Dumont c. R., 2010 QCCA 1777 (CanLII)
[36] On retrouve une définition de la notion de preuve de faits similaires dans l'arrêt R. c. D. (L.E.), alors que le juge Sopinka écrit :
Dans Cross on Evidence (6e éd. 1985), à la p. 311, on trouve un énoncé concis de la « règle relative à la preuve de faits similaires », que j'approuve :
[TRADUCTION] ... une preuve de la moralité ou de l'inconduite de l'accusé à d'autres occasions [...] produite pour établir ses mauvaises tendances, est inadmissible, à moins que sa valeur probante relativement aux questions en litige soit tellement grande qu'elle l'emporte sur le préjudice que peut causer cette preuve.
[37] Les faits similaires doivent être probants au point d'excéder le préjudice causé à l'accusé par leur admission. Il est aussi admis que la preuve de faits similaires peut être considérée pour prouver l'actus reus et la mens rea de l'infraction reprochée. Pour être admissibles, de tels faits doivent comporter des éléments de similitude par rapport aux événements reprochés à l'accusé. Le juge Binnie, dans R. c. Handy, écrit :
La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d'un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d'exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : R. c. Litchfield, 1993 CanLII 44 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 333. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L'équilibre à atteindre est une question de jugement.
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