mardi 4 mai 2010

Les règles applicables pour vérifier la fiabilité des informations émanant d’un indicateur dans le cadre d’une autorisation judiciaire

R. c. Future Électronique Inc., 2000 CanLII 11375 (QC C.A.)

[23] Depuis l'arrêt Hunter c. Southam, 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145, il est constant d'affirmer que les motifs raisonnables constituent une exigence constitutionnelle minimale. Une seconde exigence, toujours selon le même arrêt, prévoit que ces motifs raisonnables doivent être appuyés du serment du dénonciateur: ces deux exigences sont d'ailleurs prévues au par. 12(1) de la Loi. Enfin, dans un cas comme en l'espèce où les renseignements qui servent de motifs raisonnables proviennent d'éléments de preuve qui constituent du ouï-dire, la jurisprudence a fixé certains critères permettant de répondre à la norme constitutionnelle du caractère raisonnable.

[24] Trois arrêts de la Cour suprême du Canada font le point sur cette dernière question: R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 755, et R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1421.

[25] La croyance du dénonciateur dans ses motifs raisonnables doit être judiciairement contrôlable et c'est ce qui ressort fondamentalement des trois arrêts de principe précités.

[26] En soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour répondre à la norme du caractère raisonnable (R. c. Garofoli, p. 1456). C'est en fonction de l'«ensemble des circonstances» (1) que la fiabilité de l'informateur doit être évaluée (R. c. Garofoli, p. 1457) et (2) qu'il peut être déterminé si les renseignements sont convaincants (R. c. Debot, p. 1168). À cet égard, divers facteurs doivent être examinés, dont les suivants:

1. le niveau de détail du renseignement;

2. les sources de l'informateur;

3. les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources (R. c. Garofoli, p. 1457).

[27] Le ouï-dire n'est pas interdit (R. c. Garofoli, p. 1456, et R. c. Debot, p. 1167), mais à condition d'y assortir des éléments qui permettent de rassurer le juge émetteur de la fiabilité des renseignements: le dénonciateur doit pouvoir en répondre. À cet égard, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Greffe, supra, a repris avec approbation un principe énoncé dans R. c. Cheecham reflex, (1989), 51 C.C.C. (3d) 498 (C.A. Sask.), à savoir que le contrôle judiciaire d'un renseignement ne peut être exercé en se fiant à la dernière personne de la chaîne du ouï-dire: il ne suffit pas qu'un policier qui a reçu un renseignement d'un informateur le communique à son collègue pour justifier pour autant ce dernier de prétendre qu'il a des motifs raisonnables d'agir en conséquence de ce renseignement.

[28] Dans l'arrêt Perreault, le juge Nichols précisait:

Lorsque les motifs reposent exclusivement sur la foi de renseignements fournis par un informateur, le tribunal doit pouvoir s'assurer de la fiabilité du renseignement. Pour ce faire, on doit lui fournir suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier cette fiabilité. Parmi ceux-ci, on tiendra compte de l'expérience du policier, de la réputation de l'informateur, de son rôle dans le milieu intéressé, de la précision des renseignements; on cherchera à vérifier la valeur des renseignements par des éléments corroboratifs.

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