dollars. Âgé de 25 ans, marié, père de deux enfants et ayant deux antécédents judiciaires de fraude et d'introduction avec effraction, il agissait ainsi pour se donner du travail comme pompier volontaire. Il a été condamné à une peine d'incarcération de six ans.
[16] Dans l'affaire Perron, notre Cour d'appel réduisait de trois à deux années d'incarcération la peine imposée par la juge d'instance. L'accusé, âgé de 19 ans, avait participé avec des complices à huit incendies criminels et à deux tentatives d'incendie causant des dommages matériels de plus de 800 000 $. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et s'était soumis à une thérapie dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.
[17] Dans l'affaire Bain, l'accusé, âgé de 21 ans, a été condamné à une peine de 24 mois. Il avait provoqué un incendie à une résidence par négligence et causé plus de 30 000 $ de dommages. Il avait des antécédents judiciaires de vols et de voies de fait.
[18] Dans l'affaire Engler, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique maintenait une peine de trois années de pénitencier à l'égard d'un accusé âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, en retenant le danger causé par de tels gestes et la dissuasion spécifique à l'égard de l'accusé. Il avait incendié un véhicule automobile et trois jours plus tard, il avait mis le feu à 93 unités résidentielles inhabitées, causant des dommages évalués à près d'un million et demi de dollars.
[19] Dans l'affaire Marion, l'accusé, auteur de sept incendies dont un à une maison d'habitation, a été condamné à une peine de 48 mois de détention. Âgé de 19 ans, l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire. Le rapport présentenciel et l'évaluation psychiatrique lui étaient défavorables et faisaient état de troubles de la personnalité.
[20] Dans l'affaire Oickle, l'accusé était âgé de 26 ans. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il travaillait comme pompier volontaire. Après avoir été déclaré coupable de sept crimes d'incendie sur une période de neuf mois, il était condamné à une peine de quarante mois d'incarcération. Quatre incendies avaient été provoqués dans des commerces inoccupés, un autre dans un entrepôt, un dans une maison d'habitation inhabitée et finalement un véhicule automobile avait également été incendié.
[21] Dans l'affaire Beauchamps, une décision unanime de notre Cour d'appel rendue en 1984, le juge Kaufman confirme une peine de sept ans de pénitencier imposée à l'accusé auteur de 14 crimes d'incendie commis pendant une période de 18 mois et causant des dommages de plus de 1.5 million de dollars. L'accusé, un pompier volontaire, était âgé de 29 ans. Il était le père d'un enfant et n'avait aucun antécédent judiciaire. Une évaluation psychiatrique montrait que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline. Pendant sa liberté provisoire, il s'était engagé dans une thérapie psychiatrique de longue durée (entre une et quatre années). Son psychiatre mentionnait sa bonne implication dans la thérapie et un « certain progrès ». Ces crimes étaient commis, selon l'accusé, dans le but d'évacuer ses tensions et ses angoisses, de se valoriser et de se défouler. Le juge Kaufman a tenu compte de la période pendant laquelle les crimes ont été commis, du danger pour la vie des personnes, des dommages considérables causés et de la nécessité de protéger la société.
[15] Dans l'affaire Ménard, l'accusé, un pompier volontaire, a reconnu sa culpabilité à six incendies causant des dommages évalués à près de sept millions de dollars. Âgé de 25 ans, marié, père de deux enfants et ayant deux antécédents judiciaires de fraude et d'introduction avec effraction, il agissait ainsi pour se donner du travail comme pompier volontaire. Il a été condamné à une peine d'incarcération de six ans.
[16] Dans l'affaire Perron, notre Cour d'appel réduisait de trois à deux années d'incarcération la peine imposée par la juge d'instance. L'accusé, âgé de 19 ans, avait participé avec des complices à huit incendies criminels et à deux tentatives d'incendie causant des dommages matériels de plus de 800 000 $. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et s'était soumis à une thérapie dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.
[17] Dans l'affaire Bain, l'accusé, âgé de 21 ans, a été condamné à une peine de 24 mois. Il avait provoqué un incendie à une résidence par négligence et causé plus de 30 000 $ de dommages. Il avait des antécédents judiciaires de vols et de voies de fait.
[18] Dans l'affaire Engler, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique maintenait une peine de trois années de pénitencier à l'égard d'un accusé âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, en retenant le danger causé par de tels gestes et la dissuasion spécifique à l'égard de l'accusé. Il avait incendié un véhicule automobile et trois jours plus tard, il avait mis le feu à 93 unités résidentielles inhabitées, causant des dommages évalués à près d'un million et demi de dollars.
[19] Dans l'affaire Marion, l'accusé, auteur de sept incendies dont un à une maison d'habitation, a été condamné à une peine de 48 mois de détention. Âgé de 19 ans, l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire. Le rapport présentenciel et l'évaluation psychiatrique lui étaient défavorables et faisaient état de troubles de la personnalité.
[20] Dans l'affaire Oickle, l'accusé était âgé de 26 ans. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il travaillait comme pompier volontaire. Après avoir été déclaré coupable de sept crimes d'incendie sur une période de neuf mois, il était condamné à une peine de quarante mois d'incarcération. Quatre incendies avaient été provoqués dans des commerces inoccupés, un autre dans un entrepôt, un dans une maison d'habitation inhabitée et finalement un véhicule automobile avait également été incendié.
[21] Dans l'affaire Beauchamps, une décision unanime de notre Cour d'appel rendue en 1984, le juge Kaufman confirme une peine de sept ans de pénitencier imposée à l'accusé auteur de 14 crimes d'incendie commis pendant une période de 18 mois et causant des dommages de plus de 1.5 million de dollars. L'accusé, un pompier volontaire, était âgé de 29 ans. Il était le père d'un enfant et n'avait aucun antécédent judiciaire. Une évaluation psychiatrique montrait que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline. Pendant sa liberté provisoire, il s'était engagé dans une thérapie psychiatrique de longue durée (entre une et quatre années). Son psychiatre mentionnait sa bonne implication dans la thérapie et un « certain progrès ». Ces crimes étaient commis, selon l'accusé, dans le but d'évacuer ses tensions et ses angoisses, de se valoriser et de se défouler. Le juge Kaufman a tenu compte de la période pendant laquelle les crimes ont été commis, du danger pour la vie des personnes, des dommages considérables causés et de la nécessité de protéger la société.
Revue de la jurisprudence par le juge Tetley de la Cour de justice de l'Ontario relative à la détermination de la peine pour fraude de plus de 5000$
R. v. DiGiuseppe, 2008 ONCJ 127 (CanLII)
1.
S.C.C.
R. v. Alexander Street Lofts Development Corp. [2007] S.C.C.A. No. 378
Application for leave to appeal to S.C.C. refused.
2.
Ont. C.A.
R. v Alexander Street Lofts Development Corp. 86 O.R. (3d) 710.
Over a two year period false tax credits claimed on corporate G.S.T. returns under the Excise Tax Act totalling $670,000. Additional counts (x2) of attempted fraud in relations to a further $30,000 in G.S.T. refunds sought by offender but not paid by the government.
30 month jail term and a fine of $702,646.59 imposed after trial. Both conviction and sentence appeal dismissed by the Ontario Court of Appeal.
3.
O.S.C.
R. v. Williams [2007] O.J. No. 1604.
Fraud by a school board superintendent arising from this submission of false invoices and dishonest acquisition of funds for personal compensation resulting in a loss to the Board of Education of $194,357.21
Following a trial a sentence of 18 months imposed and a $159,000. restitution order (recovery of $34,0000 being previously secured)
4.
Que. C.A.
Regina v. Coffin 210 C.C.C. (3d) 227
15 counts of fraud against the Government of Canada over 5 year period resulting in the misappropriation of $1,556,625. Scheme involving submission of false invoices for promotional services and related expenses affording visibility to the Government of Canada at various cultural and sporting events.
Plea of guilty. $1 million restitution paid. Conditional sentences of 2 years less one day deemed unfit. 18 months imposed on appeal.
5.
Ont. S.C.
R. v. Onkar Travels Inc. [2003] O.J. No. 2939
G.S.T. fraud; failure to remit $756,527 and filing of false G.S.T. returns over 3 year period.
Plea of guilty; $105,000 in restitution paid; no criminal record, sentence of two years less one day imposed plus a $200,000 fine or nine months in default.
6.
Ont. C.A.
R. v. Onkar Travels Inc.
[2005] O.J. No. 1452
Sentence appeal.
Sentence affirmed.
7.
Ont. C.A.
R. v. Mastromonaco (2005), 63 W.C.B. (2d) 539.
Fraud; The accused induced an elderly couple to invest $70,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Restitution order; Breach of trust for taking advantage of an elderly couple and robbing them of a substantial portion of their savings; Appeal dismissed.
8.
R. v. Clarke 2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004), 189 O.A.C. 331.
Fraud against the bank where he was employed; $20 million; No previous record; Good character; Good employee.
Appeal from a 2-year conditional sentence followed by 3 years of probation; Objective of general deterrence; Breach of trust; High level of moral blame -worthiness; Lack of sophisticated planning; Crime committed over a short period of time; A 3-year custodial sentence would have been justified, but since the accused has already served nearly all of this sentence in the community, an additional 1 –year custodial sentence imposed.
9.
R. v. D’Andrea (2004), 62 W.C.B. (2d) 123.
Fraud; Stockholder; Good Character; Contributed to the community; Efforts made to repay the money.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Sophisticated planning; Breach of trust; Violation of fiduciary duty toward other stockholders and investors; Appeal dismissed.
10.
R. v. Wilson 2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255.
Fraud; Physician; Accused defrauded the hospital where he worked for $900,000; Restitution of $150,000.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Minimal restitution; The trial judge overemphasized the importance of the accused’s guilty plea; Objective of general deterrence; Sentence not proportionate to the gravity of the offence; High degree of responsibility; breach of trust; Appeal allowed; 18-month custodial sentence imposed.
11.
R. v. Hadjor 2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002), 165 O.A.C. 34.
Fraud: $400,000; Accountant; The accused made false declarations to clients that certain purportedly safe investments would bring a high return; He used the funds collected for personal purposes and to save his company.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Restitution order; Objectives of denunciation and deterrence; A severe custodial sentence would reflect the gravity of the offence; Reasonable sentence; Appeal dismissed.
12.
R. v. Bogart 2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002), 61 O.R. (3d) 75, 167 C.C.C. (3d) 390; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. vi, 171 C.C.C. (3d) vi.
Fraud; $1 Million; Physician: Fraud against the Ontario Health Insurance Plan over a 7-year period; No previous record; The accused suffered from bone cancer as a teenager; he had one hip replaced and one leg amputated; His psychotherapy helped several patients affected by AIDS; His patients fully supported him at the hearing, some even requesting that he not be sent to prison; He displayed a great deal of remorse for his actions.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Order for restitution of $791,780.53; By the time of the appeal, the accused had already repaid $200,000; The sentence deemed unreasonable; Fraud noted as a serious crime; The administration of the health care system the placing of trust in physicians; No justification for the physicians actions; In cases involving fraud of this magnitude committed by persons of trust, the most important factor to consider is general deterrence; The sentence must be punitive: while severe conditions may make a conditional sentence punitive, a conditional sentence is not appropriate for the accused; Appeal allowed: the sentence is replaced by an 18-month custodial sentence.
13.
Ont. C.A.
R. v. D. Palma [2002] O.J. No. 2684
Tax evasion scheme; false claims for Tax refunds on fraudulent losses claimed on a mining exploration venture in the amount of $756,272.
Appeal from conviction and sentence on two counts of tax evasion. $1.1 million fine imposed (150% of income tax evaded) and a 3 year term of imprisonment.
14.
R. v. Suhr 2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002), 166 O.A.C. 97.
Fraud; $100,000; Administrative technician; The accused stole telephones from his employer, Bell Canada; 22 years seniority; No previous record.
