Personne désignée c. R., 2008 QCCS 6483 (CanLII)
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[16] Être un informateur, au sens d'obtenir la confidentialité de son identité, veut dire qu'une personne fournit confidentiellement des renseignements à des policiers sur des activités criminelles.
[17] La qualité essentielle du statut tient compte de la compréhension des parties sur la nature confidentielle des divulgations.
[18] Les assises de cette compréhension peuvent être explicites, telle une entente écrite, ou implicites, telle l'expérience du passé. Il s'agit d'un contrat entre un fournisseur d'informations et la police.
[19] Déterminer si une personne est informateur est une question de fait. Il se peut que les parties soient en désaccord sur l'existence d'une entente de confidentialité.
[20] Dans un tel cas, la Cour suprême envisage la désignation d'un avocat-conseil pour représenter les intérêts d'une personne afin d'assister la Cour dans la détermination de cette question
[21] Ce dossier est un bon exemple d'une divergence quant à l'existence ou non du privilège de l'informateur. Le ministère public adopte la position que xxxxxxx n'est pas un informateur. xxxxxxxx est en désaccord avec cette vision et ses contrôleurs semblent également en désaccord. Par contre, ce n'est pas seulement aux policiers ni à la Couronne de déterminer si une entente de confidentialité, quant à son identité, existe ou non.
[22] Un juge doit trancher la question en déterminant quelle était la volonté des parties concernant la confidentialité de l'identité.
[23] La contre-partie, les récompenses, les avantages accordés, la fiabilité des renseignements et le risque potentiel pour la sécurité de la personne ne sont pas des considérants pertinents à la question du statut légal de la personne qui fournit des renseignements aux policiers.
[24] Seule l'existence d'une entente de confidentialité explicite ou implicite peut contrecarrer l'obligation de l'État de divulguer toute preuve pertinente.
mercredi 25 avril 2012
L'exception au privilège des indicateurs de police
Fontaine c. R., 2008 QCCS 6437 (CanLII)
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[11] La règle du privilège des indicateurs de police s’avère cruciale pour le bon fonctionnement de notre système de justice criminelle. Elle encourage la dénonciation des crimes et garantit la sécurité des individus qui, parfois au péril de leur vie, fournissent des renseignements aux autorités policières. L’unique exception à cette règle, qualifiée d’absolue, est « la démonstration de l’innocence de l’accusé. »
[12] Dans l'arrêt Leipert, la Cour suprême du Canada indique la procédure à suivre lorsque l’accusé demande la divulgation de l’identité de l’informateur et invoque, pour ce faire, l'exception de la démonstration de son innocence :
« Premièrement, l'accusé doit montrer qu'il existe un motif de conclure que, sans la divulgation demandée, son innocence sera en jeu. Si l'existence d'un tel motif est établie, le tribunal pourra alors examiner l'information en cause pour déterminer si elle est effectivement nécessaire pour prouver l'innocence de l'accusé. »
[13] Dans un premier temps, il est nécessaire de démontrer que l'innocence de l'accusé est en jeu pour lever ce privilège. Dans un deuxième temps, la preuve doit révéler l'existence d'un motif pour conclure que la divulgation de l'identité de l'indicateur est nécessaire afin de démontrer cette innocence.
[14] Dix ans plus tard, la Cour suprême actualisera ces critères dans l'affaire Personne désignée c. Vancouver Sun. Sous la plume du juge Bastarache, on y précise que :
- Les simples conjectures ne suffisent pas pour prouver que la connaissance de l'identité de l'indicateur est nécessaire à la démonstration de l'innocence de l'accusé. Des preuves doivent étayer cette conclusion (paragr. 27);
- L'exception trouvera application seulement si la divulgation de l'identité est l'unique moyen pour l'accusé de faire la preuve de son innocence (paragr. 27);
- Le droit à une défense pleine et entière n'est pas opposable à la confidentialité de l'identité de l'indicateur (paragr. 28);
- Le droit à la communication de la preuve n'est pas opposable au privilège relatif aux indicateurs de police (paragr. 28).
[15] L’exception de la démonstration de l’innocence demeure donc très circonscrite et ne saurait être assimilée au droit générique à une défense pleine et entière.
[16] Il n'est également pas suffisant de simplement alléguer que la divulgation de l'identité de l'indicateur permettrait de préparer une défense plus complète. Dans le contexte apparenté du privilège du secret professionnel d'un avocat, le juge Major, au nom de la Cour, précisait que :
« Par exemple, si l’accusé était en mesure de susciter un doute raisonnable à son procès relativement à la question de la mens rea en accédant au dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat, mais également en invoquant l’alibi ou l’identification, ou les deux à la fois, comme moyen de défense, il ne serait pas nécessaire alors d’utiliser le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat. L’innocence de l’accusé ne serait pas en jeu, mais ce serait sa volonté de préparer une défense plus complète qui serait contrariée. De prime abord, il peut paraître dur de refuser l’accès alors que l’élément de preuve privilégié en question pourrait susciter un doute raisonnable; toutefois, les raisons de politique générale qui militent faveur du maintien de la confidentialité des communications entre un avocat et son client doivent l’emporter sauf s’il y a un risque véritable qu’une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée. »
[17] La possibilité d’attaquer la crédibilité d’un témoin de la poursuite ne fait pas partie des situations justifiant la divulgation de l’identité d’un informateur. Dans le contexte du privilège du secret professionnel de l'avocat, la Cour suprême notait à ce sujet que :
« Le simple fait de présenter des éléments de preuve qui favorisent des attaques incidentes contre la preuve du ministère public (comme, par exemple, le fait d'attaquer la crédibilité d'un témoin à charge ou de présenter une preuve qui indique que certains éléments de preuve du ministère public ont été obtenus inconstitutionnellement) sera très rarement suffisant… »
[18] Plus encore, quant au privilège de l'indicateur de police, la Cour suprême du Canada énonce dans l'arrêt R. c. Chiarantano qu'il ne suffit pas d'alléguer la contradiction possible d'un témoin de la poursuite avec une déclaration antérieure incompatible provenant d'un informateur pour justifier de dévoiler l'identité de ce dernier. Le juge Major commentait cette décision dans l'arrêt Leipert en ces termes :
« Dans l’affaire, Chiarantano, on a jugé que la possibilité de conflit entre le témoignage de l’accusé et les renseignements fournis par un indicateur au sujet de l’arrivée, dans une résidence, de drogues subséquemment trouvées en la possession de l’accusé ne justifiait pas la divulgation conformément à l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé. La cour a statué que l’utilité des renseignements était hypothétique et que la simple supposition qu’ils pourraient être utiles à la défense était insuffisante. Si des conjectures suffisaient à faire tomber le privilège, la protection que celui-ci est censé accorder s’en trouverait pratiquement sinon totalement anéantie. »
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[11] La règle du privilège des indicateurs de police s’avère cruciale pour le bon fonctionnement de notre système de justice criminelle. Elle encourage la dénonciation des crimes et garantit la sécurité des individus qui, parfois au péril de leur vie, fournissent des renseignements aux autorités policières. L’unique exception à cette règle, qualifiée d’absolue, est « la démonstration de l’innocence de l’accusé. »
[12] Dans l'arrêt Leipert, la Cour suprême du Canada indique la procédure à suivre lorsque l’accusé demande la divulgation de l’identité de l’informateur et invoque, pour ce faire, l'exception de la démonstration de son innocence :
« Premièrement, l'accusé doit montrer qu'il existe un motif de conclure que, sans la divulgation demandée, son innocence sera en jeu. Si l'existence d'un tel motif est établie, le tribunal pourra alors examiner l'information en cause pour déterminer si elle est effectivement nécessaire pour prouver l'innocence de l'accusé. »
[13] Dans un premier temps, il est nécessaire de démontrer que l'innocence de l'accusé est en jeu pour lever ce privilège. Dans un deuxième temps, la preuve doit révéler l'existence d'un motif pour conclure que la divulgation de l'identité de l'indicateur est nécessaire afin de démontrer cette innocence.
[14] Dix ans plus tard, la Cour suprême actualisera ces critères dans l'affaire Personne désignée c. Vancouver Sun. Sous la plume du juge Bastarache, on y précise que :
- Les simples conjectures ne suffisent pas pour prouver que la connaissance de l'identité de l'indicateur est nécessaire à la démonstration de l'innocence de l'accusé. Des preuves doivent étayer cette conclusion (paragr. 27);
- L'exception trouvera application seulement si la divulgation de l'identité est l'unique moyen pour l'accusé de faire la preuve de son innocence (paragr. 27);
- Le droit à une défense pleine et entière n'est pas opposable à la confidentialité de l'identité de l'indicateur (paragr. 28);
- Le droit à la communication de la preuve n'est pas opposable au privilège relatif aux indicateurs de police (paragr. 28).
[15] L’exception de la démonstration de l’innocence demeure donc très circonscrite et ne saurait être assimilée au droit générique à une défense pleine et entière.
