R. c. Dubois, 2008 CanLII 50594 (QC C.M.)
[72] L'infraction prévue à l'article 252(1) du Code criminel est constituée des éléments suivants, dans le cas d'un accident d'automobile :
- l'accusé doit avoir la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule;
- ce véhicule vient d'être impliqué dans un accident avec une personne autre que l'accusé, un autre véhicule ou du bétail;
- l'accusé a fait défaut soit d'arrêter son véhicule, soit de donner ses nom et adresse, soit d'offrir de l'aide lorsqu'une personne est blessée ou a besoin d'aide (R. c. Roche, 1983 CanLII 130 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 491);
- le défaut de l'accusé de remplir l'un des devoirs précédents, l'a été dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle en relation avec l'événement (Fournier c. R., (1979) 8 C.R. (3d) 248, 254 (C.A.Q.); R. c. Hofer, (1982) 2 C.C.C. (3d) 230, 233-234 (C.A. Sask.)). La responsabilité criminelle qu’un conducteur veut éluder peut résulter d’infractions aux articles 253 et 254 du Code criminel.
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