Appeal from a 6-month term of imprisonment followed by 18 months of probation; Order for restitution of $90,000; By the time of the appeal, the accused had already reimbursed $10,000; Breach of trust; Objectives of denunciation and deterrence; Appeal dismissed.
15.
R. v. Dobis 2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002), 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259.
Theft and fraud; $286,636.50 and $1.9 million; Accounting manager; The accused drew cheques from the company payable to himself in the amount of $286,636.50 and defrauded the employer of $1.9 million; No previous record; the accused has a spouse but no children; His mother is his dependent.
Appeal from a 2-year conditional sentence; The amount at issue is particularly high; The victims and the company suffered greatly; Sophisticated planning; Importance of the objectives of denunciation and deterrence in cases of large-scale fraud committed by individuals in positions of trust and with disastrous effects on the victims; There is no mitigating factor justifying a conditional sentence; Appeal allowed: a 3-year custodial sentence would have been justified, but as the accused had already served 9 ½ months of his sentence, an additional 2-year prison sentence is imposed.
16.
R. v. Nichols 2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001), 148 O.A.C. 344; leave to appeal to S.C.C. refused reflex, (2002), 160 O.A.C. 198n.
Fraud; Telemarketer; 29 years old; Induced an 82-year old woman into giving him $1 million in US funds; No previous record; Articulate and intelligent.
Appeal from custodial sentence of 5 years and 3 months; The accused had paid $800,000 in restitution; Although the accused had repaid a substantial amount, the fact remains that he illegally appropriated a significant sum of money; Objectives of denunciation and deterrence; Existence of mitigating factors; Appeal allowed: custodial sentence reduced to 4 years.
17.
O.S.A.
R. v. Bjellebo [2000] O.J. No. 478
One of largest income tax frauds in Canadian legal history involving fraudulent conversion and misappropriation of $22 million over a period of 7 years, from 613 investors. Based on provision of false loss statements through limited partnerships operated by Bjellebo and co-accused Minshella and an additional loss of $2 million by Revenue Canada. Each offender found guilty of fraud over (x2) and uttering forced documents (x2)
After a jury trial Bellfield a.k.a. “Bjellebo” sentenced to 10 years plus $1 million fine and 2 years consecutive in default. Minchella received a sentence of 7 years in totality.
18.
R. v. Ruhland 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 262.
Fraud; Fraudulent transactions; The accused illegally transferred company funds $343,186; Good character.
Appeal from a 3-year sentence of imprisonment; Sentence reduced to 2 years; The trial judge erred in the amount of the fraud – it was smaller than the trial judge found; A custodial sentence reflects the Court’s repugnance toward corporate fraud and serves as a deterrent to those who neglect their obligations toward the corporations they control; A conditional sentence is not appropriate.
19.
R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 32 O.R. (3d) 321, 114 C.C.C. (3d) 23; leave to appeal to S.C.C. refused, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL), 117 C.C.C. (3d) vi.
Fraud against the accused’s employer; Fraudulent transactions; The accused deposited 42 company cheques into his own bank account; The accused falsified the data in the company account books; $270,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Minimal risk of re-offending; Sentence reduced to 12 months; Objective of general deterrence and public denunciations; Large-scale fraud; Planning and dishonest methods used; Breach of trust; Appeal allowed solely to reduce custodial sentence to 1 year.
20.
Ont. C.A.
R. v. Bertram [1990] O.J. No. 2013
Fraudulent misrepresentations inducing advancement of $4.5 million by the Canada Trust Company. Substantial recovery of lost funds from scheme resulting from lines of credit fraudulently established for non-existent customers.
Appeal from 6 years sentence. Sentence reduced to 4 years 3 months following consideration of 17 months of pre-trial custody not referenced by the trial judge. Plea of guilty.
21.
S.C.C.
Knox Contracting Ltd. et al v. The Queen 58 C.C.C. (3s) 65 (August 16, 1990)
Issue whether an appeal lies from the decision of a Superior court judge who declined to quash an Income Tax Act search warrant.
Evasion of “public duty” to pay income tax constitutes a criminal offence.
1.
Ont. S.C.
R. v. Lall [2007] O.J. No. 5216
Fraud; Government auditor filing of false tax returns claiming $143,000 in benefits on behalf of deceased or non-existent persons. Breach of trust.
Offender 45 years of age; no record; alcohol and gambling problem; family support; positive rehabilitative steps; 18 month sentence imposed. Restitution $1 – 2,000 with offenders wages subject to ongoing garnishment.
2.
B.C. Prov. Ct.
R. v. Kitty’s Beauty Studio Ltd et al, 2007 B.C.P.C. 111 (CanLII)
6 counts of tax evasion/G.S.T. fraud; total fraud approximately $400,000.
Primary offender sentenced to 18 month conditional sentence and fine of $137,250. on plea of guilty.
3.
Ont. S.C.
R. v. Ablacksingh [2007] CanlII 688 (Ont. S.C.)
Fraud; $5.24 million U.S. dollars. ($8 million plus Canadian) – False representations of inventory and accounting systems resulted in loss to victim, in Trade Finance Inc., of ability to carry on business and financial ruin of company principals.
Plea of guilty. “Grudgingly entered” on eve of trial. No restitution, 4.5 year penitentiary sentence imposed.
4.
B.C.S.C.
HMTQ v. Wilder et al, 2004 B.C.S.C. 644
Fraud x 7; possession proceeds of crime x 1; false claims for non-incurred expenses; Federal Scientific tax credit program; Total amount of fraud $36 Million
Kingpin of dishonest scheme sentenced to 9 years imprisonment and a $5 million restitution order. Other co-accused previously sentenced. Those sentences ranging from 6 to 7 years.
5.
Ont. C.A.
R. v. Ruhland; R. v. Tanasecu 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998) 123 C.C.C. (3d) 262
Fraud; Corporate fraud involving stripping of assets from the corporation by two shareholders resulting in $2.6 million loss, corporate insolvency and loss of jobs to hundreds of employees. (Note: $2.6 million total book value of assets transferred – actual loss an “indeterminable” lesser amount.)
Appeals from conviction and sentence. Convictions affirmed. Ruhland sentence appeal allowed on one count of fraud over sentence reduced from 3 years to 2 years less a day on basis trial judge magnified extent of fraud perpetrated based on misapprehension of actual realizable value of fraudulently transferred asset.
1.
S.C.C.
R. v. Alexander Street Lofts Development Corp. [2007] S.C.C.A. No. 378
Application for leave to appeal to S.C.C. refused.
2.
Ont. C.A.
R. v Alexander Street Lofts Development Corp. 86 O.R. (3d) 710.
Over a two year period false tax credits claimed on corporate G.S.T. returns under the Excise Tax Act totalling $670,000. Additional counts (x2) of attempted fraud in relations to a further $30,000 in G.S.T. refunds sought by offender but not paid by the government.
30 month jail term and a fine of $702,646.59 imposed after trial. Both conviction and sentence appeal dismissed by the Ontario Court of Appeal.
3.
O.S.C.
R. v. Williams [2007] O.J. No. 1604.
Fraud by a school board superintendent arising from this submission of false invoices and dishonest acquisition of funds for personal compensation resulting in a loss to the Board of Education of $194,357.21
Following a trial a sentence of 18 months imposed and a $159,000. restitution order (recovery of $34,0000 being previously secured)
4.
Que. C.A.
Regina v. Coffin 210 C.C.C. (3d) 227
15 counts of fraud against the Government of Canada over 5 year period resulting in the misappropriation of $1,556,625. Scheme involving submission of false invoices for promotional services and related expenses affording visibility to the Government of Canada at various cultural and sporting events.
Plea of guilty. $1 million restitution paid. Conditional sentences of 2 years less one day deemed unfit. 18 months imposed on appeal.
5.
Ont. S.C.
R. v. Onkar Travels Inc. [2003] O.J. No. 2939
G.S.T. fraud; failure to remit $756,527 and filing of false G.S.T. returns over 3 year period.
Plea of guilty; $105,000 in restitution paid; no criminal record, sentence of two years less one day imposed plus a $200,000 fine or nine months in default.
6.
Ont. C.A.
R. v. Onkar Travels Inc.
[2005] O.J. No. 1452
Sentence appeal.
Sentence affirmed.
7.
Ont. C.A.
R. v. Mastromonaco (2005), 63 W.C.B. (2d) 539.
Fraud; The accused induced an elderly couple to invest $70,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Restitution order; Breach of trust for taking advantage of an elderly couple and robbing them of a substantial portion of their savings; Appeal dismissed.
8.
R. v. Clarke 2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004), 189 O.A.C. 331.
Fraud against the bank where he was employed; $20 million; No previous record; Good character; Good employee.
Appeal from a 2-year conditional sentence followed by 3 years of probation; Objective of general deterrence; Breach of trust; High level of moral blame -worthiness; Lack of sophisticated planning; Crime committed over a short period of time; A 3-year custodial sentence would have been justified, but since the accused has already served nearly all of this sentence in the community, an additional 1 –year custodial sentence imposed.
9.
R. v. D’Andrea (2004), 62 W.C.B. (2d) 123.
Fraud; Stockholder; Good Character; Contributed to the community; Efforts made to repay the money.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Sophisticated planning; Breach of trust; Violation of fiduciary duty toward other stockholders and investors; Appeal dismissed.
10.
R. v. Wilson 2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255.
Fraud; Physician; Accused defrauded the hospital where he worked for $900,000; Restitution of $150,000.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Minimal restitution; The trial judge overemphasized the importance of the accused’s guilty plea; Objective of general deterrence; Sentence not proportionate to the gravity of the offence; High degree of responsibility; breach of trust; Appeal allowed; 18-month custodial sentence imposed.
11.
R. v. Hadjor 2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002), 165 O.A.C. 34.
Fraud: $400,000; Accountant; The accused made false declarations to clients that certain purportedly safe investments would bring a high return; He used the funds collected for personal purposes and to save his company.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Restitution order; Objectives of denunciation and deterrence; A severe custodial sentence would reflect the gravity of the offence; Reasonable sentence; Appeal dismissed.
12.
R. v. Bogart 2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002), 61 O.R. (3d) 75, 167 C.C.C. (3d) 390; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. vi, 171 C.C.C. (3d) vi.
Fraud; $1 Million; Physician: Fraud against the Ontario Health Insurance Plan over a 7-year period; No previous record; The accused suffered from bone cancer as a teenager; he had one hip replaced and one leg amputated; His psychotherapy helped several patients affected by AIDS; His patients fully supported him at the hearing, some even requesting that he not be sent to prison; He displayed a great deal of remorse for his actions.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Order for restitution of $791,780.53; By the time of the appeal, the accused had already repaid $200,000; The sentence deemed unreasonable; Fraud noted as a serious crime; The administration of the health care system the placing of trust in physicians; No justification for the physicians actions; In cases involving fraud of this magnitude committed by persons of trust, the most important factor to consider is general deterrence; The sentence must be punitive: while severe conditions may make a conditional sentence punitive, a conditional sentence is not appropriate for the accused; Appeal allowed: the sentence is replaced by an 18-month custodial sentence.
13.
Ont. C.A.
R. v. D. Palma [2002] O.J. No. 2684
Tax evasion scheme; false claims for Tax refunds on fraudulent losses claimed on a mining exploration venture in the amount of $756,272.
Appeal from conviction and sentence on two counts of tax evasion. $1.1 million fine imposed (150% of income tax evaded) and a 3 year term of imprisonment.
14.
R. v. Suhr 2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002), 166 O.A.C. 97.
Fraud; $100,000; Administrative technician; The accused stole telephones from his employer, Bell Canada; 22 years seniority; No previous record.
Appeal from a 6-month term of imprisonment followed by 18 months of probation; Order for restitution of $90,000; By the time of the appeal, the accused had already reimbursed $10,000; Breach of trust; Objectives of denunciation and deterrence; Appeal dismissed.