[16] Il n'est également pas suffisant de simplement alléguer que la divulgation de l'identité de l'indicateur permettrait de préparer une défense plus complète. Dans le contexte apparenté du privilège du secret professionnel d'un avocat, le juge Major, au nom de la Cour, précisait que :
« Par exemple, si l’accusé était en mesure de susciter un doute raisonnable à son procès relativement à la question de la mens rea en accédant au dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat, mais également en invoquant l’alibi ou l’identification, ou les deux à la fois, comme moyen de défense, il ne serait pas nécessaire alors d’utiliser le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat. L’innocence de l’accusé ne serait pas en jeu, mais ce serait sa volonté de préparer une défense plus complète qui serait contrariée. De prime abord, il peut paraître dur de refuser l’accès alors que l’élément de preuve privilégié en question pourrait susciter un doute raisonnable; toutefois, les raisons de politique générale qui militent faveur du maintien de la confidentialité des communications entre un avocat et son client doivent l’emporter sauf s’il y a un risque véritable qu’une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée. »
[17] La possibilité d’attaquer la crédibilité d’un témoin de la poursuite ne fait pas partie des situations justifiant la divulgation de l’identité d’un informateur. Dans le contexte du privilège du secret professionnel de l'avocat, la Cour suprême notait à ce sujet que :
« Le simple fait de présenter des éléments de preuve qui favorisent des attaques incidentes contre la preuve du ministère public (comme, par exemple, le fait d'attaquer la crédibilité d'un témoin à charge ou de présenter une preuve qui indique que certains éléments de preuve du ministère public ont été obtenus inconstitutionnellement) sera très rarement suffisant… »
[18] Plus encore, quant au privilège de l'indicateur de police, la Cour suprême du Canada énonce dans l'arrêt R. c. Chiarantano qu'il ne suffit pas d'alléguer la contradiction possible d'un témoin de la poursuite avec une déclaration antérieure incompatible provenant d'un informateur pour justifier de dévoiler l'identité de ce dernier. Le juge Major commentait cette décision dans l'arrêt Leipert en ces termes :
« Dans l’affaire, Chiarantano, on a jugé que la possibilité de conflit entre le témoignage de l’accusé et les renseignements fournis par un indicateur au sujet de l’arrivée, dans une résidence, de drogues subséquemment trouvées en la possession de l’accusé ne justifiait pas la divulgation conformément à l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé. La cour a statué que l’utilité des renseignements était hypothétique et que la simple supposition qu’ils pourraient être utiles à la défense était insuffisante. Si des conjectures suffisaient à faire tomber le privilège, la protection que celui-ci est censé accorder s’en trouverait pratiquement sinon totalement anéantie. »
mardi 24 avril 2012
L'infraction de voies de fait armés n'est pas nécessairement moindre et incluse à l'infraction de voies de fait graves
R. v. St. Clair, 1994 CanLII 8719 (ON CA)
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[13] The Crown conceded in oral argument that the offence created by s. 267 is not an included offence and that the trial judge erred in leaving the offence of assault with a weapon (s. 267(1)(a)) with the jury as a possible verdict. The offence alleged in the indictment was that the appellant committed aggravated assault by wounding. Section 268 provides:
[14] The trial judge, with the apparent consent of both Crown and defence counsel at trial, directed the jury that “assault with a weapon” as set out in s. 267(1)(a), was an included offence and thus a possible verdict. Section 267(1)(a) provides:
[15] The indictment did not set out the means by which the assault was alleged to have been committed. Neither the indictment, nor s. 268 of the Criminal Code (aggravated assault by wounding) makes the offence set out in s. 267 an included offence: see Luckett v. The Queen 1980 CanLII 185 (SCC), (1980), 50 C.C.C. (2d) 489, [1980] 1 S.C.R. 1140, 20 C.R. (3d) 393 (S.C.C.); R. v. Simpson (No. 2) reflex, (1981), 58 C.C.C. (2d) 122, 20 C.R. (3d) 36, 5 W.C.B. 455 (Ont. C.A.). Thus the trial judge erred in leaving the offence set out in s. 267(1)(a) with the jury as an included offence.
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[13] The Crown conceded in oral argument that the offence created by s. 267 is not an included offence and that the trial judge erred in leaving the offence of assault with a weapon (s. 267(1)(a)) with the jury as a possible verdict. The offence alleged in the indictment was that the appellant committed aggravated assault by wounding. Section 268 provides:
[14] The trial judge, with the apparent consent of both Crown and defence counsel at trial, directed the jury that “assault with a weapon” as set out in s. 267(1)(a), was an included offence and thus a possible verdict. Section 267(1)(a) provides:
[15] The indictment did not set out the means by which the assault was alleged to have been committed. Neither the indictment, nor s. 268 of the Criminal Code (aggravated assault by wounding) makes the offence set out in s. 267 an included offence: see Luckett v. The Queen 1980 CanLII 185 (SCC), (1980), 50 C.C.C. (2d) 489, [1980] 1 S.C.R. 1140, 20 C.R. (3d) 393 (S.C.C.); R. v. Simpson (No. 2) reflex, (1981), 58 C.C.C. (2d) 122, 20 C.R. (3d) 36, 5 W.C.B. 455 (Ont. C.A.). Thus the trial judge erred in leaving the offence set out in s. 267(1)(a) with the jury as an included offence.
vendredi 20 avril 2012
Le privilège des négociations dans le contexte du droit criminel
R. v. Griffin, 2009 ABQB 696 (CanLII)
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[55] It is common ground between the parties that settlement negotiation privilege also applies in negotiations between criminal defence counsel and the Crown. The applicability of this privilege to criminal cases was discussed by Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada (3rd ed.) (Markham: LexisNexis, 2009) at para. 14.314:
With respect to persons facing criminal charges, there is a public interest in preserving the confidentiality of plea negotiations between such accused and their counsel, and the Crown. A privilege is necessary to encourage full and frank discussions with a view to coming to a resolution of the matter. There is a substantial saving by the public and a resulting benefit to the administration of justice ‑ including victims and witnesses ‑ in resolving such cases on a just basis.
[56] There is also strong support in Canadian case law for the application of settlement negotiation privilege to the criminal law. The policy rationale for criminal settlement negotiation privilege was discussed by Lesage A.C.J. (as he then was) in R. v. Bernardo, [1994] O.J. No. 1718 (Ont. Ct. (Gen. Div.)). Counsel for the accused sought disclosure of information relating to the negotiations between the Crown and Ms. Homolka with respect to her plea agreement to testify against Mr. Bernardo. The Crown took the position that such plea negotiations were privileged. Lesage A.C.J.(at para. 16) accepted that plea negotiation privilege exists:
I agree with the Crown’s submissions that there should be a recognized privilege surrounding plea discussions vis‑a‑vis the accused and the Crown. There are many reasons in the nature of public policy that would suggest that such a privilege does exist or ought to exist in order to encourage Crown and defence to have full, frank and private negotiations in criminal cases. I believe, as in civil cases, settlement negotiation privilege ought to exist. The rules or [sic] this Court concerning pre‑hearing conferences in criminal matters contemplate that those negotiations will normally occur in private and that they will remain confidential, unless a resolution is achieved in which case the discussions would normally be disclosed in court. I am of the view that the public interest is well served by encouraging such frank and full discussions between counsel for the accused and counsel for the Crown. The saving to the public and the resulting benefit to the administration of justice in resolving cases that ought to be resolved is substantial. Although there may be exceptions to that confidentiality or privilege such as obstruction of justice, or other issues, I am of the view that public policy would dictate that there be a confidentiality concerning such negotiations. That privilege applies in the sense that the information disclosed will not be used against that person.
[57] Lesage A.C.J. ultimately ruled that this privilege should not extend to negotiations that result in agreements where an individual agrees to testify against a co‑accused for the Crown, because the records of the negotiations were not being sought for use against Ms. Homolka, but for the defence of another person.
[58] In R. v. Lake, [1997] O.J. No. 5447 (C.J.), the Crown took the position that if defence counsel in resolution discussions attributed a statement to his or her client, that statement and the discussions that led to that statement are no longer covered by solicitor‑client privilege. The Crown argued that although there is a public interest in the promotion of resolution discussions, negotiation privilege must yield to the stronger public interest in the search for the truth. McCombs J. restricted Bernardo to its particular facts, where the co‑accused Homolka no longer faced any risk of having the plea negotiations used against her, and where Bernardo had a s. 7 right to make full answer and defence. In a case where such considerations are absent, the privilege remains much stronger (at para. 51):
In my view, a ruling favourable to the Crown in the circumstances of a case such as this would have a profound chilling effect upon resolution discussions, an essential component of the administration of justice, and would do irreparable damage to the public interest in the proper administration of justice. This public interest is of such importance that it must outweigh all other considerations.
[59] Likewise, in R. v. T.J.C., [1997] N.W.T.J. No. 141 (S.C.), Vertes J. strongly endorsed settlement negotiation privilege in criminal negotiations. Defence counsel had written a “without prejudice” letter to the Crown which included the accused’s recollection of certain facts of the alleged offence, and set out a proposal for a joint submission on sentence in exchange for a guilty plea. Police attended the accused’s cell and, in the course of interrogating the accused, referred to the letter sent by counsel for the accused. Several months later, in response to another letter from defence counsel offering a plea deal, Crown counsel wrote a letter that rejected the plea offer. This letter from the Crown also warned:
[S]tatements made to you by Mr. C. may become part of the Crown’s case, should this matter proceed to trial. Unless we can tender evidence of Mr. C.’s statements by agreement, you may be required as a Crown witness.
[60] Defence counsel subsequently was issued a subpoena. At trial, the new Crown counsel stated the Crown would not be calling defence counsel as a witness. Defence counsel brought a motion for a stay of proceedings on the basis of these and other incidents. In reference to the “without prejudice” letter, Vertes J. stated (at para. 32):
I know of no reason why [settlement negotiation] privilege does not apply as well to criminal cases. Indeed, I think there is a stronger case to be made that the privilege applies in criminal cases because of the liberty interests and constitutional rights at stake. I note in passing only that such a privilege had been extended to plea bargaining communications in United States criminal law. Perhaps the reason why there is no obvious Canadian case on this point is that the point is obvious.
