R. c. Pelletier, 2012 QCCQ 1780 (CanLII)
Lien vers la décision
[16] L'article 259 (1) C.cr. énonce que le tribunal qui déclare un contrevenant coupable d'une infraction aux articles 253, 254 ou 259 doit lui interdire de conduire un véhicule à moteur « dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public ».
[17] Avant 2006, le législateur utilisait plutôt la formule « […] dans une rue, sur un chemin public, une grande route ou dans un autre endroit public […] ».
[18] Conséquemment, cette interdiction de conduire ne s'applique pas en tous lieux puisqu'elle n'inclut pas les lieux strictement privés.
[19] Lorsque le législateur a criminalisé les courses de rues, il a défini cette notion comme « une épreuve de vitesse entre les véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public
».
[20] Par la même occasion, il a modifié la version française de l'article 259 C.cr. alors que la version anglaise est demeurée la même (public place).
[21] La définition des termes « lieu public » ou « endroit public » ne se retrouve ni à l'article 2 ni à la partie VIII du Code criminel. Toutefois, d'autres dispositions définissent ces notions.
[22] Dans chacune d'elles, le législateur réfère à un endroit accessible au public.
[23] En vertu de la règle d'interprétation « ejusdem generis », certains juges estiment que le terme « lieu public » doit être interprété à la lumière des mots qui le précèdent alors que d'autres sont d'avis contraire.
[24] Ainsi, monsieur le Juge Morand explique qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette règle lorsque le texte de loi est clair. Sur le sujet, il écrit:
« [14] Le tribunal estime, en l'espèce, que la formulation du paragraphe 259 (1) du Code est limpide et que les mots «un autre endroit public» doivent donc être interprétés selon leur sens commun. Si le législateur avait voulu limiter cette expression à «d'autres voies de circulation publique seulement», comme le propose la défense, il l'aurait exprimé aussi simplement avec des termes précis.
[15] L'expression «endroit public» signifie, au sens courant, un lieu ou une place auquel le public a accès de droit, sur invitation expresse ou implicite. L'obligation de payer un tarif d'entrée ne change pas la nature publique d'un lieu.
[16] Il me paraît que le législateur a voulu, au paragraphe 259 (1) du Code, prévoir et indiquer les endroits où l'on circule avec des véhicules à moteur, qui ne sont pas une rue, un chemin ou une grande route.»
[25] À travers le Canada, plusieurs tribunaux ont abordé cette question. À titre d'exemples, il a été décidé qu'un terrain de camping, une route située sur une réserve amérindienne et une aire de travail sur une route fermée ne sont pas soit un lieu ou un endroit public alors qu'au contraire, la toundra, un tarmac, une emprise ferroviaire, un sentier de motoneige fédéré, un lac gelé ou non et un site où se déroule une compétition de motoneiges répondent à la définition de l'un de ces termes.
[26] L'accusé soumet que lors de ce spectacle, il n'a circulé avec son véhicule à moteur que dans la zone réservée aux participants dûment inscrits et que ces endroits sont des lieux privés et non publics.
[27] Ces arguments ne résistent toutefois pas à l'analyse de l'ensemble de la preuve.
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