15.
R. v. Dobis 2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002), 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259.
Theft and fraud; $286,636.50 and $1.9 million; Accounting manager; The accused drew cheques from the company payable to himself in the amount of $286,636.50 and defrauded the employer of $1.9 million; No previous record; the accused has a spouse but no children; His mother is his dependent.
Appeal from a 2-year conditional sentence; The amount at issue is particularly high; The victims and the company suffered greatly; Sophisticated planning; Importance of the objectives of denunciation and deterrence in cases of large-scale fraud committed by individuals in positions of trust and with disastrous effects on the victims; There is no mitigating factor justifying a conditional sentence; Appeal allowed: a 3-year custodial sentence would have been justified, but as the accused had already served 9 ½ months of his sentence, an additional 2-year prison sentence is imposed.
16.
R. v. Nichols 2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001), 148 O.A.C. 344; leave to appeal to S.C.C. refused reflex, (2002), 160 O.A.C. 198n.
Fraud; Telemarketer; 29 years old; Induced an 82-year old woman into giving him $1 million in US funds; No previous record; Articulate and intelligent.
Appeal from custodial sentence of 5 years and 3 months; The accused had paid $800,000 in restitution; Although the accused had repaid a substantial amount, the fact remains that he illegally appropriated a significant sum of money; Objectives of denunciation and deterrence; Existence of mitigating factors; Appeal allowed: custodial sentence reduced to 4 years.
17.
O.S.A.
R. v. Bjellebo [2000] O.J. No. 478
One of largest income tax frauds in Canadian legal history involving fraudulent conversion and misappropriation of $22 million over a period of 7 years, from 613 investors. Based on provision of false loss statements through limited partnerships operated by Bjellebo and co-accused Minshella and an additional loss of $2 million by Revenue Canada. Each offender found guilty of fraud over (x2) and uttering forced documents (x2)
After a jury trial Bellfield a.k.a. “Bjellebo” sentenced to 10 years plus $1 million fine and 2 years consecutive in default. Minchella received a sentence of 7 years in totality.
18.
R. v. Ruhland 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 262.
Fraud; Fraudulent transactions; The accused illegally transferred company funds $343,186; Good character.
Appeal from a 3-year sentence of imprisonment; Sentence reduced to 2 years; The trial judge erred in the amount of the fraud – it was smaller than the trial judge found; A custodial sentence reflects the Court’s repugnance toward corporate fraud and serves as a deterrent to those who neglect their obligations toward the corporations they control; A conditional sentence is not appropriate.
19.
R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 32 O.R. (3d) 321, 114 C.C.C. (3d) 23; leave to appeal to S.C.C. refused, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL), 117 C.C.C. (3d) vi.
Fraud against the accused’s employer; Fraudulent transactions; The accused deposited 42 company cheques into his own bank account; The accused falsified the data in the company account books; $270,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Minimal risk of re-offending; Sentence reduced to 12 months; Objective of general deterrence and public denunciations; Large-scale fraud; Planning and dishonest methods used; Breach of trust; Appeal allowed solely to reduce custodial sentence to 1 year.
20.
Ont. C.A.
R. v. Bertram [1990] O.J. No. 2013
Fraudulent misrepresentations inducing advancement of $4.5 million by the Canada Trust Company. Substantial recovery of lost funds from scheme resulting from lines of credit fraudulently established for non-existent customers.
Appeal from 6 years sentence. Sentence reduced to 4 years 3 months following consideration of 17 months of pre-trial custody not referenced by the trial judge. Plea of guilty.
21.
S.C.C.
Knox Contracting Ltd. et al v. The Queen 58 C.C.C. (3s) 65 (August 16, 1990)
Issue whether an appeal lies from the decision of a Superior court judge who declined to quash an Income Tax Act search warrant.
Evasion of “public duty” to pay income tax constitutes a criminal offence.
1.
Ont. S.C.
R. v. Lall [2007] O.J. No. 5216
Fraud; Government auditor filing of false tax returns claiming $143,000 in benefits on behalf of deceased or non-existent persons. Breach of trust.
Offender 45 years of age; no record; alcohol and gambling problem; family support; positive rehabilitative steps; 18 month sentence imposed. Restitution $1 – 2,000 with offenders wages subject to ongoing garnishment.
2.
B.C. Prov. Ct.
R. v. Kitty’s Beauty Studio Ltd et al, 2007 B.C.P.C. 111 (CanLII)
6 counts of tax evasion/G.S.T. fraud; total fraud approximately $400,000.
Primary offender sentenced to 18 month conditional sentence and fine of $137,250. on plea of guilty.
3.
Ont. S.C.
R. v. Ablacksingh [2007] CanlII 688 (Ont. S.C.)
Fraud; $5.24 million U.S. dollars. ($8 million plus Canadian) – False representations of inventory and accounting systems resulted in loss to victim, in Trade Finance Inc., of ability to carry on business and financial ruin of company principals.
Plea of guilty. “Grudgingly entered” on eve of trial. No restitution, 4.5 year penitentiary sentence imposed.
4.
B.C.S.C.
HMTQ v. Wilder et al, 2004 B.C.S.C. 644
Fraud x 7; possession proceeds of crime x 1; false claims for non-incurred expenses; Federal Scientific tax credit program; Total amount of fraud $36 Million
Kingpin of dishonest scheme sentenced to 9 years imprisonment and a $5 million restitution order. Other co-accused previously sentenced. Those sentences ranging from 6 to 7 years.
5.
Ont. C.A.
R. v. Ruhland; R. v. Tanasecu 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998) 123 C.C.C. (3d) 262
Fraud; Corporate fraud involving stripping of assets from the corporation by two shareholders resulting in $2.6 million loss, corporate insolvency and loss of jobs to hundreds of employees. (Note: $2.6 million total book value of assets transferred – actual loss an “indeterminable” lesser amount.)
Appeals from conviction and sentence. Convictions affirmed. Ruhland sentence appeal allowed on one count of fraud over sentence reduced from 3 years to 2 years less a day on basis trial judge magnified extent of fraud perpetrated based on misapprehension of actual realizable value of fraudulently transferred asset.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable VS l'inexécution d'un mandat d'arrestation ou l'absence de démarche policière en temps utile
R. c. Bérubé, 2010 QCCQ 3412 (CanLII)
[43] D’une part, le requérant fait défaut de se présenter à sa comparution le 29 juin 2007. Les délais lui sont imputables à première vue entre le 29 juin 2007 et le moment de son arrestation en mars 2009.
[44] D’autre part, même s’il a été négligent dans la manipulation et la conservation de sa citation à comparaître et négligent dans l’écoute de sa lecture par l’agent au poste, on ne peut conclure qu’il a délibérément refusé de se présenter à sa comparution ou qu’il tentait de fuir la justice. On peut inférer cette conclusion de sa conduite lorsqu’il a reçu sa sommation pour la Cour municipale de Chambly : il a agi avec diligence et a plaidé coupable en janvier 2008. Il s’est aussi préoccupé avec son avocat de savoir si les accusations de facultés affaiblies étaient portées à cette même Cour.
[45] Évidemment, une simple vérification au Palais de justice du district où l’arrestation a eu lieu aurait permis entre juin 2007 et janvier 2008 (alors que son dossier est actif avec son avocat) de découvrir qu’un mandat d’arrestation existait quant aux autres accusations. On s’explique bien mal que la poursuite ou la liaison à la Cour municipale de Chambly n’ait pu mieux renseigner le requérant ou son avocat. De plus, porter des accusations distinctes dans deux juridictions pour des infractions découlant de la même transaction criminelle n’aidait pas à dissiper la confusion. Il était sans doute imprudent et irréaliste de croire que seule une accusation de conduite pendant interdiction découlerait de son arrestation et le requérant a cru s’en tirer à bon compte.
[46] Cela dit, déterminer et qualifier la conduite du requérant revêt sa part d’importance quant à imputer ce délai.
[47] Si l’absence à la comparution ou aux étapes ultérieures résulte d’une conduite délibérée du requérant ou de négligence manifeste de sa part, ces facteurs pourront avoir préséance sur l’inaction des policiers à exécuter le mandat d’arrestation sur de longues périodes par la suite. Dans notre cas, il revenait au requérant de conserver la citation, de s’y soumettre et comparaître. Sa responsabilité est entière.
[48] Mais cette responsabilité est atténuée par sa conduite subséquente dès mai 2007 alors qu’il doit comparaître à Chambly. Il s’est préoccupé de son dossier, des accusations de facultés affaiblies et de savoir s’il devait comparaître à ce sujet.
[49] On pourrait presque par analogie comparer sa situation à celle de l’accusé libéré sur promesse qui doit attendre une sommation. Dans ces cas, l’inaction des policiers à signifier les accusations pourra devenir déterminante dans le calcul du délai.
[50] La preuve révèle que le requérant n’a pas changé d’adresse entre son arrestation et juillet 2008. Il habitera toujours à Chambly à une autre adresse de juillet 2008 à juillet 2009. Il a effectué ses changements d’adresse. Il a travaillé chez le même employeur. Il était donc facilement localisable, sans compter qu’il a un dossier actif à la Cour de l’endroit jusqu’en janvier 2008.
[51] La preuve est inexistante quant aux efforts déployés par la police pour exécuter le mandat d’arrestation durant cette période.
[52] Dans une affaire fort semblable à la nôtre, le juge Dubois de notre Cour dans F.C.-B. c. R était confronté aux faits suivants.
[53] L’accusé, adolescent, se fait interpeller le 20 mars 2003 par des policiers pour différentes accusations suite à une fête dans une résidence privée qui tourne mal. Il sera interrogé sur place dans l’auto-patrouille et libéré sur promesse. Les parents ne sont pas avisés par la police, c’est le jeune qui le fera le lendemain. À leur insu, une dénonciation et un mandat d’arrestation sont émis le 7 août 2003. La famille continue d’habiter au même endroit. Le 11 juin 2005, le jeune est passager dans une voiture et une vérification de routine amène son arrestation. Il est libéré et doit comparaître le 18 juillet 2005. Il subit son procès le 31 octobre 2005.
[54] Il s’était donc écoulé 31 mois entre l’infraction et le procès dont 22 mois entre le mandat d’arrestation et son exécution. Les parties avaient convenu de soumettre ce dernier délai seulement au juge pour déterminer le bien-fondé de la requête et du préjudice de l’accusé.
[55] Comme ici, on n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le mandat n’avait pas été exécuté auparavant. Le juge a qualifié ce délai d’excessif, inexplicable et injustifié, parlant même de délai d’inexécution et l’a imputé à la poursuite.
[56] Dans une autre affaire, alors que des policiers sont venus témoigner des raisons ayant pu justifier un délai de 13 mois entre l’émission du mandat et son exécution, le juge Bellavance de la Cour supérieure s’exprimait ainsi :
« Il faut souligner le peu d’importance, pour ne pas dire la déconsidération, dont font preuve les autorités policières face aux ordres du pouvoir judiciaire en prenant plus d’un an, et ce, de façon constante pour exécuter ce type de mandat émis par un juge de paix (paragr. 80).
Je suggère toutefois que dans le calcul global des délais, qu’une période maximale de 60 jours après l’émission du mandat et ce, pour une première tentative d’exécution, puisse être considérée acceptable comme délai inhérent pour l’exécution de la procédure. À mon avis, le surplus pourrait alors être considéré comme un délai institutionnel à la charge du ministère public » (paragr. 81).
[57] Dans une autre affaire émanant de notre Cour, le juge Sansfaçon devait évaluer des délais d’appel à la Cour d’appel (appel des requérants) et l’appel subséquent à la Cour suprême (appel de la poursuite). Il conclut en disant, « je considérerai que ces deux actes se neutralisent mutuellement et je n’en tiendrai compte ni en faveur des requérants ni en leur défaveur » (paragr. 116).
