vendredi 17 septembre 2010

Le juge doit se placer au jour de la perpétration de l’infraction qui doit être punie pour déterminer s’il peut tenir compte d’un antécédent judiciaire

R. c. Dion, 2005 CanLII 23493 (QC C.S.)

[22] Cette dernière infraction, à laquelle elle n’a plaidé coupable que le 22 juin dernier, ne constitue pas un antécédent judiciaire bien que les faits soient antérieurs au matricide parce qu’il n’existait pas comme tel le jour du meurtre.

[23] En effet, selon Madame le doyen Hélène Dumont dans Pénologie (publié aux Éditions Thémis, à Montréal, en 1993, à la p. 170) :

« La jurisprudence applique le test qui consiste pour le juge à se placer au jour de la perpétration de l’infraction qui doit être punie pour déterminer s’il peut tenir compte d’un antécédent judiciaire. Il pourra considérer un crime à titre d’antécédent seulement s’il a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité et d’une sanction avant la perpétration de l’infraction pour laquelle il doit imposer une sentence. »

[24] Elle s’appuie entre autres sur l’arrêt R. v. Williams, 1985 CanLII 113 (ON C.A.), (1985) 18 C.C.C. (3d) 356, à la p. 381 où le juge d’appel Martin disait :

“ In 1982, after the commission of the present offence, she was convicted of fraud arising out of the issuing of cheques which were dishonoured when presented for payment because of lack of funds to her credit in the account on which the cheques were drawn. It is said that these offences resulted from the circumstances in which she found herself as a result of the present charge. In any event, they do not constitute a prior record.”

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