vendredi 14 mai 2010

L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion (plus particulièrement dans les cas visant les successions)

R. c. Perreault, 2010 QCCQ 3606 (CanLII)

[62] L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes.

[63] Dans l'affaire Lento, le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $.

[64] Dans l'affaire Nemey, le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984.

[65] Dans l'affaire M.L., le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $. Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage.

[66] Dans l'affaire Spencer, l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires.

[67] Dans l'affaire Saunders, l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.

[75] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants.

[76] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants

[77] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus.

[78] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe.

[80] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés.

[81] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal.

[83] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois;

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