[43] D’une part, le requérant fait défaut de se présenter à sa comparution le 29 juin 2007. Les délais lui sont imputables à première vue entre le 29 juin 2007 et le moment de son arrestation en mars 2009.
[44] D’autre part, même s’il a été négligent dans la manipulation et la conservation de sa citation à comparaître et négligent dans l’écoute de sa lecture par l’agent au poste, on ne peut conclure qu’il a délibérément refusé de se présenter à sa comparution ou qu’il tentait de fuir la justice. On peut inférer cette conclusion de sa conduite lorsqu’il a reçu sa sommation pour la Cour municipale de Chambly : il a agi avec diligence et a plaidé coupable en janvier 2008. Il s’est aussi préoccupé avec son avocat de savoir si les accusations de facultés affaiblies étaient portées à cette même Cour.
[45] Évidemment, une simple vérification au Palais de justice du district où l’arrestation a eu lieu aurait permis entre juin 2007 et janvier 2008 (alors que son dossier est actif avec son avocat) de découvrir qu’un mandat d’arrestation existait quant aux autres accusations. On s’explique bien mal que la poursuite ou la liaison à la Cour municipale de Chambly n’ait pu mieux renseigner le requérant ou son avocat. De plus, porter des accusations distinctes dans deux juridictions pour des infractions découlant de la même transaction criminelle n’aidait pas à dissiper la confusion. Il était sans doute imprudent et irréaliste de croire que seule une accusation de conduite pendant interdiction découlerait de son arrestation et le requérant a cru s’en tirer à bon compte.
[46] Cela dit, déterminer et qualifier la conduite du requérant revêt sa part d’importance quant à imputer ce délai.
[47] Si l’absence à la comparution ou aux étapes ultérieures résulte d’une conduite délibérée du requérant ou de négligence manifeste de sa part, ces facteurs pourront avoir préséance sur l’inaction des policiers à exécuter le mandat d’arrestation sur de longues périodes par la suite. Dans notre cas, il revenait au requérant de conserver la citation, de s’y soumettre et comparaître. Sa responsabilité est entière.
[48] Mais cette responsabilité est atténuée par sa conduite subséquente dès mai 2007 alors qu’il doit comparaître à Chambly. Il s’est préoccupé de son dossier, des accusations de facultés affaiblies et de savoir s’il devait comparaître à ce sujet.
[49] On pourrait presque par analogie comparer sa situation à celle de l’accusé libéré sur promesse qui doit attendre une sommation. Dans ces cas, l’inaction des policiers à signifier les accusations pourra devenir déterminante dans le calcul du délai.
[50] La preuve révèle que le requérant n’a pas changé d’adresse entre son arrestation et juillet 2008. Il habitera toujours à Chambly à une autre adresse de juillet 2008 à juillet 2009. Il a effectué ses changements d’adresse. Il a travaillé chez le même employeur. Il était donc facilement localisable, sans compter qu’il a un dossier actif à la Cour de l’endroit jusqu’en janvier 2008.
[51] La preuve est inexistante quant aux efforts déployés par la police pour exécuter le mandat d’arrestation durant cette période.
[52] Dans une affaire fort semblable à la nôtre, le juge Dubois de notre Cour dans F.C.-B. c. R était confronté aux faits suivants.
[53] L’accusé, adolescent, se fait interpeller le 20 mars 2003 par des policiers pour différentes accusations suite à une fête dans une résidence privée qui tourne mal. Il sera interrogé sur place dans l’auto-patrouille et libéré sur promesse. Les parents ne sont pas avisés par la police, c’est le jeune qui le fera le lendemain. À leur insu, une dénonciation et un mandat d’arrestation sont émis le 7 août 2003. La famille continue d’habiter au même endroit. Le 11 juin 2005, le jeune est passager dans une voiture et une vérification de routine amène son arrestation. Il est libéré et doit comparaître le 18 juillet 2005. Il subit son procès le 31 octobre 2005.
[54] Il s’était donc écoulé 31 mois entre l’infraction et le procès dont 22 mois entre le mandat d’arrestation et son exécution. Les parties avaient convenu de soumettre ce dernier délai seulement au juge pour déterminer le bien-fondé de la requête et du préjudice de l’accusé.
[55] Comme ici, on n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le mandat n’avait pas été exécuté auparavant. Le juge a qualifié ce délai d’excessif, inexplicable et injustifié, parlant même de délai d’inexécution et l’a imputé à la poursuite.
[56] Dans une autre affaire, alors que des policiers sont venus témoigner des raisons ayant pu justifier un délai de 13 mois entre l’émission du mandat et son exécution, le juge Bellavance de la Cour supérieure s’exprimait ainsi :
« Il faut souligner le peu d’importance, pour ne pas dire la déconsidération, dont font preuve les autorités policières face aux ordres du pouvoir judiciaire en prenant plus d’un an, et ce, de façon constante pour exécuter ce type de mandat émis par un juge de paix (paragr. 80).
Je suggère toutefois que dans le calcul global des délais, qu’une période maximale de 60 jours après l’émission du mandat et ce, pour une première tentative d’exécution, puisse être considérée acceptable comme délai inhérent pour l’exécution de la procédure. À mon avis, le surplus pourrait alors être considéré comme un délai institutionnel à la charge du ministère public » (paragr. 81).
[57] Dans une autre affaire émanant de notre Cour, le juge Sansfaçon devait évaluer des délais d’appel à la Cour d’appel (appel des requérants) et l’appel subséquent à la Cour suprême (appel de la poursuite). Il conclut en disant, « je considérerai que ces deux actes se neutralisent mutuellement et je n’en tiendrai compte ni en faveur des requérants ni en leur défaveur » (paragr. 116).
dimanche 16 mai 2010
Aucune obligation de traduire la preuve communiquée dans la langue de l'accusé sauf si cette omission porte atteinte à sa défense pleine et entière
R. c. Maurice Frenette, 2007 NBCP 33 (CanLII)
(13) Dans R. c. Butler (précité), ces dispositions ont été examinées dans le contexte d’une demande d’ordonnance exigeant la traduction de la preuve documentaire d’une langue officielle à l’autre. M. Butler était un anglophone qui ne lisait ni ne parlait ni ne comprenait le français. Il avait retenu les services d’une avocate anglophone pour le représenter relativement à trois chefs d’accusation se rapportant à des actes criminels visés au Code criminel. Quarante-trois des cinquante-quatre pages du premier ensemble de documents divulgués étaient rédigées entièrement en français. Par la suite, d’autres éléments de preuve, dont cent trente-neuf pages rédigées en français, avaient été divulgués à l’avocate de M. Butler, qui avait demandé au poursuivant de faire traduire les documents. Le ministère public avait refusé. L’avocate de M. Butler avait déposé une demande de suspension de l’instance, sollicitant une réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte, pour le motif, notamment, qu’il y avait eu violation des droits de M. Butler prévus à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte en raison du refus de faire traduire les documents.
(14) Ayant examiné la jurisprudence qui s’appliquait, la juge Young a statué comme suit, au paragraphe 35 :
Ces décisions me confortent dans mon opinion selon laquelle il pourrait arriver que l’accusé réussisse à établir que l’omission de lui fournir la traduction, dans la langue officielle de son choix, d’un document divulgué porte effectivement atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière.
(15) Par conséquent, je poursuis mon analyse en tenant pour acquis que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, mais qu’elle ne constitue pas automatiquement une violation. La question qui se pose est alors la suivante : Dans quelles circonstances l’omission ou le refus de faire traduire la preuve violent-ils la Charte?
(16) Encore une fois, la décision de la juge Young est révélatrice à cet égard. La juge Young s’exprime comme suit, au par. 45 :
En résumé, il prétend qu’en sa qualité d’anglophone unilingue qui a présenté une demande officielle de divulgation en anglais, il a le droit absolu de recevoir dans cette langue la preuve divulguée. Étant donné cette prémisse extrêmement générale, j’estime qu’il lui incombe de prouver que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée porte un préjudice véritable à la possibilité qu’il a de présenter une défense pleine et entière.
(17) La juge Young a ensuite rejeté la motion en vue d’obtenir une suspension de l’instance au motif qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Même si M. Butler n’a pas compris la substance de ce qui lui a été communiqué, on n’a produit aucune preuve en ce qui concerne la compétence de son avocate en français, il n’a pas non plus été établi que l’accusé n’avait pas les moyens financiers ou les ressources financières nécessaires pour obtenir la traduction de la preuve divulguée, et l’accusé a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire tenue entièrement en anglais. En bout de ligne, la juge a conclu que la simple prétention de l’accusé selon laquelle il avait subi un préjudice, en l’absence d’éléments de preuve concernant l’incidence réelle que cela avait eu sur sa capacité d’exercer ses droits constitutionnels, était insuffisante pour établir, même par prépondérance de la preuve, qu’il avait subi un préjudice véritable. Elle a ainsi conclu :
Il incombe à M. Butler d’établir à tout le moins que la nature de la divulgation qui a eu lieu en l’espèce l’a réellement privé de la possibilité d’évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa défense.
JURISPRUDENCE
(18) Fait à souligner, Me Mahoney n’a été en mesure de présenter à la Cour aucune décision dans laquelle un juge aurait ordonné la traduction de la preuve dans un cas où l’accusé comprenait la langue dans laquelle la preuve divulguée était rédigée.
(19) Dans l’arrêt de principe R. c. Rodrigue, précité, l’accusé et l’avocat qu’il avait choisi comprenaient tous deux l’anglais, la langue dans laquelle la preuve était rédigée, mais l’accusé avait choisi de subir son procès en français. Le juge McDonald a refusé la demande de l’accusé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au poursuivant de fournir la traduction en français de toute la documentation.
(20) Dans R. c. Cameron, [1999] A.Q. no 6204, le juge Sirois de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé qui comprenait le français mais qui avait retenu les services de Morris Manning, un avocat unilingue anglophone.
(21) Trois décisions publiées au Québec examinent la question de la traduction relativement à des accusations portées dans le contexte de la guerre des gangs qui opposait dans cette province les membres du groupe Hell’s Angels et leurs associés et les membres du groupe Rock Machine. L’enquête policière a mis en jeu près de 275 000 communications interceptées représentant 256 000 pages de transcriptions et 177 CD ROM contenant environ 693 000 pages de preuve. Dans la première décision, R. c. Stadnick, [2001] A.Q. no 5226, le juge Paul de la Cour supérieure du Québec a ordonné au poursuivant de préparer un résumé en anglais de la preuve se rapportant à chaque chef d’accusation et un index en anglais de la preuve de façon à ce que l’accusé soit suffisamment informé des détails des accusations qui pesaient contre lui. Le juge a ainsi statué, au paragraphe 18 :
[TRADUCTION]
[…] [J]e ne vois aucun préjudice au droit des requérants à une défense pleine et entière, parce qu’il est admis qu’ils auront accès aux services d’un interprète, qui traduira les documents au fur et à mesure qu’ils seront présentés au procès.
Le juge a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve. Dans la décision subséquente R. c. Stockford, [2001] A.Q. no 7038, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec s’est exprimé comme suit, au paragraphe 40, après avoir conclu que la défense n’avait pas droit à la traduction de chaque page de tous les éléments de preuve, qui remplissaient un entrepôt :
Bien entendu, l’accusé a le droit de retenir les services de l’avocat de son choix, mais si l’avocat se trouve désavantagé du point de vue linguistique, comme c’est le cas de Me Gold en l’espèce, l’avocat et son client ont certainement l’obligation d’engager quelqu’un pour les aider en ce qui concerne la question de la traduction.
Dans la troisième décision, soit Rose c. R., [2002] A.Q. no 8339, le juge Fraser Martin a aussi rejeté une motion présentée par l’avocat de la défense Edward Greenspan pour demander la traduction vers l’anglais des documents divulgués, le juge souscrivant à la position adoptée par le juge McDonald dans R. c. Rodrigue.
