samedi 23 octobre 2010

Le nouvel article 258 Ccr, découlant des modifications législatives de C-2, est d'application rétrospective

R. c. Loiseau, 2010 QCCA 1872 (CanLII)

[26] Les divergents points de vue révélés par la jurisprudence contradictoire et la doctrine citées de part et d'autre démontrent clairement que les deux thèses qui s'affrontent se défendent bien et sont à maints égards persuasives. Cependant, j’estime que la meilleure approche consiste à qualifier les amendements du Code criminel comme étant de nature procédurale, avec pour conséquence que leur application est immédiate à compter de 2 juillet 2008.

[27] En effet, le nouvel article 258 C.cr., s'il peut frustrer les expectatives de certains accusés par rapport à l'ancienne formulation, n'a certes pas pour effet de les priver d'un droit substantiel. Or, le concept des droits acquis ne trouve pas application en matière de procédure. Contrairement à ce qu'on a pu prétendre, il ne s'agit pas ici de l'abolition d'un moyen de défense. La présomption d'identité entre les résultats des alcootests et le taux d'alcoolémie existait déjà et demeure; ce sont les possibilités, pour un accusé, de renverser cette présomption qui se sont vues restreintes. Cette restriction, si elle n'est pas sans compliquer la tâche des avocats de la défense, ne saurait toutefois être considérée comme les privant de toute forme de preuve contraire : le législateur entrevoit toujours la possibilité de renverser la présomption d'identité des résultats, bien qu'il ajuste le fardeau de présentation requis pour ce faire en fonction de la fiabilité qu'il accorde désormais aux appareils modernes.

[28] Sans être lié par l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario dans Dineley, et sans vouloir présumer du sort de la demande en autorisation de pourvoi à la Cour suprême, je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt du public canadien que le droit criminel pour une infraction de cette nature soit appliqué de manière uniforme au pays.

[29] Cela dit, il y a lieu de préciser qu'un accusé qui subit un procès dans les mêmes circonstances que celles de M. Loiseau doit impérativement avoir la possibilité, dans les faits, de faire valoir la défense que la loi actuelle lui accorde. Les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Wildman c. La Reine, sous la plume du juge Lamer, alors juge puîné, demeurent d'actualité :

Cette disposition [l’article 36 d) de la Loi d’interprétation énonce la règle de common law selon laquelle il n’existe pas de droit acquis en procédure, pour autant que la mise en oeuvre de la nouvelle procédure soit, en pratique, possible.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire