dimanche 4 septembre 2011

Les demandes fondées sur le par. 24(2) visant la preuve corporelle

R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 RCS 353

[99] La preuve corporelle est constituée d’éléments provenant du corps de l’accusé; il peut s’agir, par exemple, d’une preuve génétique ou d’échantillons d’haleine. L’article 8 de la Charte protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives et, de ce fait, empêche l’État de recueillir de tels éléments de preuve d’une façon abusive.

[100] Dans l’arrêt Stillman, les juges majoritaires ont conclu, sur le fondement d’une définition large de la mobilisation d’un accusé contre lui‑même, que la preuve corporelle avait été obtenue « en mobilisant l’accusé contre lui‑même » et que son utilisation compromettrait l’équité du procès. Il en a résulté une règle d’exclusion quasi automatique des éléments de preuve corporelle obtenus en contravention de la Charte.

[101] On a reproché à l’arrêt Stillman d’avoir enfermé le critère d’examen souple « eu égard aux circonstances » établi au par. 24(2) dans un carcan selon lequel l’admissibilité est déterminée uniquement en fonction de la nature auto‑incriminante des éléments de preuve et non en fonction de l’ensemble des circonstances, d’avoir indûment fait disparaître des distinctions existant entre la preuve testimoniale et la preuve matérielle et d’avoir produit des résultats aberrants dans certains cas : (références omises). Nous allons nous arrêter brièvement sur chacune de ces critiques.

[102] La première fait grief à la méthode employée dans Stillman d’avoir transformé le critère d’examen souple « eu égard aux circonstances » établi au par. 24(2) en un critère visant strictement à déterminer si les éléments de preuve ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Le paragraphe 24(2) prescrit de procéder à un examen contextuel plutôt que d’appliquer une règle d’exclusion automatique : (références omises). Comme le juge LeBel l’a indiqué dans Orbanski, l’analyse requise par le par. 24(2) « revient à trouver le juste équilibre entre les intérêts opposés et les valeurs en jeu dans le procès pénal, entre la recherche de la vérité et l’intégrité du procès [. . .] Tous les facteurs de l’arrêt Collins demeurent pertinents tout au long de cet examen délicat et nuancé » (par. 94).

[103] L’admissibilité des éléments de preuve doit se déterminer suivant une méthode souple et multifactorielle, en raison non seulement du libellé du par. 24(2), mais aussi des importantes différences existant entre les différents types de preuve corporelle. La gravité de la conduite policière et l’incidence de l’obtention de la preuve corporelle sur les droits de l’accusé peuvent varier considérablement. Il se peut que le prélèvement d’un cheveu ne soit pas intrusif et que l’intérêt de l’accusé en matière de vie privée quant à cet élément de preuve puisse être relativement ténu. À l’inverse, l’examen de cavités corporelles ou la fouille à nu peuvent être intrusifs, avilissants et répréhensibles. Un critère universel fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même ne permet pas de tenir compte de telles différences d’une manière qui correspond à l’objet de l’examen requis par le par. 24(2), soit d’établir si l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

[104] Il appert de décisions récentes que l’opinion selon laquelle l’admissibilité d’échantillons corporels ne doive pas dépendre uniquement de la question de savoir s’ils ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même fait de plus en plus consensus : (références omises), portant sur la constitutionnalité des dispositions du Code criminel relatives aux mandats ADN, notre Cour a reconnu qu’il vaut mieux trancher les préoccupations relatives à la Charte soulevées par l’obtention d’éléments de preuve non testimoniale en se fondant sur les droits en matière de vie privée, d’intégrité corporelle et de dignité humaine plutôt que sur une règle générale décrétant que, par analogie aux déclarations forcées, une telle preuve est toujours inadmissible. Voir aussi : L. Stuesser, « R. v. S.A.B. : Putting “Self‑Incrimination” in Context » (2004), 42 Alta. L. Rev. 543.