(22) Dans R. c. Cody, [2006] A.Q. no 6670, le juge Zigman de la Cour supérieure du Québec a refusé d’ordonner la traduction de trente-cinq pages de documents rédigés entièrement en français pour un anglophone unilingue qui avait demandé un procès en anglais.
(23) Dans Pien c. R., [2006] A.Q. no 14491, le juge Laflamme de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé bilingue qui préférait parler anglais.
(24) Dans R. c. Hunt, [2007] A.Q. no 1549 (Cour du Québec), le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve, mais il a ordonné qu’un résumé de douze pages rédigé par le policier enquêteur soit traduit pour un accusé dont la langue maternelle était le français, mais qui n’avait que des connaissances de base en français et qui ne lisait pas le français. L’accusé avait demandé que son procès se déroule en anglais.
(13) Dans R. c. Butler (précité), ces dispositions ont été examinées dans le contexte d’une demande d’ordonnance exigeant la traduction de la preuve documentaire d’une langue officielle à l’autre. M. Butler était un anglophone qui ne lisait ni ne parlait ni ne comprenait le français. Il avait retenu les services d’une avocate anglophone pour le représenter relativement à trois chefs d’accusation se rapportant à des actes criminels visés au Code criminel. Quarante-trois des cinquante-quatre pages du premier ensemble de documents divulgués étaient rédigées entièrement en français. Par la suite, d’autres éléments de preuve, dont cent trente-neuf pages rédigées en français, avaient été divulgués à l’avocate de M. Butler, qui avait demandé au poursuivant de faire traduire les documents. Le ministère public avait refusé. L’avocate de M. Butler avait déposé une demande de suspension de l’instance, sollicitant une réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte, pour le motif, notamment, qu’il y avait eu violation des droits de M. Butler prévus à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte en raison du refus de faire traduire les documents.
(14) Ayant examiné la jurisprudence qui s’appliquait, la juge Young a statué comme suit, au paragraphe 35 :
Ces décisions me confortent dans mon opinion selon laquelle il pourrait arriver que l’accusé réussisse à établir que l’omission de lui fournir la traduction, dans la langue officielle de son choix, d’un document divulgué porte effectivement atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière.
(15) Par conséquent, je poursuis mon analyse en tenant pour acquis que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, mais qu’elle ne constitue pas automatiquement une violation. La question qui se pose est alors la suivante : Dans quelles circonstances l’omission ou le refus de faire traduire la preuve violent-ils la Charte?
(16) Encore une fois, la décision de la juge Young est révélatrice à cet égard. La juge Young s’exprime comme suit, au par. 45 :
En résumé, il prétend qu’en sa qualité d’anglophone unilingue qui a présenté une demande officielle de divulgation en anglais, il a le droit absolu de recevoir dans cette langue la preuve divulguée. Étant donné cette prémisse extrêmement générale, j’estime qu’il lui incombe de prouver que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée porte un préjudice véritable à la possibilité qu’il a de présenter une défense pleine et entière.
(17) La juge Young a ensuite rejeté la motion en vue d’obtenir une suspension de l’instance au motif qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Même si M. Butler n’a pas compris la substance de ce qui lui a été communiqué, on n’a produit aucune preuve en ce qui concerne la compétence de son avocate en français, il n’a pas non plus été établi que l’accusé n’avait pas les moyens financiers ou les ressources financières nécessaires pour obtenir la traduction de la preuve divulguée, et l’accusé a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire tenue entièrement en anglais. En bout de ligne, la juge a conclu que la simple prétention de l’accusé selon laquelle il avait subi un préjudice, en l’absence d’éléments de preuve concernant l’incidence réelle que cela avait eu sur sa capacité d’exercer ses droits constitutionnels, était insuffisante pour établir, même par prépondérance de la preuve, qu’il avait subi un préjudice véritable. Elle a ainsi conclu :
Il incombe à M. Butler d’établir à tout le moins que la nature de la divulgation qui a eu lieu en l’espèce l’a réellement privé de la possibilité d’évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa défense.
JURISPRUDENCE
(18) Fait à souligner, Me Mahoney n’a été en mesure de présenter à la Cour aucune décision dans laquelle un juge aurait ordonné la traduction de la preuve dans un cas où l’accusé comprenait la langue dans laquelle la preuve divulguée était rédigée.
(19) Dans l’arrêt de principe R. c. Rodrigue, précité, l’accusé et l’avocat qu’il avait choisi comprenaient tous deux l’anglais, la langue dans laquelle la preuve était rédigée, mais l’accusé avait choisi de subir son procès en français. Le juge McDonald a refusé la demande de l’accusé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au poursuivant de fournir la traduction en français de toute la documentation.
(20) Dans R. c. Cameron, [1999] A.Q. no 6204, le juge Sirois de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé qui comprenait le français mais qui avait retenu les services de Morris Manning, un avocat unilingue anglophone.
(21) Trois décisions publiées au Québec examinent la question de la traduction relativement à des accusations portées dans le contexte de la guerre des gangs qui opposait dans cette province les membres du groupe Hell’s Angels et leurs associés et les membres du groupe Rock Machine. L’enquête policière a mis en jeu près de 275 000 communications interceptées représentant 256 000 pages de transcriptions et 177 CD ROM contenant environ 693 000 pages de preuve. Dans la première décision, R. c. Stadnick, [2001] A.Q. no 5226, le juge Paul de la Cour supérieure du Québec a ordonné au poursuivant de préparer un résumé en anglais de la preuve se rapportant à chaque chef d’accusation et un index en anglais de la preuve de façon à ce que l’accusé soit suffisamment informé des détails des accusations qui pesaient contre lui. Le juge a ainsi statué, au paragraphe 18 :
[TRADUCTION]
[…] [J]e ne vois aucun préjudice au droit des requérants à une défense pleine et entière, parce qu’il est admis qu’ils auront accès aux services d’un interprète, qui traduira les documents au fur et à mesure qu’ils seront présentés au procès.
Le juge a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve. Dans la décision subséquente R. c. Stockford, [2001] A.Q. no 7038, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec s’est exprimé comme suit, au paragraphe 40, après avoir conclu que la défense n’avait pas droit à la traduction de chaque page de tous les éléments de preuve, qui remplissaient un entrepôt :
Bien entendu, l’accusé a le droit de retenir les services de l’avocat de son choix, mais si l’avocat se trouve désavantagé du point de vue linguistique, comme c’est le cas de Me Gold en l’espèce, l’avocat et son client ont certainement l’obligation d’engager quelqu’un pour les aider en ce qui concerne la question de la traduction.
Dans la troisième décision, soit Rose c. R., [2002] A.Q. no 8339, le juge Fraser Martin a aussi rejeté une motion présentée par l’avocat de la défense Edward Greenspan pour demander la traduction vers l’anglais des documents divulgués, le juge souscrivant à la position adoptée par le juge McDonald dans R. c. Rodrigue.
(22) Dans R. c. Cody, [2006] A.Q. no 6670, le juge Zigman de la Cour supérieure du Québec a refusé d’ordonner la traduction de trente-cinq pages de documents rédigés entièrement en français pour un anglophone unilingue qui avait demandé un procès en anglais.
(23) Dans Pien c. R., [2006] A.Q. no 14491, le juge Laflamme de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé bilingue qui préférait parler anglais.
(24) Dans R. c. Hunt, [2007] A.Q. no 1549 (Cour du Québec), le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve, mais il a ordonné qu’un résumé de douze pages rédigé par le policier enquêteur soit traduit pour un accusé dont la langue maternelle était le français, mais qui n’avait que des connaissances de base en français et qui ne lisait pas le français. L’accusé avait demandé que son procès se déroule en anglais.
vendredi 14 mai 2010
Actus reus et mens rea de l'infraction de possession de drogue en vue de trafic - La quantité de drogue n'a aucune pertinence quant à l'actus reus
R. v. Yung Chan, 2003 CanLII 52165 (ON C.A.)
[27] First, in my view, possession of a particular quantity of a controlled substance is not part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[30] Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.
[31] The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.
[32] Notably however, none of s. 5(2), the definition of “traffic”, or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.
[33] That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose, does not make it a part of the actus reus of the offence.
[34] As noted, neither s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act nor the definition of traffic, nor the relevant authorities stipulate that quantity is a part of the actus reus of the offence. Moreover, as a matter of logic, the fact that a person in possession of illicit drugs would or would not traffic the particular quantity of drug that he possesses should not govern the factual question of purpose. For example, the fact that a retailer or wholesaler of illicit drugs would not generally traffic less than a particular quantity should not preclude a conviction for possession for the purpose of trafficking where it is established that that individual planned to add to the smaller quantity so that he would have a quantity suitable for trafficking.
[35] Accordingly, although relevant to proof of an accused person’s intent, I conclude that the quantity of a controlled substance that an accused person possesses does not form part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[41] Further, because the specific quantity, or knowledge of the true quantity, of a controlled substance that a person possesses is not “one of the attendant circumstances” required for completion of the actus reus of possession for the purpose of trafficking, the accuracy of the appellant’s belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package was also irrelevant to the question of whether the offence was complete.
[43] In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not only speculative, it is irrelevant.
[44] Further, the fact that the appellant may have attempted unsuccessfully to possess a larger quantity of heroin for the purpose of trafficking does not negate the successful aspect of his conduct; the unsuccessful attempt is subsumed within the fully completed offence.
[27] First, in my view, possession of a particular quantity of a controlled substance is not part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[30] Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.
[31] The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.
[32] Notably however, none of s. 5(2), the definition of “traffic”, or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.
[33] That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose, does not make it a part of the actus reus of the offence.
[34] As noted, neither s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act nor the definition of traffic, nor the relevant authorities stipulate that quantity is a part of the actus reus of the offence. Moreover, as a matter of logic, the fact that a person in possession of illicit drugs would or would not traffic the particular quantity of drug that he possesses should not govern the factual question of purpose. For example, the fact that a retailer or wholesaler of illicit drugs would not generally traffic less than a particular quantity should not preclude a conviction for possession for the purpose of trafficking where it is established that that individual planned to add to the smaller quantity so that he would have a quantity suitable for trafficking.
[35] Accordingly, although relevant to proof of an accused person’s intent, I conclude that the quantity of a controlled substance that an accused person possesses does not form part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[41] Further, because the specific quantity, or knowledge of the true quantity, of a controlled substance that a person possesses is not “one of the attendant circumstances” required for completion of the actus reus of possession for the purpose of trafficking, the accuracy of the appellant’s belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package was also irrelevant to the question of whether the offence was complete.
[43] In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not only speculative, it is irrelevant.
[44] Further, the fact that the appellant may have attempted unsuccessfully to possess a larger quantity of heroin for the purpose of trafficking does not negate the successful aspect of his conduct; the unsuccessful attempt is subsumed within the fully completed offence.
Dissuasion spécifique et réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire
R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile
R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
Les facteurs aggravants
[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.
Les facteurs atténuants
[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.
[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.
[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.
[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.
[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.
[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.
[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.
[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.
[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.
[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.
[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.
[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.
[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.
Les facteurs aggravants
[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.
Les facteurs atténuants
[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.
[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.
[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.
[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.
[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.
[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.
[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.
[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.
[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.
[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.
[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.
[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.
[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.
L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion (plus particulièrement dans les cas visant les successions)
R. c. Perreault, 2010 QCCQ 3606 (CanLII)
[62] L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes.
[63] Dans l'affaire Lento, le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $.
[64] Dans l'affaire Nemey, le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984.
[65] Dans l'affaire M.L., le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $. Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage.
[66] Dans l'affaire Spencer, l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
[67] Dans l'affaire Saunders, l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.
[75] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants.
[76] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants
[77] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus.
[78] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe.
[80] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés.
[81] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal.
[83] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois;
[62] L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes.
[63] Dans l'affaire Lento, le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $.
[64] Dans l'affaire Nemey, le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984.
