jeudi 13 mai 2010

L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" VS la participation active dans le cadre d'une accusation de trafic de stupéfiants

R. c. Horng, 2008 QCCQ 9948 (CanLII)

[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.

[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.

[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.

[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:

[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.

[7] […]

[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.

[…]

[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.

[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.

[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.

[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.

[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.

[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.

[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.

[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.

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