[Emphasis added.]
[61] In R. v. Larocque reflex, (1988), 124 C.C.C. (3d) 564 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), the Crown wrote to counsel for the accused with an offer of a joint submission in exchange for a guilty plea. Counsel for the accused responded with a letter stating that the accused accepted the offer and would plead guilty. The accused reneged, and did not plead guilty as planned. The matter proceeded to trial and the Crown took the position that the letter from counsel for the accused was admissible to prove the accused’s guilt. The trial judge, citing Bernardo and Lake, concluded that the communications were privileged and inadmissible and the privilege remained in effect even though the accused reneged on the offer to plead guilty. The court distinguished the situation from the civil context, where a settlement itself is not covered by settlement negotiation privilege, because in a criminal context a plea agreement is not enforceable against the accused.
[62] Settlement negotiation privilege applies equally to communications made by Crown counsel in the course of settlement negotiations. For example, in R. v. Hainnu, [1997] N.W.T.J. No. 76 (S.C.) (QL), counsel for the accused attempted to use a comment made by a Crown prosecutor at a pre‑trial conference as the basis for an abuse of process application, but the comment was deemed to be protected by privilege. Similarly, an attempt by the accused to refer to a pre‑trial resolution offer by the Crown during sentencing submissions was rejected as a violation of settlement negotiation privilege in R. v. Roberts, 2001 ABQB 520 (CanLII), 2001 ABQB 520, 289 A.R. 127 at paras. 59‑62 (cited with approval in R. v. Tkachuk, 2001 ABCA 243 (CanLII), 2001 ABCA 243, 159 C.C.C. (3d) 434)).
[63] In R. v. Bernard, 2002 ABQB 747 (CanLII), 2002 ABQB 747, 392 A.R, 204, Veit J. also emphasized (at para. 43) that settlement negotiation privilege exists even in the absence of criminal practice rules against the production of without prejudice communications, such as existed in Bernardo.
[64] Most recently, in R. v. Delorme, 2005 NWTSC 34 at paras. 9-32, 198 C.C.C. (3d) 431, Vertes J. revisited the issue of criminal settlement negotiation privilege and summarized the Canadian authorities on the matter. He found (at para. 33) that “[t]he common theme in those cases where the plea negotiation privilege has been set aside is that of the accused’s right to make full answer and defence,” and concluded that rather than applying an “innocence at stake” test to determine whether the privilege should be overcome, an O’Connor‑like “likely relevance” test was more appropriate (para. 45).
[65] Based on these authorities, I conclude that criminal plea bargain privilege is a recognized form of privilege and should be sedulously protected in the interests of encouraging fair, reasonable, and efficient disposition of criminal cases, in the interests of the public, victims, witnesses, and accused persons.
Lien vers la décision
[55] It is common ground between the parties that settlement negotiation privilege also applies in negotiations between criminal defence counsel and the Crown. The applicability of this privilege to criminal cases was discussed by Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada (3rd ed.) (Markham: LexisNexis, 2009) at para. 14.314:
With respect to persons facing criminal charges, there is a public interest in preserving the confidentiality of plea negotiations between such accused and their counsel, and the Crown. A privilege is necessary to encourage full and frank discussions with a view to coming to a resolution of the matter. There is a substantial saving by the public and a resulting benefit to the administration of justice ‑ including victims and witnesses ‑ in resolving such cases on a just basis.
[56] There is also strong support in Canadian case law for the application of settlement negotiation privilege to the criminal law. The policy rationale for criminal settlement negotiation privilege was discussed by Lesage A.C.J. (as he then was) in R. v. Bernardo, [1994] O.J. No. 1718 (Ont. Ct. (Gen. Div.)). Counsel for the accused sought disclosure of information relating to the negotiations between the Crown and Ms. Homolka with respect to her plea agreement to testify against Mr. Bernardo. The Crown took the position that such plea negotiations were privileged. Lesage A.C.J.(at para. 16) accepted that plea negotiation privilege exists:
I agree with the Crown’s submissions that there should be a recognized privilege surrounding plea discussions vis‑a‑vis the accused and the Crown. There are many reasons in the nature of public policy that would suggest that such a privilege does exist or ought to exist in order to encourage Crown and defence to have full, frank and private negotiations in criminal cases. I believe, as in civil cases, settlement negotiation privilege ought to exist. The rules or [sic] this Court concerning pre‑hearing conferences in criminal matters contemplate that those negotiations will normally occur in private and that they will remain confidential, unless a resolution is achieved in which case the discussions would normally be disclosed in court. I am of the view that the public interest is well served by encouraging such frank and full discussions between counsel for the accused and counsel for the Crown. The saving to the public and the resulting benefit to the administration of justice in resolving cases that ought to be resolved is substantial. Although there may be exceptions to that confidentiality or privilege such as obstruction of justice, or other issues, I am of the view that public policy would dictate that there be a confidentiality concerning such negotiations. That privilege applies in the sense that the information disclosed will not be used against that person.
[57] Lesage A.C.J. ultimately ruled that this privilege should not extend to negotiations that result in agreements where an individual agrees to testify against a co‑accused for the Crown, because the records of the negotiations were not being sought for use against Ms. Homolka, but for the defence of another person.
[58] In R. v. Lake, [1997] O.J. No. 5447 (C.J.), the Crown took the position that if defence counsel in resolution discussions attributed a statement to his or her client, that statement and the discussions that led to that statement are no longer covered by solicitor‑client privilege. The Crown argued that although there is a public interest in the promotion of resolution discussions, negotiation privilege must yield to the stronger public interest in the search for the truth. McCombs J. restricted Bernardo to its particular facts, where the co‑accused Homolka no longer faced any risk of having the plea negotiations used against her, and where Bernardo had a s. 7 right to make full answer and defence. In a case where such considerations are absent, the privilege remains much stronger (at para. 51):
In my view, a ruling favourable to the Crown in the circumstances of a case such as this would have a profound chilling effect upon resolution discussions, an essential component of the administration of justice, and would do irreparable damage to the public interest in the proper administration of justice. This public interest is of such importance that it must outweigh all other considerations.
[59] Likewise, in R. v. T.J.C., [1997] N.W.T.J. No. 141 (S.C.), Vertes J. strongly endorsed settlement negotiation privilege in criminal negotiations. Defence counsel had written a “without prejudice” letter to the Crown which included the accused’s recollection of certain facts of the alleged offence, and set out a proposal for a joint submission on sentence in exchange for a guilty plea. Police attended the accused’s cell and, in the course of interrogating the accused, referred to the letter sent by counsel for the accused. Several months later, in response to another letter from defence counsel offering a plea deal, Crown counsel wrote a letter that rejected the plea offer. This letter from the Crown also warned:
[S]tatements made to you by Mr. C. may become part of the Crown’s case, should this matter proceed to trial. Unless we can tender evidence of Mr. C.’s statements by agreement, you may be required as a Crown witness.
[60] Defence counsel subsequently was issued a subpoena. At trial, the new Crown counsel stated the Crown would not be calling defence counsel as a witness. Defence counsel brought a motion for a stay of proceedings on the basis of these and other incidents. In reference to the “without prejudice” letter, Vertes J. stated (at para. 32):
I know of no reason why [settlement negotiation] privilege does not apply as well to criminal cases. Indeed, I think there is a stronger case to be made that the privilege applies in criminal cases because of the liberty interests and constitutional rights at stake. I note in passing only that such a privilege had been extended to plea bargaining communications in United States criminal law. Perhaps the reason why there is no obvious Canadian case on this point is that the point is obvious.
[Emphasis added.]
[61] In R. v. Larocque reflex, (1988), 124 C.C.C. (3d) 564 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), the Crown wrote to counsel for the accused with an offer of a joint submission in exchange for a guilty plea. Counsel for the accused responded with a letter stating that the accused accepted the offer and would plead guilty. The accused reneged, and did not plead guilty as planned. The matter proceeded to trial and the Crown took the position that the letter from counsel for the accused was admissible to prove the accused’s guilt. The trial judge, citing Bernardo and Lake, concluded that the communications were privileged and inadmissible and the privilege remained in effect even though the accused reneged on the offer to plead guilty. The court distinguished the situation from the civil context, where a settlement itself is not covered by settlement negotiation privilege, because in a criminal context a plea agreement is not enforceable against the accused.
[62] Settlement negotiation privilege applies equally to communications made by Crown counsel in the course of settlement negotiations. For example, in R. v. Hainnu, [1997] N.W.T.J. No. 76 (S.C.) (QL), counsel for the accused attempted to use a comment made by a Crown prosecutor at a pre‑trial conference as the basis for an abuse of process application, but the comment was deemed to be protected by privilege. Similarly, an attempt by the accused to refer to a pre‑trial resolution offer by the Crown during sentencing submissions was rejected as a violation of settlement negotiation privilege in R. v. Roberts, 2001 ABQB 520 (CanLII), 2001 ABQB 520, 289 A.R. 127 at paras. 59‑62 (cited with approval in R. v. Tkachuk, 2001 ABCA 243 (CanLII), 2001 ABCA 243, 159 C.C.C. (3d) 434)).