[65] Dans l'affaire M.L., le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $. Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage.
[66] Dans l'affaire Spencer, l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
[67] Dans l'affaire Saunders, l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.
[75] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants.
[76] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants
[77] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus.
[78] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe.
[80] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés.
[81] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal.
[83] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois;
jeudi 13 mai 2010
L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" VS la participation active dans le cadre d'une accusation de trafic de stupéfiants
R. c. Horng, 2008 QCCQ 9948 (CanLII)
[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.
[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.
[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.
[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:
[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.
[7] […]
[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.
[…]
[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.
[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.
[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.
[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.
[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.
[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.
[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.
[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.
[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.
[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.
[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:
[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.
[7] […]
[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.
[…]
[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.
[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.
[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.
[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.
[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.
[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.
[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.
Accusé inculpé de trafic d'une substance - a représenté ou laissé croire erronément qu'il s'agissait d'une substance désignée
R. c. Y. (C.), 1999 IIJCan 10375 (QC C.Q.)
12 Par contre, si l'accusé est inculpé de trafic d'une substance en la présentant comme substance désignée, la preuve qu'il s'agit bien d'une telle substance est sans importance. La poursuite doit plutôt démontrer que l'accusé a représenté ou laissé croire qu'il s'agissait d'une substance désignée. La mens rea, l'intention coupable est ici l'élément essentiel de l'infraction. Celle-ci sera consommée dès qu'il aura été démontré que l'accusé a représenté qu'il transigeait une substance désignée, même s'il s'agissait en fait d'une substance qui ne l'était pas.
13 La jurisprudence sur ce point est formelle. Je réfère à R. c. Masters ( 12 C.C.C. (2d) 573 , tout à fait pertinente:
The essence of the offence prohibited by s. 4(1) of the Narcotic Control Act is trafficking. If the trafficking alleged to be was a narcotic, then proof that the substance was a narcotic is essential to the Crown's case. This may be proved by resorting to s. 9. If, however, the trafficking alleged was in a substance represented or held out to be a narcotic, to mymind it does not matter what the substance was. It is the proof of the representing or holding out as a narcotic which is the essential element to the Crown's case. (page: 575)
14 D'autres décisions au même effet:
R. c. Merritt ( 27 C.C.C. (2d) 156 );
R. c. N.C. ( 64 C.C.C. (3d) 45 );
R. c. Gladstone and Rodriguez ( 37 C.C.C. (2d) 185 ).
15 Appliqués à la cause, ces principes me mènent à conclure qu'en considérant les faits et les circonstances mis en preuve, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait le trafic d'une substance qu'il a représentée comme étant deux grammes de marihuana.
12 Par contre, si l'accusé est inculpé de trafic d'une substance en la présentant comme substance désignée, la preuve qu'il s'agit bien d'une telle substance est sans importance. La poursuite doit plutôt démontrer que l'accusé a représenté ou laissé croire qu'il s'agissait d'une substance désignée. La mens rea, l'intention coupable est ici l'élément essentiel de l'infraction. Celle-ci sera consommée dès qu'il aura été démontré que l'accusé a représenté qu'il transigeait une substance désignée, même s'il s'agissait en fait d'une substance qui ne l'était pas.
13 La jurisprudence sur ce point est formelle. Je réfère à R. c. Masters ( 12 C.C.C. (2d) 573 , tout à fait pertinente:
The essence of the offence prohibited by s. 4(1) of the Narcotic Control Act is trafficking. If the trafficking alleged to be was a narcotic, then proof that the substance was a narcotic is essential to the Crown's case. This may be proved by resorting to s. 9. If, however, the trafficking alleged was in a substance represented or held out to be a narcotic, to mymind it does not matter what the substance was. It is the proof of the representing or holding out as a narcotic which is the essential element to the Crown's case. (page: 575)
14 D'autres décisions au même effet:
R. c. Merritt ( 27 C.C.C. (2d) 156 );
R. c. N.C. ( 64 C.C.C. (3d) 45 );
R. c. Gladstone and Rodriguez ( 37 C.C.C. (2d) 185 ).
15 Appliqués à la cause, ces principes me mènent à conclure qu'en considérant les faits et les circonstances mis en preuve, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait le trafic d'une substance qu'il a représentée comme étant deux grammes de marihuana.
mercredi 12 mai 2010
Injonction Mareva ‑‑ Ordonnance interlocutoire interdisant le transfert de biens à une autre province pendant le procès
Aetna Financial Services c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2
Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.
Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.
Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.
Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.
Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.
Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.
Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.
Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.
La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs
R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593 (CanLII)
[18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie.
[19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs. Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.
[18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie.
[19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs. Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.
Il est erroné de tirer des conséquences juridiques, à partir des blessures subies, quant à la détermination de la force excessive
R. c. Gilbert, 1997 CanLII 10761 (QC C.A.)
Dans une affaire dont les faits s'apparentent pour les éléments pertinents à la nôtre, le juge Galligan de la Cour d'appel d'Ontario écrivait: (m.a. pp. 182-183)
«The real issue in the case was whether he honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them. The trial judge concluded that he had used more force than was necessary. ..... The trial judge also relied upon the evidence respecting the injuries suffered by Morin.
...
In his reasons for judgment, the trial judge appears to have adopted an objective test in deciding that the force was excessive and to have failed to bear in mind that a person defending himself against an attack cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action. We are of the opinion that it was legal error to have decided the case in that fashion: see R. v. Baxter, (1975) 27 C.C.C. (2d) 96, 33 C.R.N.S. 22 (Ont. C.A.), at p. 111 C.C.C.
As mentioned earlier, the real issue in the case was whether the appellant honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them.»
Je suis d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici
Face à une situation où, de l'aveu même de la victime, des coups sont portés de part et d'autre, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection la portée de ceux qu'elle donne. C'est d'ailleurs ce que prétend Gilbert qui a témoigné: il ne savait pas à quoi s'attendre et il a réagi.
Les blessures subies qui, il faut le dire, n'ont pas requis que la victime reçoive des soins immédiatement, et qui sont, pour l'essentiel, une fracture à un os du visage, sont le fondement de la décision du juge. Il me paraît, avec égards, compte tenu au surplus de la nature des blessures subies, que cette façon de raisonner est erronée
Dans une affaire dont les faits s'apparentent pour les éléments pertinents à la nôtre, le juge Galligan de la Cour d'appel d'Ontario écrivait: (m.a. pp. 182-183)
«The real issue in the case was whether he honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them. The trial judge concluded that he had used more force than was necessary. ..... The trial judge also relied upon the evidence respecting the injuries suffered by Morin.
...
In his reasons for judgment, the trial judge appears to have adopted an objective test in deciding that the force was excessive and to have failed to bear in mind that a person defending himself against an attack cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action. We are of the opinion that it was legal error to have decided the case in that fashion: see R. v. Baxter, (1975) 27 C.C.C. (2d) 96, 33 C.R.N.S. 22 (Ont. C.A.), at p. 111 C.C.C.
As mentioned earlier, the real issue in the case was whether the appellant honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them.»
Je suis d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici
Face à une situation où, de l'aveu même de la victime, des coups sont portés de part et d'autre, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection la portée de ceux qu'elle donne. C'est d'ailleurs ce que prétend Gilbert qui a témoigné: il ne savait pas à quoi s'attendre et il a réagi.
Les blessures subies qui, il faut le dire, n'ont pas requis que la victime reçoive des soins immédiatement, et qui sont, pour l'essentiel, une fracture à un os du visage, sont le fondement de la décision du juge. Il me paraît, avec égards, compte tenu au surplus de la nature des blessures subies, que cette façon de raisonner est erronée
La saisie du bien infractionnel - la distinction majeure entre le régime du Code criminel et de LRCDAS
R. v. Paziuk, 2007 SKCA 63 (CanLII)
[10] It is clear the truck is “offence-related property” in that it was used in connection with the commission of a designated substance offence. The sentencing judge failed to consider the definition in the Act. Upon conviction, the first step he ought to have taken was to determine whether the property was “offence-related property” within the meaning of the Act. The sentencing judge was then required, pursuant to s. 16, to order the property be forfeited because the section mandates the same, subject to sections 18 to 19.1, by the use of the words “shall...order that the property be forfeited....”
[11] Before making the order of forfeiture the Court shall require, pursuant to s. 19, notice be given to any person who in the opinion of the Court has a valid interest in the property. In the particular circumstances of this case, nothing turns on the failure to give notice as the parents were fully aware of the proceedings and their interests were dealt with by the sentencing judge, although he was wrong in his decision. This section allows innocent parties who have a valid interest in the property to apply for an order of restoration of the property. However, the innocent party must be either the lawful owner or lawfully entitled to possession of the property which would otherwise be forfeited. The Court may order in its discretion that the property be returned to the innocent person.
[13] There is no reference to proportionality in regard to personal property and it is only in regard to forfeiture of real property that the judge can take into account the impact of an order of forfeiture and whether it is proportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record of the person charged or convicted.
[14] Thus, in relation to a dwelling house, the Court may take into account the impact that an order of forfeiture may have on the immediate family of the person charged or convicted of the offence provided the dwelling house was a member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence, and if the member is innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence (s. 19.1(4)).
[15] Parliament clearly intended that the proportionality test does not apply to personal property under the provisions of the Act. In contrast, the proportionality test in the Criminal Code applies to both real and person property. Section 490.41(3) reads as follows (...)
[16] As stated above, the vehicle was owned by the respondent and the parents are not lawfully entitled to possession of the property. The sentencing judge had no discretion but was required to order forfeiture and erred in failing to do so. He further erred in considering proportionality as a factor to be considered when dealing with the forfeiture of personal property.
[10] It is clear the truck is “offence-related property” in that it was used in connection with the commission of a designated substance offence. The sentencing judge failed to consider the definition in the Act. Upon conviction, the first step he ought to have taken was to determine whether the property was “offence-related property” within the meaning of the Act. The sentencing judge was then required, pursuant to s. 16, to order the property be forfeited because the section mandates the same, subject to sections 18 to 19.1, by the use of the words “shall...order that the property be forfeited....”
[11] Before making the order of forfeiture the Court shall require, pursuant to s. 19, notice be given to any person who in the opinion of the Court has a valid interest in the property. In the particular circumstances of this case, nothing turns on the failure to give notice as the parents were fully aware of the proceedings and their interests were dealt with by the sentencing judge, although he was wrong in his decision. This section allows innocent parties who have a valid interest in the property to apply for an order of restoration of the property. However, the innocent party must be either the lawful owner or lawfully entitled to possession of the property which would otherwise be forfeited. The Court may order in its discretion that the property be returned to the innocent person.
[13] There is no reference to proportionality in regard to personal property and it is only in regard to forfeiture of real property that the judge can take into account the impact of an order of forfeiture and whether it is proportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record of the person charged or convicted.
[14] Thus, in relation to a dwelling house, the Court may take into account the impact that an order of forfeiture may have on the immediate family of the person charged or convicted of the offence provided the dwelling house was a member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence, and if the member is innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence (s. 19.1(4)).
[15] Parliament clearly intended that the proportionality test does not apply to personal property under the provisions of the Act. In contrast, the proportionality test in the Criminal Code applies to both real and person property. Section 490.41(3) reads as follows (...)
[16] As stated above, the vehicle was owned by the respondent and the parents are not lawfully entitled to possession of the property. The sentencing judge had no discretion but was required to order forfeiture and erred in failing to do so. He further erred in considering proportionality as a factor to be considered when dealing with the forfeiture of personal property.
lundi 10 mai 2010
L'impact du jeune âge de l'accusé dans le processus de détermination de la peine
R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.)
