S.L. c. R., 2010 QCCA 124 (CanLII)
[57] Le ministère public peut, en tout temps avant la fin des procédures, demander la modification d'un acte d'accusation. Il ne peut toutefois le faire à sa guise puisque les règles régissant la modification d'un acte d'accusation obéissent au principe constitutionnel selon lequel tout accusé a droit à un procès équitable. L'accusé doit pouvoir identifier de façon raisonnablement précise les actes qui lui sont reprochés afin de préparer sa défense. Les éléments requis pour cibler raisonnablement les actes reprochés diffèrent selon l'infraction en cause et l’affaire étudiée.
[58] Le moment exact de l'infraction joue généralement un rôle accessoire dans la détermination des actes reprochés. Il revêt cependant une importance capitale lorsqu'il constitue un élément essentiel de l'infraction, ce qui n’est pas le cas ici, ou lorsqu’il représente un enjeu crucial pour la défense. Il faut voir, dans chaque cas, si la modification est préjudiciable à l'accusé, dans la présentation de sa défense, ou si l'accusation originelle l'a induit en erreur.
[59] Il s’agit précisément de l’exercice qu'a effectué la juge qui conclut à l’absence de préjudice et permet l’amendement. L'appelant n’étaye d’aucune façon qu’il aurait « été induit en erreur ou lésé dans sa défense » ou que la modification entraînerait une injustice. Il ne particularise pas l’erreur de droit qu’il reproche à la première juge.
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