[63] In R. v. Bernard, 2002 ABQB 747 (CanLII), 2002 ABQB 747, 392 A.R, 204, Veit J. also emphasized (at para. 43) that settlement negotiation privilege exists even in the absence of criminal practice rules against the production of without prejudice communications, such as existed in Bernardo.
[64] Most recently, in R. v. Delorme, 2005 NWTSC 34 at paras. 9-32, 198 C.C.C. (3d) 431, Vertes J. revisited the issue of criminal settlement negotiation privilege and summarized the Canadian authorities on the matter. He found (at para. 33) that “[t]he common theme in those cases where the plea negotiation privilege has been set aside is that of the accused’s right to make full answer and defence,” and concluded that rather than applying an “innocence at stake” test to determine whether the privilege should be overcome, an O’Connor‑like “likely relevance” test was more appropriate (para. 45).
[65] Based on these authorities, I conclude that criminal plea bargain privilege is a recognized form of privilege and should be sedulously protected in the interests of encouraging fair, reasonable, and efficient disposition of criminal cases, in the interests of the public, victims, witnesses, and accused persons.
Il est inapproprié pour un avocat d'informer le tribunal de la teneur de discussion ayant cours entre les parties
R. v. Roberts, 2001 ABQB 520 (CanLII)
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[60] As I advised counsel at the sentencing hearing, I think it was improper to disclose those discussions to the court. The same issue was considered in R. v. Bernardo, [1994] O.J. No. 1718 (C.J. Gen. Div.); R. v. Lake, [1997] O.J. No. 5447 (C.J. Gen. Div.); and R. v. L.(N.) reflex, (1998), 124 C.C.C. (3d) 564 (Ont. Ct. Gen. Div.). In each case, the court agreed that public policy dictates confidentiality concerning such negotiations, and that privilege applies, in the sense that the information disclosed during pre‑trial negotiations should not be used against either party. I agree.
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[60] As I advised counsel at the sentencing hearing, I think it was improper to disclose those discussions to the court. The same issue was considered in R. v. Bernardo, [1994] O.J. No. 1718 (C.J. Gen. Div.); R. v. Lake, [1997] O.J. No. 5447 (C.J. Gen. Div.); and R. v. L.(N.) reflex, (1998), 124 C.C.C. (3d) 564 (Ont. Ct. Gen. Div.). In each case, the court agreed that public policy dictates confidentiality concerning such negotiations, and that privilege applies, in the sense that the information disclosed during pre‑trial negotiations should not be used against either party. I agree.
Les discussions entre avocats doivent demeurer confidentielles
R. v. Tkachuk, 2001 ABCA 243 (CanLII)
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[33] As to the obligations of counsel wishing to resolve a case by way of guilty plea and a joint submission on sentence, this Court has said that:
i) The facts of the case ought to be fully disclosed so that the sentencing judge is aware of all the circumstances, including the aggravating and mitigating factors.
ii) Where the proposed sentence is not obviously within the accepted range of sentence for that offence, counsel, and particularly Crown counsel, should explain to the court the reasons for departing from a sentence within that range. In R. v. G.W.C., supra, Berger, J.A., illustrated this point by noting that the joint submission may be the result of an evidentiary gap in the Crown’s case, or the absence of an essential witness.
[34] The requirement to inform the sentencing judge of all of the circumstances guiding the joint submission was not intended to be taken as a direction that counsel must reveal their negotiating positions or the substance of their discussions leading to the agreement. These are private negotiations which need not, and normally should not, be disclosed to the court. R. v. Roberts, 2001 ABQB 520 (CanLII), 2001 ABQB 520, [2001] A.J. No. 772.
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[33] As to the obligations of counsel wishing to resolve a case by way of guilty plea and a joint submission on sentence, this Court has said that:
i) The facts of the case ought to be fully disclosed so that the sentencing judge is aware of all the circumstances, including the aggravating and mitigating factors.
ii) Where the proposed sentence is not obviously within the accepted range of sentence for that offence, counsel, and particularly Crown counsel, should explain to the court the reasons for departing from a sentence within that range. In R. v. G.W.C., supra, Berger, J.A., illustrated this point by noting that the joint submission may be the result of an evidentiary gap in the Crown’s case, or the absence of an essential witness.
[34] The requirement to inform the sentencing judge of all of the circumstances guiding the joint submission was not intended to be taken as a direction that counsel must reveal their negotiating positions or the substance of their discussions leading to the agreement. These are private negotiations which need not, and normally should not, be disclosed to the court. R. v. Roberts, 2001 ABQB 520 (CanLII), 2001 ABQB 520, [2001] A.J. No. 772.
jeudi 19 avril 2012
Le calcul de la détention préventive
R. c. Gosselin, 2011 QCCQ 11688 (CanLII)
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[64] Le tribunal ne peut pas se ranger à l'opinion préconisée dans Johnson pour les mêmes motifs évoqués dans d'autres décisions citées précédemment concluant que d'octroyer un crédit d'un jour et demi dans tous les cas de détention provisoire, peu importe les circonstances, serait faire fi de l'intention du législateur.
[65] D'ailleurs, le tribunal ne décèle aucune ambiguïté dans le nouveau texte.
[66] L'ancien article 719(3) du Code se limite à prescrire que le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passé sous garde par suite de l'infraction. Incidemment, le nouveau paragraphe (3) reprend le même texte; il y ajoute une limite au temps pouvant être alloué pour tenir compte de la période passée en détention provisoire.
[67] La modification au paragraphe (3) et l'addition de quatre nouveaux paragraphes ((3.1), (3.2), (3.3), (3.4)) témoignent d'une intention, non pas d'écarter toute la discrétion judiciaire que la Loi maintient, mais de l'encadrer, d'abord, en limitant le crédit pouvant être alloué par le juge pour tenir compte de la période passée en détention provisoire, et ensuite, en introduisant au procédé de la détermination de ce crédit une rationalisation en ce que le tribunal doit dorénavant motiver toute décision d'allouer du temps pour la période passée sous garde (paragraphe (3.2)), une obligation jusqu'alors inexistante dans le Code.
[68] En outre, le paragraphe (3.3) imposant des inscriptions au dossier du détenu permettra de rendre compte avec le plus d'exactitude possible de la peine véritablement imposée et répondre notamment aux impératifs de transparence et d'intelligibilité auxquels le public est en droit de s'attendre.
[69] Dès lors, et dans tous les cas de détention provisoire, incluant même les situations prévues aux articles 515(9.1) et 524(4) du Code, le temps alloué pour la période passée en détention provisoire ne peut excéder un jour pour chaque jour passé sous garde.
[70] Le paragraphe (3.1) crée une exception. À cet égard, le tribunal ne peut pas davantage se rallier à la décision dans Johnson. La préposition « malgré » connote l'idée d'une concession ou d'un compromis annoncé par le texte auquel elle est liée. Conséquemment, le paragraphe (3.1) qui commence par « malgré le paragraphe (3) », constitue véritablement une exception. Ainsi, « malgré » l'obstacle que représente la règle générale du paragraphe (3), le tribunal peut allouer un crédit d'un jour et demi par jour passé sous garde si les circonstances le justifient. Cependant, sont exclus de cette exception, le cas échéant, les détenus se trouvant dans les situations prévues aux articles 515(9.1) et 524(4) du Code.
[71] Comme il s'agit d'une exception à la règle générale, le détenu a le fardeau de faire une preuve que les circonstances justifient d'accroître le crédit. Il n'existe pas de présomption selon laquelle la période passée en détention provisoire mérite le crédit maximum, en l'occurrence, selon les nouvelles dispositions, d'un jour et demi. La lecture combinée des paragraphes (3) et (3.1) ne permet pas une autre interprétation qui tienne compte de l'intention du législateur.
[72] Quant aux circonstances pouvant justifier d'accroître le crédit, le paragraphe (3.1) n'en excepte aucune. Elles peuvent être tout aussi multiples que variées. Le tribunal rejette la proposition avancée dans Johnson selon laquelle les circonstances ne se rapporteraient qu'à l'aspect quantitatif de la détention provisoire. Le texte lui-même n'appuie pas cette interprétation qui du reste irait à l'encontre des critères dégagés par le droit prétorien admettant depuis longtemps les conditions pénibles de détention provisoire comme étant l'un des facteurs à considérer lorsqu'il s'agit d'établir le crédit auquel a droit le détenu au moment de recevoir sa peine. Rien dans le texte des nouvelles dispositions ne permet de croire que le Parlement entendait rendre ces critères dorénavant obsolètes.
[73] Cela étant, la réduction du crédit alloué pour tenir compte de la détention provisoire se traduira par des peines plus longues. On ne peut pas non plus disconvenir que dans certains cas, les personnes détenues en détention provisoire passeront plus de temps incarcérées que celles libérées en attente du procès. Toutefois, il faut présumer que le législateur connaissait l'éventualité de ces cas de figure à laquelle peut donner lieu le calcul des échéances de la peine aux fins du seuil d'admissibilité à la libération conditionnelle ou de la remise statutaire de peine.
[74] Par ailleurs, il faut rappeler que le tribunal a bénéficié dans Johnson d'une preuve factuelle sur les effets systémiques des lois régissant l'application des peines sur la longueur de l'incarcération de la personne détenue en détention provisoire. Ce n'est pas le cas en l'instance. Dès lors, doit-on considérer, par exemple, comme un fait notoire, une remise de peine quasi automatiquement accordée à presque toutes les personnes condamnées à l'emprisonnement? Quoi qu'il en soit, et vu l'interprétation du tribunal des paragraphes (3) et (3.1), il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
[75] En application de ce qui précède, le tribunal conclut que le défendeur ne démontre pas des circonstances justifiant de lui accorder un crédit d'un jour et demi par jour passé sous garde.