[10] (...) En effet, la juge n'exprimait pas une règle de droit lorsqu'elle a dit que les tribunaux n'imposaient que très exceptionnellement le pénitencier à de très jeunes hommes sans dossier criminel antérieur mais plutôt une tendance suivant laquelle les juges, dans l'examen de la peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés
[10] (...) En effet, la juge n'exprimait pas une règle de droit lorsqu'elle a dit que les tribunaux n'imposaient que très exceptionnellement le pénitencier à de très jeunes hommes sans dossier criminel antérieur mais plutôt une tendance suivant laquelle les juges, dans l'examen de la peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés
mercredi 5 mai 2010
Le droit concernant la requête pour verdict dirigé ou en non lieu
R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154
Le juge du procès n'est pas justifié d'imposer un verdict d'acquittement lorsqu'il existe des éléments de preuve admissibles qui, si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable y accorde foi, justifieraient une déclaration de culpabilité (le critère de l'arrêt Shephard). Ce critère s'applique à une affaire fondée sur la preuve directe de même que sur la preuve circonstancielle. Ce n'est pas la fonction du juge du procès d'évaluer la preuve, en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était admissible. En outre, il n'incombe pas au juge du procès de faire des déductions de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury.
En l'espèce, l'appelant a soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve quant à la nature de l'incendie et, par conséquent, quant à la perpétration d'un crime. Bien que le témoignage d'expert de l'inspecteur du service des incendies ne constitue pas un élément de preuve de l'origine criminelle du sinistre, celle‑ci pouvait être déduite à partir d'autres circonstances incriminantes qui pourraient relier l'appelant à l'incendie. Les éléments de preuve relatifs au mobile, à l'occasion de commettre l'infraction et aux contradictions dans la déclaration de l'appelant à l'inspecteur du service des incendies satisfaisaient aux critères de l'arrêt Shephard et auraient dû être présentés au jury. Ce n'était pas au juge, dans un procès avec jury, d'évaluer la force probante des éléments de preuve. C'est la fonction du jury et cela devrait le rester.
Le juge du procès n'est pas justifié d'imposer un verdict d'acquittement lorsqu'il existe des éléments de preuve admissibles qui, si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable y accorde foi, justifieraient une déclaration de culpabilité (le critère de l'arrêt Shephard). Ce critère s'applique à une affaire fondée sur la preuve directe de même que sur la preuve circonstancielle. Ce n'est pas la fonction du juge du procès d'évaluer la preuve, en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était admissible. En outre, il n'incombe pas au juge du procès de faire des déductions de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury.
En l'espèce, l'appelant a soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve quant à la nature de l'incendie et, par conséquent, quant à la perpétration d'un crime. Bien que le témoignage d'expert de l'inspecteur du service des incendies ne constitue pas un élément de preuve de l'origine criminelle du sinistre, celle‑ci pouvait être déduite à partir d'autres circonstances incriminantes qui pourraient relier l'appelant à l'incendie. Les éléments de preuve relatifs au mobile, à l'occasion de commettre l'infraction et aux contradictions dans la déclaration de l'appelant à l'inspecteur du service des incendies satisfaisaient aux critères de l'arrêt Shephard et auraient dû être présentés au jury. Ce n'était pas au juge, dans un procès avec jury, d'évaluer la force probante des éléments de preuve. C'est la fonction du jury et cela devrait le rester.
mardi 4 mai 2010
La personne morale n’agit en droit criminel que par son âme dirigeante
R. c. Houle, 2000 CanLII 14469 (QC C.Q.)
Me Doré plaide l’innocence de la requérante en invoquant la théorie du voile corporatif. Même en retenant celle-ci, pour les raisons ci-haut énoncées, la preuve ne fait que convaincre le Tribunal de la complicité et la collusion entre l’actionnaire unique et sa compagnie. Quoi qu’il en soit cette théorie n’est pas applicable en droit criminel. La personne morale n’agit en droit criminel que par son âme dirigeante. La responsabilité ou l’innocence de la personne morale ne peut exister que par la responsabilité ou l’innocence de son âme dirigeante.
Me Doré plaide l’innocence de la requérante en invoquant la théorie du voile corporatif. Même en retenant celle-ci, pour les raisons ci-haut énoncées, la preuve ne fait que convaincre le Tribunal de la complicité et la collusion entre l’actionnaire unique et sa compagnie. Quoi qu’il en soit cette théorie n’est pas applicable en droit criminel. La personne morale n’agit en droit criminel que par son âme dirigeante. La responsabilité ou l’innocence de la personne morale ne peut exister que par la responsabilité ou l’innocence de son âme dirigeante.
Les règles applicables pour vérifier la fiabilité des informations émanant d’un indicateur dans le cadre d’une autorisation judiciaire
R. c. Future Électronique Inc., 2000 CanLII 11375 (QC C.A.)
[23] Depuis l'arrêt Hunter c. Southam, 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145, il est constant d'affirmer que les motifs raisonnables constituent une exigence constitutionnelle minimale. Une seconde exigence, toujours selon le même arrêt, prévoit que ces motifs raisonnables doivent être appuyés du serment du dénonciateur: ces deux exigences sont d'ailleurs prévues au par. 12(1) de la Loi. Enfin, dans un cas comme en l'espèce où les renseignements qui servent de motifs raisonnables proviennent d'éléments de preuve qui constituent du ouï-dire, la jurisprudence a fixé certains critères permettant de répondre à la norme constitutionnelle du caractère raisonnable.
[24] Trois arrêts de la Cour suprême du Canada font le point sur cette dernière question: R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 755, et R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1421.
[25] La croyance du dénonciateur dans ses motifs raisonnables doit être judiciairement contrôlable et c'est ce qui ressort fondamentalement des trois arrêts de principe précités.
[26] En soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour répondre à la norme du caractère raisonnable (R. c. Garofoli, p. 1456). C'est en fonction de l'«ensemble des circonstances» (1) que la fiabilité de l'informateur doit être évaluée (R. c. Garofoli, p. 1457) et (2) qu'il peut être déterminé si les renseignements sont convaincants (R. c. Debot, p. 1168). À cet égard, divers facteurs doivent être examinés, dont les suivants:
1. le niveau de détail du renseignement;
2. les sources de l'informateur;
3. les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources (R. c. Garofoli, p. 1457).
[27] Le ouï-dire n'est pas interdit (R. c. Garofoli, p. 1456, et R. c. Debot, p. 1167), mais à condition d'y assortir des éléments qui permettent de rassurer le juge émetteur de la fiabilité des renseignements: le dénonciateur doit pouvoir en répondre. À cet égard, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Greffe, supra, a repris avec approbation un principe énoncé dans R. c. Cheecham reflex, (1989), 51 C.C.C. (3d) 498 (C.A. Sask.), à savoir que le contrôle judiciaire d'un renseignement ne peut être exercé en se fiant à la dernière personne de la chaîne du ouï-dire: il ne suffit pas qu'un policier qui a reçu un renseignement d'un informateur le communique à son collègue pour justifier pour autant ce dernier de prétendre qu'il a des motifs raisonnables d'agir en conséquence de ce renseignement.
[28] Dans l'arrêt Perreault, le juge Nichols précisait:
Lorsque les motifs reposent exclusivement sur la foi de renseignements fournis par un informateur, le tribunal doit pouvoir s'assurer de la fiabilité du renseignement. Pour ce faire, on doit lui fournir suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier cette fiabilité. Parmi ceux-ci, on tiendra compte de l'expérience du policier, de la réputation de l'informateur, de son rôle dans le milieu intéressé, de la précision des renseignements; on cherchera à vérifier la valeur des renseignements par des éléments corroboratifs.
[23] Depuis l'arrêt Hunter c. Southam, 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145, il est constant d'affirmer que les motifs raisonnables constituent une exigence constitutionnelle minimale. Une seconde exigence, toujours selon le même arrêt, prévoit que ces motifs raisonnables doivent être appuyés du serment du dénonciateur: ces deux exigences sont d'ailleurs prévues au par. 12(1) de la Loi. Enfin, dans un cas comme en l'espèce où les renseignements qui servent de motifs raisonnables proviennent d'éléments de preuve qui constituent du ouï-dire, la jurisprudence a fixé certains critères permettant de répondre à la norme constitutionnelle du caractère raisonnable.
[24] Trois arrêts de la Cour suprême du Canada font le point sur cette dernière question: R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 755, et R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1421.
[25] La croyance du dénonciateur dans ses motifs raisonnables doit être judiciairement contrôlable et c'est ce qui ressort fondamentalement des trois arrêts de principe précités.
[26] En soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour répondre à la norme du caractère raisonnable (R. c. Garofoli, p. 1456). C'est en fonction de l'«ensemble des circonstances» (1) que la fiabilité de l'informateur doit être évaluée (R. c. Garofoli, p. 1457) et (2) qu'il peut être déterminé si les renseignements sont convaincants (R. c. Debot, p. 1168). À cet égard, divers facteurs doivent être examinés, dont les suivants:
1. le niveau de détail du renseignement;
2. les sources de l'informateur;
3. les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources (R. c. Garofoli, p. 1457).
[27] Le ouï-dire n'est pas interdit (R. c. Garofoli, p. 1456, et R. c. Debot, p. 1167), mais à condition d'y assortir des éléments qui permettent de rassurer le juge émetteur de la fiabilité des renseignements: le dénonciateur doit pouvoir en répondre. À cet égard, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Greffe, supra, a repris avec approbation un principe énoncé dans R. c. Cheecham reflex, (1989), 51 C.C.C. (3d) 498 (C.A. Sask.), à savoir que le contrôle judiciaire d'un renseignement ne peut être exercé en se fiant à la dernière personne de la chaîne du ouï-dire: il ne suffit pas qu'un policier qui a reçu un renseignement d'un informateur le communique à son collègue pour justifier pour autant ce dernier de prétendre qu'il a des motifs raisonnables d'agir en conséquence de ce renseignement.
[28] Dans l'arrêt Perreault, le juge Nichols précisait:
Lorsque les motifs reposent exclusivement sur la foi de renseignements fournis par un informateur, le tribunal doit pouvoir s'assurer de la fiabilité du renseignement. Pour ce faire, on doit lui fournir suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier cette fiabilité. Parmi ceux-ci, on tiendra compte de l'expérience du policier, de la réputation de l'informateur, de son rôle dans le milieu intéressé, de la précision des renseignements; on cherchera à vérifier la valeur des renseignements par des éléments corroboratifs.
En cas de maladie mentale, les critères usuels du sentencing ne sont pas d'une grande utilité
R. c. Chan, 1993 CanLII 3523 (QC C.A.)
En cas de maladie mentale, les critères usuels du sentencing ne sont pas d'une grande utilité; la jurisprudence révèle que dans ces cas, on s'est écarté beaucoup de la norme; les facteurs de l'exemplarité et de punition sont d'une importance beaucoup réduite. La cause de R. c. Valiquette, 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), [1990] 60 CCC (3rd) 325 fournit un bon exemple: une femme qui avait tué son enfant fut condamnée, sur la base d'un rapport erroné, à dix ans de prison, mais sur preuve devant notre Cour que la mère agissait sous l'influence d'une dépression sévère avec éléments de psychose, la sentence fut modifiée à sentence suspendue et 3 ans de probation, en plus de la détention de 20 mois déjà purgée.
En cas de maladie mentale, les critères usuels du sentencing ne sont pas d'une grande utilité; la jurisprudence révèle que dans ces cas, on s'est écarté beaucoup de la norme; les facteurs de l'exemplarité et de punition sont d'une importance beaucoup réduite. La cause de R. c. Valiquette, 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), [1990] 60 CCC (3rd) 325 fournit un bon exemple: une femme qui avait tué son enfant fut condamnée, sur la base d'un rapport erroné, à dix ans de prison, mais sur preuve devant notre Cour que la mère agissait sous l'influence d'une dépression sévère avec éléments de psychose, la sentence fut modifiée à sentence suspendue et 3 ans de probation, en plus de la détention de 20 mois déjà purgée.
