vendredi 17 septembre 2010

La règle « functus officio »

R. c. Hubert, 2002 CanLII 13948 (QC C.Q.)

A) Dans un premier temps il est important de souligner qu’en droit criminel, dès qu’un tribunal a rendu une décision finale dans un dossier, il devient functus officio : c’est une règle que tout le monde connaît. Quand le législateur veut modifier cette règle, il l’énonce dans un article. C’est ce qu’il a fait dans le cas de l’ordonnance de probation (voir 732.2.3), ou dans le cadre d’une ordonnance de détention avec sursis. (voir 742.4(1)c.cr), ou demande de révision judiciaire (745.6). Aucune disposition comparable n’existe en ce sens pour l’article 259.1.1.

B) Cette règle dite « functus officio » a été répétée récemment dans une décision de la Cour Suprême du Canada, soit l’arrêt Chandler c. Alberta Association of architects, ou le Juge Sopinka rédigeant pour la Cour s’exprimait ainsi :

« La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Court of Appeal d'Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88. La cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre à nouveau une affaire avait été transférée à la division d'appel en vertu des Judicature Acts. La règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souffrait deux exceptions:

«9512 1.Lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou -<9512 2.lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour. Voir Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., 1934 CanLII 1 (S.C.C.), [1934] R.C.S. 186.»

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