[76] Sans remettre en cause les conditions difficiles inhérentes à la détention provisoire, le défendeur ne convainc pas que sa situation s'écarte de façon marquée de celle de tout individu privé de sa liberté dans l'attente de son procès. Au-delà de l'isolement dans une cellule 24 heures sur 24, les conditions de détention restent floues. Si la décision d'isoler le défendeur semble être une mesure de protection, on ne sait pas quand elle est prise ni qui la prend ni sur la foi de quel motif exactement. On ne sait pas non plus si le défendeur lui-même demande cette protection, pas plus la période totale passée en isolement compte tenu d'un séjour semble-t-il à l'hôpital. Le défendeur allègue des problèmes de santé mais on ne sait pas en quoi la détention provisoire aurait été pour ce motif plus pénible. On établit pas non plus en quoi consiste le quotidien d'une personne détenue à l'abri de la population carcérale.
[77] En somme, le défendeur peut justifier l'application de la règle générale du crédit d'un jour par jour passé sous garde, ne serait-ce parce qu'il ne bénéficie pas durant cette période de crédits-jours aux fins de la remise statutaire de peine, vu l'article 719(1) du Code, mais il ne convainc pas qu'il ait été assujetti à des conditions si oppressives fondant d'accorder le crédit maximum prévu au paragraphe (3.1)
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[64] Le tribunal ne peut pas se ranger à l'opinion préconisée dans Johnson pour les mêmes motifs évoqués dans d'autres décisions citées précédemment concluant que d'octroyer un crédit d'un jour et demi dans tous les cas de détention provisoire, peu importe les circonstances, serait faire fi de l'intention du législateur.
[65] D'ailleurs, le tribunal ne décèle aucune ambiguïté dans le nouveau texte.
[66] L'ancien article 719(3) du Code se limite à prescrire que le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passé sous garde par suite de l'infraction. Incidemment, le nouveau paragraphe (3) reprend le même texte; il y ajoute une limite au temps pouvant être alloué pour tenir compte de la période passée en détention provisoire.
[67] La modification au paragraphe (3) et l'addition de quatre nouveaux paragraphes ((3.1), (3.2), (3.3), (3.4)) témoignent d'une intention, non pas d'écarter toute la discrétion judiciaire que la Loi maintient, mais de l'encadrer, d'abord, en limitant le crédit pouvant être alloué par le juge pour tenir compte de la période passée en détention provisoire, et ensuite, en introduisant au procédé de la détermination de ce crédit une rationalisation en ce que le tribunal doit dorénavant motiver toute décision d'allouer du temps pour la période passée sous garde (paragraphe (3.2)), une obligation jusqu'alors inexistante dans le Code.
[68] En outre, le paragraphe (3.3) imposant des inscriptions au dossier du détenu permettra de rendre compte avec le plus d'exactitude possible de la peine véritablement imposée et répondre notamment aux impératifs de transparence et d'intelligibilité auxquels le public est en droit de s'attendre.
[69] Dès lors, et dans tous les cas de détention provisoire, incluant même les situations prévues aux articles 515(9.1) et 524(4) du Code, le temps alloué pour la période passée en détention provisoire ne peut excéder un jour pour chaque jour passé sous garde.
[70] Le paragraphe (3.1) crée une exception. À cet égard, le tribunal ne peut pas davantage se rallier à la décision dans Johnson. La préposition « malgré » connote l'idée d'une concession ou d'un compromis annoncé par le texte auquel elle est liée. Conséquemment, le paragraphe (3.1) qui commence par « malgré le paragraphe (3) », constitue véritablement une exception. Ainsi, « malgré » l'obstacle que représente la règle générale du paragraphe (3), le tribunal peut allouer un crédit d'un jour et demi par jour passé sous garde si les circonstances le justifient. Cependant, sont exclus de cette exception, le cas échéant, les détenus se trouvant dans les situations prévues aux articles 515(9.1) et 524(4) du Code.
[71] Comme il s'agit d'une exception à la règle générale, le détenu a le fardeau de faire une preuve que les circonstances justifient d'accroître le crédit. Il n'existe pas de présomption selon laquelle la période passée en détention provisoire mérite le crédit maximum, en l'occurrence, selon les nouvelles dispositions, d'un jour et demi. La lecture combinée des paragraphes (3) et (3.1) ne permet pas une autre interprétation qui tienne compte de l'intention du législateur.
[72] Quant aux circonstances pouvant justifier d'accroître le crédit, le paragraphe (3.1) n'en excepte aucune. Elles peuvent être tout aussi multiples que variées. Le tribunal rejette la proposition avancée dans Johnson selon laquelle les circonstances ne se rapporteraient qu'à l'aspect quantitatif de la détention provisoire. Le texte lui-même n'appuie pas cette interprétation qui du reste irait à l'encontre des critères dégagés par le droit prétorien admettant depuis longtemps les conditions pénibles de détention provisoire comme étant l'un des facteurs à considérer lorsqu'il s'agit d'établir le crédit auquel a droit le détenu au moment de recevoir sa peine. Rien dans le texte des nouvelles dispositions ne permet de croire que le Parlement entendait rendre ces critères dorénavant obsolètes.
[73] Cela étant, la réduction du crédit alloué pour tenir compte de la détention provisoire se traduira par des peines plus longues. On ne peut pas non plus disconvenir que dans certains cas, les personnes détenues en détention provisoire passeront plus de temps incarcérées que celles libérées en attente du procès. Toutefois, il faut présumer que le législateur connaissait l'éventualité de ces cas de figure à laquelle peut donner lieu le calcul des échéances de la peine aux fins du seuil d'admissibilité à la libération conditionnelle ou de la remise statutaire de peine.
[74] Par ailleurs, il faut rappeler que le tribunal a bénéficié dans Johnson d'une preuve factuelle sur les effets systémiques des lois régissant l'application des peines sur la longueur de l'incarcération de la personne détenue en détention provisoire. Ce n'est pas le cas en l'instance. Dès lors, doit-on considérer, par exemple, comme un fait notoire, une remise de peine quasi automatiquement accordée à presque toutes les personnes condamnées à l'emprisonnement? Quoi qu'il en soit, et vu l'interprétation du tribunal des paragraphes (3) et (3.1), il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
[75] En application de ce qui précède, le tribunal conclut que le défendeur ne démontre pas des circonstances justifiant de lui accorder un crédit d'un jour et demi par jour passé sous garde.
[76] Sans remettre en cause les conditions difficiles inhérentes à la détention provisoire, le défendeur ne convainc pas que sa situation s'écarte de façon marquée de celle de tout individu privé de sa liberté dans l'attente de son procès. Au-delà de l'isolement dans une cellule 24 heures sur 24, les conditions de détention restent floues. Si la décision d'isoler le défendeur semble être une mesure de protection, on ne sait pas quand elle est prise ni qui la prend ni sur la foi de quel motif exactement. On ne sait pas non plus si le défendeur lui-même demande cette protection, pas plus la période totale passée en isolement compte tenu d'un séjour semble-t-il à l'hôpital. Le défendeur allègue des problèmes de santé mais on ne sait pas en quoi la détention provisoire aurait été pour ce motif plus pénible. On établit pas non plus en quoi consiste le quotidien d'une personne détenue à l'abri de la population carcérale.
[77] En somme, le défendeur peut justifier l'application de la règle générale du crédit d'un jour par jour passé sous garde, ne serait-ce parce qu'il ne bénéficie pas durant cette période de crédits-jours aux fins de la remise statutaire de peine, vu l'article 719(1) du Code, mais il ne convainc pas qu'il ait été assujetti à des conditions si oppressives fondant d'accorder le crédit maximum prévu au paragraphe (3.1)
Comment computer la détention prévention pour une inculpation post-22 février 2010
R. v. Morris, 2011 ONSC 5206 (CanLII)
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[22] The parties agree that the applicable provisions are sections 719(3) and (3.1) of the Criminal Code. These provisions, which came into force on February 22, 2010, allow enhanced credit for pre-sentence custody to a maximum of 1.5:1 provided that (i) “the circumstances justify it”, and (ii) the person was not detained for reasons under s. 515(9.1) or under subsections 524(4) or (8):
[31] In my view, it is clear from a reading of ss. 719(3) and (3.1) that the general rule is that credit be given “up to 1:1”. Enhanced credit of 1.5:1 pursuant to subsection (3.1) is the exception. The general rule is articulated first and the exception follows. I am unable to accept Mr. Rippell’s argument that, in effect, the norm should be enhanced credit whenever the offender has served pre-sentence time.
[32] There is no ambiguity, in my view, that would justify such a departure from the clear wording of the statute. There is also no basis, or indeed justification, for this court to interpret this provision on the assumption that Parliament was not aware of the effect this provision would have on actual time served. Law-makers are presumed to enact legislation for a particular purpose, with consequences of which they are not only aware, but also, of which they approve as the means to achieving a particular end: to which the parties referred, addresses the principle that:
A second dimension endorsed by the modern principle [of statutory interpretation] is legislative intent. All texts, indeed all utterances, are made for a reason…. In at p. 2 the case of legislation, the law-maker wants to communicate the law that it intended to enact because that law, as set out in the provisions of a statute or regulation, is the means chosen by the law-maker to achieve a set of desired goals. Law-abiding readers (including those who administer or enforce the legislation and those who resolve disputes) try to identify the intended goals of the legislation and the means devised to achieve those goals, so that they can act accordingly. [Emphasis added.] (Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. (Markham, Ont: LexisNexis Canada Inc., 2008), at p. 2. ).