Les causes pendantes sont pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu qu'est le délinquant dans le cadre de la détermination de la peine
Aprile c. R., 2007 QCCA 1040 (CanLII)
[11] De fait, plusieurs facteurs aggravants militaient en faveur d’une peine significative, notamment les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant relatifs à des vols par effraction. Même si les causes pendantes ne constituaient pas des antécédents judiciaires au moment de la commission du crime, elles demeurent pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu et de la personnalité de l’appelant. Dans l’arrêt R. v. Edwards, le juge Rosenberg écrit :
[63] In my view, evidence that discloses the commission by the offender of other untried offences is admissible for the purpose of showing the offender's background and character as that background and character may be relevant to the objectives of sentencing.
[12] Les condamnations intervenues en 2002 et 2003 démontrent que l’appelant n’est pas sur la voie de la réhabilitation et que ses peines antérieures, pour lesquelles il a bénéficié d’une certaine clémence des tribunaux, n’ont pas eu l’effet recherché.
[21] Il est reconnu qu’un accusé a le droit d’exiger la tenue d’un procès et qu’on ne saurait lui en faire le reproche. Par ailleurs, la manifestation de remords est un facteur atténuant dont ne peut se prévaloir l’appelant, quoique, en l’espèce, l’absence de remords ne puisse pas être prise en compte comme facteur aggravant
[11] De fait, plusieurs facteurs aggravants militaient en faveur d’une peine significative, notamment les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant relatifs à des vols par effraction. Même si les causes pendantes ne constituaient pas des antécédents judiciaires au moment de la commission du crime, elles demeurent pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu et de la personnalité de l’appelant. Dans l’arrêt R. v. Edwards, le juge Rosenberg écrit :
[63] In my view, evidence that discloses the commission by the offender of other untried offences is admissible for the purpose of showing the offender's background and character as that background and character may be relevant to the objectives of sentencing.
[12] Les condamnations intervenues en 2002 et 2003 démontrent que l’appelant n’est pas sur la voie de la réhabilitation et que ses peines antérieures, pour lesquelles il a bénéficié d’une certaine clémence des tribunaux, n’ont pas eu l’effet recherché.
[21] Il est reconnu qu’un accusé a le droit d’exiger la tenue d’un procès et qu’on ne saurait lui en faire le reproche. Par ailleurs, la manifestation de remords est un facteur atténuant dont ne peut se prévaloir l’appelant, quoique, en l’espèce, l’absence de remords ne puisse pas être prise en compte comme facteur aggravant
samedi 1 mai 2010
La perte de mémoire et l'amnésie ne constituent pas, en soi, des motifs justifiant l'arrêt des procédures
Desbiens c. R., 2010 QCCA 4 (CanLII)
[40] D'une part, que la perte de mémoire et l'amnésie ne constituent pas, en soi, des motifs justifiant l'arrêt des procédures. Encore faut-il démontrer que le droit à une défense pleine et entière est brimé, établir un préjudice irréparable au droit de présenter une défense pleine et entière ou encore à l'intégrité même du système judiciaire : R. c. Giguère, [2001] J.Q. 1190 (C.Q. crim. & pén.), paragr. 145. Il arrive généralement que le problème de perte de mémoire n'a pas l'effet requis, par exemple, parce que l'accusé a témoigné lors d'un procès antérieur et peut utiliser ce témoignage lors d'un deuxième procès (R. c. Majid, précité); parce que l'amnésie a été causée par des blessures que l'accusé s'est lui-même volontairement infligées (R. v. Morrissey, précité); parce que la preuve démontre que, de toute façon, l'accusé n'aurait eu aucune autre défense à faire valoir (R. c. L.J.H.[2], précité, et R. c. Rioux[3], [2003] J.Q. 17938 (C.Q. crim. & pén.), cité par le juge de première instance) ou encore n'aurait pu dire plus que ce qu'il avait déjà dit après son arrestation, si ce n'est l'effet du passage du temps (R. c. Devereaux reflex, (1988), 72 Nfld & P.E.I.R. 175); parce que la preuve indique que l'accusé a tout intérêt à inventer son état d'amnésie ou encore parce que l'amnésie n'est pas établie par prépondérance de preuve (R. c. L.J.H., précité).
[41] Par ailleurs, dans la plupart des cas, le problème sera résolu par le constat que l'accusé est en mesure de comprendre les accusations, de mener son procès et de communiquer adéquatement avec son procureur. Il aura, à ce titre, tout le loisir de contre-interroger les témoins de la poursuite, de présenter ses propres témoins et de contester la valeur probante de la preuve présentée par la poursuite en faisant valoir, notamment, sa perte de mémoire. Dans de telles circonstances, le droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière n'est généralement pas enfreint.
[42] D'autre part, que même si la requête est rejetée, le tribunal aura l'obligation de tenir compte de l'amnésie lorsque viendra le moment de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau et a démontré la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Comme je le mentionnais précédemment, le juge Philp écrit, dans R. c L.J.H., précité :
[…] and he (l'accusé) is entitled to put his alleged amnesia before the jury as part of his defence.
[43] Comme la jurisprudence le reconnaît, la situation s'apparente à la perte ou à la destruction d'un élément de preuve que l'accusé prétend être de nature à le disculper ou encore au décès d'un témoin que l'accusé aurait voulu faire entendre pour sa défense. Même si cela n'est généralement pas suffisant pour ordonner un arrêt des procédures, le jury ou le juge en tiendra compte lorsque viendra le temps d'évaluer la preuve de la défense ou parfois même celle de la poursuite[4]. En l'espèce, il devrait en tenir compte, entre autres, pour lui permettre de comprendre pourquoi l'accusé n'explique pas les raisons de sa conduite, alors qu'on s'attendrait normalement à de telles explications.
[44] Selon l’appelant, étant donné qu’il est incapable de fournir des explications sur sa conduite dangereuse au moment de l’accident, un tort irréparable est causé à son droit à une défense pleine et entière. En d’autres mots, il prétend qu’il est incapable de se défendre au regard de la mens rea puisqu’il est incapable d’expliquer pourquoi il roulait dans la voie inverse. Bien que cet argument semble séduisant à première vue, il reflète à mon avis une mauvaise compréhension de l’arrêt Beatty. En effet, la mens rea, bien qu’elle puisse s’inférer de l’actus reus (R. c. Creigthon, précité), doit également être examinée de manière contextuelle, tel qu’expliqué dans Beatty, de sorte qu'il arrive qu'elle ne puisse pas s'inférer de l'actus reus. Ainsi, le fait que l'appelant ne peut témoigner de son état d'esprit au moment des événements ne signifie pas automatiquement que la poursuite réussira à prouver la mens rea hors de tout doute raisonnable.
[45] Même si l’appelant a souffert d’une amnésie rétrograde et antérograde qui l’empêchait d'expliquer son comportement en apparence délictuel, il lui était tout à fait possible d'argumenter que, en tenant compte de l'ensemble de la preuve, notamment de son amnésie, le tribunal devait conclure que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver que sa conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme, ce qui nierait l'existence de la mens rea. Il n’y a donc pas de préjudice irréparable justifiant l'emploi d'une mesure aussi exceptionnelle que l’arrêt des procédures.
***Note de l'auteur de ce blog***
Les paragraphes 33 à 39 de cette décision font une revue de la jurisprudence ainsi que de la doctrine sur cette problématique
[40] D'une part, que la perte de mémoire et l'amnésie ne constituent pas, en soi, des motifs justifiant l'arrêt des procédures. Encore faut-il démontrer que le droit à une défense pleine et entière est brimé, établir un préjudice irréparable au droit de présenter une défense pleine et entière ou encore à l'intégrité même du système judiciaire : R. c. Giguère, [2001] J.Q. 1190 (C.Q. crim. & pén.), paragr. 145. Il arrive généralement que le problème de perte de mémoire n'a pas l'effet requis, par exemple, parce que l'accusé a témoigné lors d'un procès antérieur et peut utiliser ce témoignage lors d'un deuxième procès (R. c. Majid, précité); parce que l'amnésie a été causée par des blessures que l'accusé s'est lui-même volontairement infligées (R. v. Morrissey, précité); parce que la preuve démontre que, de toute façon, l'accusé n'aurait eu aucune autre défense à faire valoir (R. c. L.J.H.[2], précité, et R. c. Rioux[3], [2003] J.Q. 17938 (C.Q. crim. & pén.), cité par le juge de première instance) ou encore n'aurait pu dire plus que ce qu'il avait déjà dit après son arrestation, si ce n'est l'effet du passage du temps (R. c. Devereaux reflex, (1988), 72 Nfld & P.E.I.R. 175); parce que la preuve indique que l'accusé a tout intérêt à inventer son état d'amnésie ou encore parce que l'amnésie n'est pas établie par prépondérance de preuve (R. c. L.J.H., précité).
[41] Par ailleurs, dans la plupart des cas, le problème sera résolu par le constat que l'accusé est en mesure de comprendre les accusations, de mener son procès et de communiquer adéquatement avec son procureur. Il aura, à ce titre, tout le loisir de contre-interroger les témoins de la poursuite, de présenter ses propres témoins et de contester la valeur probante de la preuve présentée par la poursuite en faisant valoir, notamment, sa perte de mémoire. Dans de telles circonstances, le droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière n'est généralement pas enfreint.
[42] D'autre part, que même si la requête est rejetée, le tribunal aura l'obligation de tenir compte de l'amnésie lorsque viendra le moment de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau et a démontré la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Comme je le mentionnais précédemment, le juge Philp écrit, dans R. c L.J.H., précité :
[…] and he (l'accusé) is entitled to put his alleged amnesia before the jury as part of his defence.
[43] Comme la jurisprudence le reconnaît, la situation s'apparente à la perte ou à la destruction d'un élément de preuve que l'accusé prétend être de nature à le disculper ou encore au décès d'un témoin que l'accusé aurait voulu faire entendre pour sa défense. Même si cela n'est généralement pas suffisant pour ordonner un arrêt des procédures, le jury ou le juge en tiendra compte lorsque viendra le temps d'évaluer la preuve de la défense ou parfois même celle de la poursuite[4]. En l'espèce, il devrait en tenir compte, entre autres, pour lui permettre de comprendre pourquoi l'accusé n'explique pas les raisons de sa conduite, alors qu'on s'attendrait normalement à de telles explications.
[44] Selon l’appelant, étant donné qu’il est incapable de fournir des explications sur sa conduite dangereuse au moment de l’accident, un tort irréparable est causé à son droit à une défense pleine et entière. En d’autres mots, il prétend qu’il est incapable de se défendre au regard de la mens rea puisqu’il est incapable d’expliquer pourquoi il roulait dans la voie inverse. Bien que cet argument semble séduisant à première vue, il reflète à mon avis une mauvaise compréhension de l’arrêt Beatty. En effet, la mens rea, bien qu’elle puisse s’inférer de l’actus reus (R. c. Creigthon, précité), doit également être examinée de manière contextuelle, tel qu’expliqué dans Beatty, de sorte qu'il arrive qu'elle ne puisse pas s'inférer de l'actus reus. Ainsi, le fait que l'appelant ne peut témoigner de son état d'esprit au moment des événements ne signifie pas automatiquement que la poursuite réussira à prouver la mens rea hors de tout doute raisonnable.
[45] Même si l’appelant a souffert d’une amnésie rétrograde et antérograde qui l’empêchait d'expliquer son comportement en apparence délictuel, il lui était tout à fait possible d'argumenter que, en tenant compte de l'ensemble de la preuve, notamment de son amnésie, le tribunal devait conclure que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver que sa conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme, ce qui nierait l'existence de la mens rea. Il n’y a donc pas de préjudice irréparable justifiant l'emploi d'une mesure aussi exceptionnelle que l’arrêt des procédures.
***Note de l'auteur de ce blog***
Les paragraphes 33 à 39 de cette décision font une revue de la jurisprudence ainsi que de la doctrine sur cette problématique
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