[105] La deuxième critique, connexe à la première, élevée contre le recours à un critère d’admissibilité de la preuve corporelle uniquement fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même, pour l’application du par. 24(2), lui fait grief d’assimiler à tort la preuve corporelle aux déclarations obtenues d’un accusé. Dans la plupart des cas, les questions relatives à l’administration de la justice soulevées par ces deux types de preuve diffèrent profondément. En les considérant de façon identique sous l’angle de la mobilisation de l’accusé contre lui‑même, on risque d’occulter ces distinctions pertinentes et de compromettre l’analyse ultérieure relative à la déconsidération systémique. Comme l’a fait remarquer le professeur Paciocco, [traduction] « en assimilant les substances corporelles intimes aux témoignages, nous ne réagissons pas tant à la participation forcée de l’accusé qu’à la violation du droit à la vie privée et à la dignité que suppose l’obtention de cette preuve » (« Stillman, Disproportion and the Fair Trial Dichotomy under Section 24(2) », p. 170). De même, le prélèvement de substances corporelles ne porte pas atteinte à l’autonomie de l’accusé de la même façon que l’obtention illégale d’une déclaration. Le droit de garder le silence avant le procès garanti par l’art. 7, le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi‑même garanti par l’al. 11c) et le droit à ce qu’aucun témoignage incriminant ne soit utilisé subséquemment garanti par l’art. 13 ont servi de base au traitement des déclarations pour l’application du par. 24(2). Or, ces concepts ne s’appliquent pas de façon cohérente aux échantillons de substances corporelles, qui ne participent pas de la nature d’une communication. L’auto‑incrimination comme seul facteur permettant de statuer sur l’admissibilité de ces éléments de preuve s’en trouve affaiblie.

[106] En troisième lieu, on a reproché au critère d’admissibilité de la preuve corporelle axé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même de produire parfois des résultats aberrants en pratique, entraînant l’exclusion en application du par. 24(2) d’éléments de preuve qui, en principe, devraient être utilisés : (références omises). Par exemple, des échantillons d’haleine produits en preuve dans des affaires de conduite avec facultés affaiblies ont souvent été écartés automatiquement alors que la violation était mineure et qu’elle n’était pas réellement susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, tandis que, dans d’autres types d’affaires — comportant notamment la saisie de drogues illégales en violation de l’art. 8 — les éléments de preuve ont été utilisés malgré des violations plus graves, parce qu’ils n’avaient pas été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. On peut estimer avec raison que cette incongruité manifeste est préoccupante.

[107] Ainsi, pour l’application du par. 24(2), nous estimons qu’il convient de remplacer l’examen de l’admissibilité des éléments de preuve corporelle s’attachant uniquement à déterminer s’ils ont été obtenus par mobilisation de l’accusé contre lui‑même par un critère souple tenant compte de l’ensemble des circonstances, comme l’exige le libellé du par. 24(2). Comme pour les autres types d’éléments de preuve, leur admissibilité devrait s’apprécier en examinant l’effet qu’aurait leur utilisation sur la considération dont jouit le système de justice, compte tenu de la gravité de la conduite policière, des incidences de la violation de la Charte sur les intérêts protégés de l’accusé et de la valeur de l’instruction au fond de l’affaire.

[108] Le premier point à examiner dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2) — la gravité de la conduite attentatoire — est d’ordre factuel. L’utilisation d’éléments de preuve obtenus à la suite d’une conduite policière délibérée, inacceptable et faisant fi des droits de l’accusé peut amener à penser que les tribunaux tolèrent implicitement ce genre de conduite et ébranler le respect dont jouit l’administration de la justice. Par contre, lorsque les policiers ont agi de bonne foi, il se peut que l’utilisation des éléments preuve en dépit de la violation ait peu d’effet préjudiciable sur la considération dont jouit le processus judiciaire.

[109] Le deuxième point à examiner concerne la possibilité que l’utilisation des éléments de preuve laisse supposer que les droits garantis par la Charte ne sont pas très importants, ce qui risque de compromettre la considération attachée au système de justice. Le juge doit donc examiner la gravité de la violation des intérêts protégés de l’accusé et, à l’égard d’éléments de preuve corporelle obtenus en violation de l’art. 8, évaluer dans quelle mesure la fouille, la perquisition ou la saisie a porté atteinte à la vie privée, à l’intégrité corporelle et à la dignité humaine de l’accusé. Les procédés intrusifs peuvent varier beaucoup en gravité, allant de gestes plutôt bénins comme la prise d’empreintes digitales ou l’emploi de techniques de reconnaissance de l’iris à la prise d’échantillons de sang ou d’empreintes dentaires par la force (comme dans Stillman). Plus l’atteinte est grande, plus il importe que le tribunal écarte les éléments de preuve afin de donner corps aux droits garantis par la Charte aux accusés.

[110] Le troisième point — l’incidence de l’utilisation des éléments de preuve sur l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond — favorisera généralement l’utilisation des éléments de preuve lorsqu’il s’agit d’échantillons de substances corporelles. En effet, contrairement aux déclarations forcées, les éléments de preuve corporelle sont généralement fiables, et le risque d’erreur qui surgit nécessairement lorsque le juge des faits est privé d’éléments de preuve peut faire pencher la balance du côté de l’utilisation.

[111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé. À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs.

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