[33] In this case, it is clear that Parliament would have known that enacting s. 719(3) using the language it chose to use would have the effect of restricting judges from giving any greater credit than one day for each day served in pre-trial custody. Parliament must have intended that enacting such a restriction would increase actual time served when compared to the previous, common practice of giving 2:1 credit, as a mandatory limit on time credited could have no other consequence but increasing the total time served.
[34] Similarly, Parliament would have known that by enacting subsection (3.1) using the phrase “despite subsection (3)”, that it would create an exception, and not a replacement, to subsection (3) “if the circumstances justify it”. Parliament would not have created an exception that was meant, in practice, to displace the very rule it created in the previous subsection.
[35] The defence position that 1.5:1 is to be the default would leave only (i) the absolute bars and (ii) the judicial discretion to reduce credit below 1.5:1 where, traditionally, judges have refused to grant enhanced credit (such as where the accused has unduly lengthened his or her pre-sentence custody by manipulating the justice system).
[36] In effect, the defence interpretation would read out the sub-clause in the first line of subsection (3.1): “if the circumstances justify it”. It would also make subsection (3) redundant. Neither of these consequences is consistent with the basic presumption that language in a statute has meaning.
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[22] The parties agree that the applicable provisions are sections 719(3) and (3.1) of the Criminal Code. These provisions, which came into force on February 22, 2010, allow enhanced credit for pre-sentence custody to a maximum of 1.5:1 provided that (i) “the circumstances justify it”, and (ii) the person was not detained for reasons under s. 515(9.1) or under subsections 524(4) or (8):
[31] In my view, it is clear from a reading of ss. 719(3) and (3.1) that the general rule is that credit be given “up to 1:1”. Enhanced credit of 1.5:1 pursuant to subsection (3.1) is the exception. The general rule is articulated first and the exception follows. I am unable to accept Mr. Rippell’s argument that, in effect, the norm should be enhanced credit whenever the offender has served pre-sentence time.
[32] There is no ambiguity, in my view, that would justify such a departure from the clear wording of the statute. There is also no basis, or indeed justification, for this court to interpret this provision on the assumption that Parliament was not aware of the effect this provision would have on actual time served. Law-makers are presumed to enact legislation for a particular purpose, with consequences of which they are not only aware, but also, of which they approve as the means to achieving a particular end: to which the parties referred, addresses the principle that:
A second dimension endorsed by the modern principle [of statutory interpretation] is legislative intent. All texts, indeed all utterances, are made for a reason…. In at p. 2 the case of legislation, the law-maker wants to communicate the law that it intended to enact because that law, as set out in the provisions of a statute or regulation, is the means chosen by the law-maker to achieve a set of desired goals. Law-abiding readers (including those who administer or enforce the legislation and those who resolve disputes) try to identify the intended goals of the legislation and the means devised to achieve those goals, so that they can act accordingly. [Emphasis added.] (Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. (Markham, Ont: LexisNexis Canada Inc., 2008), at p. 2. ).
[33] In this case, it is clear that Parliament would have known that enacting s. 719(3) using the language it chose to use would have the effect of restricting judges from giving any greater credit than one day for each day served in pre-trial custody. Parliament must have intended that enacting such a restriction would increase actual time served when compared to the previous, common practice of giving 2:1 credit, as a mandatory limit on time credited could have no other consequence but increasing the total time served.
[34] Similarly, Parliament would have known that by enacting subsection (3.1) using the phrase “despite subsection (3)”, that it would create an exception, and not a replacement, to subsection (3) “if the circumstances justify it”. Parliament would not have created an exception that was meant, in practice, to displace the very rule it created in the previous subsection.
[35] The defence position that 1.5:1 is to be the default would leave only (i) the absolute bars and (ii) the judicial discretion to reduce credit below 1.5:1 where, traditionally, judges have refused to grant enhanced credit (such as where the accused has unduly lengthened his or her pre-sentence custody by manipulating the justice system).
[36] In effect, the defence interpretation would read out the sub-clause in the first line of subsection (3.1): “if the circumstances justify it”. It would also make subsection (3) redundant. Neither of these consequences is consistent with the basic presumption that language in a statute has meaning.
mercredi 18 avril 2012
La probabilité fondée sur la crédibilité et les motifs raisonnables
R. c. Tse, 2012 CSC 16 (CanLII)
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[33] La croyance fondée sur des « motifs raisonnables » comporte à la fois un élément subjectif et un élément objectif. L’agent doit croire subjectivement en l’existence de motifs justifiant les mesures prises, et ces motifs doivent être objectivement raisonnables dans les circonstances. L’équilibre constitutionnel entre l’attente raisonnable en matière de vie privée et les besoins légitimes de l’État de déceler et de prévenir le crime appelle une norme objective — la probabilité fondée sur la crédibilité : Hunter c. Southam, p. 166‑168; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18 (CanLII), 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 75 à 79).
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[33] La croyance fondée sur des « motifs raisonnables » comporte à la fois un élément subjectif et un élément objectif. L’agent doit croire subjectivement en l’existence de motifs justifiant les mesures prises, et ces motifs doivent être objectivement raisonnables dans les circonstances. L’équilibre constitutionnel entre l’attente raisonnable en matière de vie privée et les besoins légitimes de l’État de déceler et de prévenir le crime appelle une norme objective — la probabilité fondée sur la crédibilité : Hunter c. Southam, p. 166‑168; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18 (CanLII), 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 75 à 79).
La norme de de présomption de constitutionnalité qui s’applique aux fouilles, perquisitions et saisies en droit criminel est l’autorisation judiciaire préalable
R. c. Tse, 2012 CSC 16 (CanLII)
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[16] Notre Cour a décidé dans l’arrêt de principe Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, qu’une fouille sans mandat est présumée abusive. La norme de de présomption de constitutionnalité qui s’applique aux fouilles, perquisitions et saisies en droit criminel est l’autorisation judiciaire préalable : un arbitre neutre et impartial agissant d’une manière judiciaire doit décider au préalable que la fouille, la perquisition ou la saisie est justifiée par des motifs raisonnables, établis sous serment (p. 160 à 162, 167 et 168). Voici ce que dit le juge Dickson à la p. 161 :
Je reconnais qu’il n’est peut‑être pas raisonnable dans tous les cas d’insister sur l’autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux expectatives des particuliers en matière de vie privée. Néanmoins, je suis d’avis de conclure qu’une telle autorisation, lorsqu’elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie.
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[16] Notre Cour a décidé dans l’arrêt de principe Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, qu’une fouille sans mandat est présumée abusive. La norme de de présomption de constitutionnalité qui s’applique aux fouilles, perquisitions et saisies en droit criminel est l’autorisation judiciaire préalable : un arbitre neutre et impartial agissant d’une manière judiciaire doit décider au préalable que la fouille, la perquisition ou la saisie est justifiée par des motifs raisonnables, établis sous serment (p. 160 à 162, 167 et 168). Voici ce que dit le juge Dickson à la p. 161 :
Je reconnais qu’il n’est peut‑être pas raisonnable dans tous les cas d’insister sur l’autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux expectatives des particuliers en matière de vie privée. Néanmoins, je suis d’avis de conclure qu’une telle autorisation, lorsqu’elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie.
mardi 17 avril 2012
Le document en possession de l'accusé - revue exhaustive de la jurisprudence sur cette question
R. v. Cunsolo, 2011 ONSC 1349 (CanLII)
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[257] A person has possession of a thing, in fact and law, when he or she has it in his or her physical custody with a power of control over the thing, coupled with knowledge of the thing’s existence and nature: Criminal Code, s. 4(3)(a).
[258] It is common for the prosecution to prove possession by circumstantial evidence. Possession “is a question of fact capable of proof by inference”: R. v. Caccamo (1975), 21 C.C.C. (2d) 257 (S.C.C.), at p. 273.
[259] The ‘documents in possession’ doctrine “is purely a creature of the common law” and “provides one of most frequently used methods of admitting documents into evidence”: J.D. Ewart, Documentary Evidence (Toronto: Carswell Legal Publications, 1984), at p. 232.
[260] The most widely accepted articulation of the documents in possession doctrine is found in Phipson on Evidence (15th ed.) (London: Sweet & Maxwell Ltd., 2000), at p. 30-10:
Documents which are, or have been, in the possession of a party will, as we have seen, generally be admissible against him as original (circumstantial) evidence to show his knowledge of their contents, his connection with, or complicity in, the transactions to which they relate, or his state of mind with reference thereto. They will further be receivable against him as admissions (i.e. exceptions to the hearsay rule) to prove the truth of their contents if he has in any way recognized, adopted or acted upon them. [footnotes omitted; emphasis in original]
This passage, repeated from prior Phipson editions, has received wide-spread approval: (références omises)
[261] In British Columbia Securities Commission v. Branch, 1995 CanLII 142 (SCC), [1995] 2 S.C.R. 3, at para. 47, the Supreme Court mentioned two aspects of the doctrine in the context of its discussion on compulsion and s. 7 of the Charter:
In some cases, the production of documents from the possession of a person may have communicative aspects. Possession of a document may permit an inference of knowledge of the contents of the document. See R. v. Container Materials Ltd., [1940] 4 D.L.R. 293 (Ont. S.C.). Furthermore, if the party in possession has recognized, adopted or acted on the document an admission of acceptance of its contents as true may be inferred. See R. v. Famous Players, [1932] O.R. 307 (S.C.).
[262] Once possession of a document is established, even in the absence of evidence of the accused possessor having recognized, adopted or acted on the document, a trier of fact may circumstantially infer from the possession itself that the accused had knowledge and involvement in the subject matter or transactions described therein. In R. v. Morris 1983 CanLII 28 (SCC), (1984), 7 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.), at p. 99, the court stated:
In my view, an inference could be drawn from the unexplained presence of the newspaper clipping among the possessions of the appellant, that he had an interest in and had informed himself on the question of sources of supply of heroin, necessarily a subject of vital interest to one concerned with the importing of the narcotic.
. . .
Depending on the view of the trier of fact and the existence of other evidence, an inference could possibly have been drawn or could have been supported to the effect that preparatory steps in respect of importing narcotics had been taken or were contemplated.
The evidence of the newspaper clipping is similar in nature to the cheque forms of certain banks and the list of banks found in possession of the accused and admitted in evidence on a charge of fraudulently endorsing and cashing a cheque in R. v. Gaich (1956), 24 C.R. 196 (Ont. C.A.), or the list of burgled premises found upon one of the accused which was admitted in evidence on a charge of unlawful possession of house-breaking implements in R. v. Hannam, [1964] 2 C.C.C. 340 (N.B.C.A.) Other cases which have dealt with this issue are: (références omises).
[263] A Crown appeal succeeded in R. v. Turlon, supra, against an acquittal for possession of marihuana for the purpose of trafficking. When Turlon was arrested, his briefcase was opened. The receptacle contained a sealed envelope (containing the “Palmer” letter) and a document written by Turlon. On appeal, the court stated at pp. 188-190:
When the envelope was opened, it was found to contain a letter addressed “Dear Maureen” and signed by “Wesley Stubbs”. In the letter the writer states:
So I give Loxley 2 lb weight of herb 1 lb is for you and the other lb is for me.
So I’m asking you kindly to take the list from Loxley with the things and set me up and set yourself also. I have seen for myself that Loxley had a very slow attempt, if you don’t push him he will not get along with the things. So I am asking you...and I ask him to get a delko plant and a T.V. and a power cut saw. The kind of herb that I give Loxley to give you is the best type and you can get $2,000 a lab weight for it.
In the briefcase there was also found a handwritten list prepared by the respondent. The items set out on that list were as follows:
1) 2 Honda 500 watt Delco 2) 2 Colour T.V. 20” 3) Tape Dec with Cassette 4) Set Up Camera 5) Sanda 6) Battry Charger 7) Moter Saw with blate for board and three
It will be seen that this list contains items referred to in the Miss Palmer letter.
. . .
Knowledge of the contents of the letter was not a condition precedent to evidentiary value of the letter. Possession of the letter was evidence of knowledge or complicity in the scheme of drug importation and distribution. On the other hand, the respondent’s denial that he knew the letter was in his briefcase was evidence to the contrary. The possession of the letter and the denial by the respondent were both part of the evidence as a whole to be considered by the jury.
It would also be open to the jury to accept the list prepared by the respondent as a form of adoption of the letter. In other words, the jury might conclude that the list prepared by the respondent reflected the items that were being sought in the letter. If the jury accepted this list as a recognition or adoption of the Miss Palmer letter, then the letter could be received as an admission to prove the truth of its contents.
The Miss Palmer letter and the list prepared by the respondent were important pieces of evidence.
[264] In R. v. Gaich (1956), 116 C.C.C. 34 (Ont. C.A.), a fraud prosecution, the Crown led evidence of the seizure of documents from Gaich’s truck at the time of his arrest including various cheque forms from the Royal Bank of Canada, a cheque with an endorsement, counter-cheques of the Bank of Nova Scotia, a cheque book on the Province of Ontario Savings office at Brantford, Ontario, and a sheet of paper on which was written a list of banks. The accused’s appeal against conviction was dismissed with the court stating, at p. 39:
Under the circumstances the Court cannot see that it was irrelevant to the issue that several of such documents necessary and essential to such an illegal enterprise were found on the person and property of the appellant.
[265] In a different case, in two searches of the home of an accused, the police seized items alleged to be instruments for house-breaking. The accused was convicted at trial. On appeal (R. v. Gilson, [1965] 2 O.R. 505 (C.A.), at pp. 506, 513) the court rejected the appellant’s submission that the prosecution ought not to have been allowed to lead certain documentary evidence also uncovered in the search:
In front of the house, between the road and sidewalk, an old Monarch car was parked on the boulevard. A search of the vehicle disclosed in the hub cap discs two separate sheets of paper and a single piece of paper which contained a list of motels in the Niagara Falls area indicating the kind of security devices each of the motels had.
. . .
As to the third point, the lists of motels would be some evidence, in view of all the circumstances surrounding the finding of the lists...
[266] In the Container Materials Ltd. case, a prosecution for conspiracy in restraint of trade, the Crown introduced a quantity of documentation including books of account, correspondence, official minutes, executed agreements and cheques. The trial judge stated at pp. 130, 131-2:
...documents in his possession are receivable against him...
. . .
...all of these documents are receivable in evidence as against the party from whose possession they come, as having been found in the possession of that particular accused and therefore it is presumed that that accused had a knowledge of the contents thereof.
. . .
These copies and letters having come from the possession of the accused parties, present, in my opinion, a very much more reliable type of evidence than if viva voce evidence of some witness who had been present by chance and had overheard conversations between the accused or their proper representative, had been produced by the Crown. Such latter type of evidence would undoubtedly be received, although subject to the frailties of human recollection and transmission. A fortiori, this correspondence which I consider to be fully and sufficiently authenticated, should be received.
[267] In a conspiracy to commit fraud case, the prosecution adduced evidence of documents seized from the business premises of the accused: R. v. Smart and Young (1931), 55 C.C.C. 310 (Ont. C.A.). At pp. 312-3, Latchord C.J. stated:
It was strongly urged that the books of account, records and other documents of the appellants did not constitute evidence against them. These documents were seized by the Crown on the business premises of the accused in January, 1930, when they were in use as formal records of the transactions of the businesses of the accused as they had been throughout 1928 and 1929, and, at the date of seizure carried on.
. . .
What was relied on was that the books and papers being in the custody of the accused, and made use of by them for their own purposes and in the conduct of their businesses, are prima facie evidence as against the accused of the methods, systems and devices of which they continuously availed themselves in their own speculations, and in their transactions with their customers and with other brokers.
"All papers found in the possession of a man are, prima facie , evidence against him, if the contents of them have application to the subject under consideration:" per Eyre, L.C.J., in Rex v. Horne Tooke , 25 How. St. Tr. 120.
[268] In R. v. Russell (1920), 33 C.C.C. 1 (Man. C.A.), at p. 6, the court observed:
Writings found in a man's hands are prima facie evidence against him. It will be inferred that he knows their contents and has acted upon them.
[269] In her reasons for judgment in the Drakes fraud trial, Epstein J. (as she then was) observed at paras. 78-80:
Are the documents admissible for the truth of their contents on the basis that the applicants recognized, adopted them or acted on them?
Since this third element requires an assessment of whether the document has been recognized in some fashion, the documents found at Dean Park must be examined separately to determine whether they are admissible for the truth of their contents.
In his text on Documentary Evidence in Canada (Carswell: 1984), J. Douglas Ewart gives in depth consideration to the uses to which documents in evidence can be put irrespective of whether they have been adopted. He concludes that documents in possession are admissible to prove such things as knowledge of their contents, involvement in a conspiracy, connection with the transactions to which they relate, membership in an organization, design in the sense of intention, and interest in activities described in the document.
[270] It is, or course, not possible to exhaustively delineate the type of circumstances which will amount to recognition, adoption or acting on documents.
Lien vers la décision
[257] A person has possession of a thing, in fact and law, when he or she has it in his or her physical custody with a power of control over the thing, coupled with knowledge of the thing’s existence and nature: Criminal Code, s. 4(3)(a).
[258] It is common for the prosecution to prove possession by circumstantial evidence. Possession “is a question of fact capable of proof by inference”: R. v. Caccamo (1975), 21 C.C.C. (2d) 257 (S.C.C.), at p. 273.
[259] The ‘documents in possession’ doctrine “is purely a creature of the common law” and “provides one of most frequently used methods of admitting documents into evidence”: J.D. Ewart, Documentary Evidence (Toronto: Carswell Legal Publications, 1984), at p. 232.
[260] The most widely accepted articulation of the documents in possession doctrine is found in Phipson on Evidence (15th ed.) (London: Sweet & Maxwell Ltd., 2000), at p. 30-10:
Documents which are, or have been, in the possession of a party will, as we have seen, generally be admissible against him as original (circumstantial) evidence to show his knowledge of their contents, his connection with, or complicity in, the transactions to which they relate, or his state of mind with reference thereto. They will further be receivable against him as admissions (i.e. exceptions to the hearsay rule) to prove the truth of their contents if he has in any way recognized, adopted or acted upon them. [footnotes omitted; emphasis in original]
This passage, repeated from prior Phipson editions, has received wide-spread approval: (références omises)
[261] In British Columbia Securities Commission v. Branch, 1995 CanLII 142 (SCC), [1995] 2 S.C.R. 3, at para. 47, the Supreme Court mentioned two aspects of the doctrine in the context of its discussion on compulsion and s. 7 of the Charter:
In some cases, the production of documents from the possession of a person may have communicative aspects. Possession of a document may permit an inference of knowledge of the contents of the document. See R. v. Container Materials Ltd., [1940] 4 D.L.R. 293 (Ont. S.C.). Furthermore, if the party in possession has recognized, adopted or acted on the document an admission of acceptance of its contents as true may be inferred. See R. v. Famous Players, [1932] O.R. 307 (S.C.).
[262] Once possession of a document is established, even in the absence of evidence of the accused possessor having recognized, adopted or acted on the document, a trier of fact may circumstantially infer from the possession itself that the accused had knowledge and involvement in the subject matter or transactions described therein. In R. v. Morris 1983 CanLII 28 (SCC), (1984), 7 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.), at p. 99, the court stated:
In my view, an inference could be drawn from the unexplained presence of the newspaper clipping among the possessions of the appellant, that he had an interest in and had informed himself on the question of sources of supply of heroin, necessarily a subject of vital interest to one concerned with the importing of the narcotic.
. . .
Depending on the view of the trier of fact and the existence of other evidence, an inference could possibly have been drawn or could have been supported to the effect that preparatory steps in respect of importing narcotics had been taken or were contemplated.
The evidence of the newspaper clipping is similar in nature to the cheque forms of certain banks and the list of banks found in possession of the accused and admitted in evidence on a charge of fraudulently endorsing and cashing a cheque in R. v. Gaich (1956), 24 C.R. 196 (Ont. C.A.), or the list of burgled premises found upon one of the accused which was admitted in evidence on a charge of unlawful possession of house-breaking implements in R. v. Hannam, [1964] 2 C.C.C. 340 (N.B.C.A.) Other cases which have dealt with this issue are: (références omises).
[263] A Crown appeal succeeded in R. v. Turlon, supra, against an acquittal for possession of marihuana for the purpose of trafficking. When Turlon was arrested, his briefcase was opened. The receptacle contained a sealed envelope (containing the “Palmer” letter) and a document written by Turlon. On appeal, the court stated at pp. 188-190:
When the envelope was opened, it was found to contain a letter addressed “Dear Maureen” and signed by “Wesley Stubbs”. In the letter the writer states:
So I give Loxley 2 lb weight of herb 1 lb is for you and the other lb is for me.
So I’m asking you kindly to take the list from Loxley with the things and set me up and set yourself also. I have seen for myself that Loxley had a very slow attempt, if you don’t push him he will not get along with the things. So I am asking you...and I ask him to get a delko plant and a T.V. and a power cut saw. The kind of herb that I give Loxley to give you is the best type and you can get $2,000 a lab weight for it.
In the briefcase there was also found a handwritten list prepared by the respondent. The items set out on that list were as follows:
1) 2 Honda 500 watt Delco 2) 2 Colour T.V. 20” 3) Tape Dec with Cassette 4) Set Up Camera 5) Sanda 6) Battry Charger 7) Moter Saw with blate for board and three
It will be seen that this list contains items referred to in the Miss Palmer letter.
. . .
Knowledge of the contents of the letter was not a condition precedent to evidentiary value of the letter. Possession of the letter was evidence of knowledge or complicity in the scheme of drug importation and distribution. On the other hand, the respondent’s denial that he knew the letter was in his briefcase was evidence to the contrary. The possession of the letter and the denial by the respondent were both part of the evidence as a whole to be considered by the jury.
It would also be open to the jury to accept the list prepared by the respondent as a form of adoption of the letter. In other words, the jury might conclude that the list prepared by the respondent reflected the items that were being sought in the letter. If the jury accepted this list as a recognition or adoption of the Miss Palmer letter, then the letter could be received as an admission to prove the truth of its contents.
The Miss Palmer letter and the list prepared by the respondent were important pieces of evidence.
[264] In R. v. Gaich (1956), 116 C.C.C. 34 (Ont. C.A.), a fraud prosecution, the Crown led evidence of the seizure of documents from Gaich’s truck at the time of his arrest including various cheque forms from the Royal Bank of Canada, a cheque with an endorsement, counter-cheques of the Bank of Nova Scotia, a cheque book on the Province of Ontario Savings office at Brantford, Ontario, and a sheet of paper on which was written a list of banks. The accused’s appeal against conviction was dismissed with the court stating, at p. 39:
Under the circumstances the Court cannot see that it was irrelevant to the issue that several of such documents necessary and essential to such an illegal enterprise were found on the person and property of the appellant.
[265] In a different case, in two searches of the home of an accused, the police seized items alleged to be instruments for house-breaking. The accused was convicted at trial. On appeal (R. v. Gilson, [1965] 2 O.R. 505 (C.A.), at pp. 506, 513) the court rejected the appellant’s submission that the prosecution ought not to have been allowed to lead certain documentary evidence also uncovered in the search:
In front of the house, between the road and sidewalk, an old Monarch car was parked on the boulevard. A search of the vehicle disclosed in the hub cap discs two separate sheets of paper and a single piece of paper which contained a list of motels in the Niagara Falls area indicating the kind of security devices each of the motels had.
. . .
As to the third point, the lists of motels would be some evidence, in view of all the circumstances surrounding the finding of the lists...
[266] In the Container Materials Ltd. case, a prosecution for conspiracy in restraint of trade, the Crown introduced a quantity of documentation including books of account, correspondence, official minutes, executed agreements and cheques. The trial judge stated at pp. 130, 131-2:
...documents in his possession are receivable against him...
. . .
...all of these documents are receivable in evidence as against the party from whose possession they come, as having been found in the possession of that particular accused and therefore it is presumed that that accused had a knowledge of the contents thereof.
. . .
These copies and letters having come from the possession of the accused parties, present, in my opinion, a very much more reliable type of evidence than if viva voce evidence of some witness who had been present by chance and had overheard conversations between the accused or their proper representative, had been produced by the Crown. Such latter type of evidence would undoubtedly be received, although subject to the frailties of human recollection and transmission. A fortiori, this correspondence which I consider to be fully and sufficiently authenticated, should be received.
[267] In a conspiracy to commit fraud case, the prosecution adduced evidence of documents seized from the business premises of the accused: R. v. Smart and Young (1931), 55 C.C.C. 310 (Ont. C.A.). At pp. 312-3, Latchord C.J. stated:
It was strongly urged that the books of account, records and other documents of the appellants did not constitute evidence against them. These documents were seized by the Crown on the business premises of the accused in January, 1930, when they were in use as formal records of the transactions of the businesses of the accused as they had been throughout 1928 and 1929, and, at the date of seizure carried on.
. . .
What was relied on was that the books and papers being in the custody of the accused, and made use of by them for their own purposes and in the conduct of their businesses, are prima facie evidence as against the accused of the methods, systems and devices of which they continuously availed themselves in their own speculations, and in their transactions with their customers and with other brokers.
"All papers found in the possession of a man are, prima facie , evidence against him, if the contents of them have application to the subject under consideration:" per Eyre, L.C.J., in Rex v. Horne Tooke , 25 How. St. Tr. 120.
[268] In R. v. Russell (1920), 33 C.C.C. 1 (Man. C.A.), at p. 6, the court observed:
Writings found in a man's hands are prima facie evidence against him. It will be inferred that he knows their contents and has acted upon them.
[269] In her reasons for judgment in the Drakes fraud trial, Epstein J. (as she then was) observed at paras. 78-80:
Are the documents admissible for the truth of their contents on the basis that the applicants recognized, adopted them or acted on them?
Since this third element requires an assessment of whether the document has been recognized in some fashion, the documents found at Dean Park must be examined separately to determine whether they are admissible for the truth of their contents.
In his text on Documentary Evidence in Canada (Carswell: 1984), J. Douglas Ewart gives in depth consideration to the uses to which documents in evidence can be put irrespective of whether they have been adopted. He concludes that documents in possession are admissible to prove such things as knowledge of their contents, involvement in a conspiracy, connection with the transactions to which they relate, membership in an organization, design in the sense of intention, and interest in activities described in the document.
[270] It is, or course, not possible to exhaustively delineate the type of circumstances which will amount to recognition, adoption or acting on documents.
Le document trouvé en possession de l'accusé VS son admissibilité
R. v. Wood, 2001 NSCA 38 (CanLII)
Lien vers la décision
[32] A frequently cited description of this doctrine is from M.N. Howard et al. (eds.) Phipson on Evidence (15th, 2000) at § 30-10:
Documents which are, or have been, in the possession of a party will, as we have seen, generally be admissible against him as original (circumstantial) evidence to show his knowledge of their contents, his connection with, or complicity in, the transactions to which they relate, or his state of mind with reference thereto. They will further be receivable against him as admissions (i.e. exceptions to the hearsay rule) to prove the truth of their contents if he has in any way recognised, adopted or acted upon them. So, as we have seen, documents which a party has caused to be made or knowingly used as true in a judicial proceeding to prove a particular fact, are admissible against him in subsequent proceedings to prove the same fact, even on behalf of strangers. Documents furnished by persons specifically referred to for information are evidence against the referrer; though a mere general reference will not have this effect. (citations omitted)
(emphasis in original)
[33] There are three elements of the doctrine. First, it must be shown that the document was actually or constructively in the possession of the accused. Second, if such possession is established, the document will be admissible to show the accused’s knowledge of its contents, his connection with and state of mind with respect to the transaction to which it relates. Third, if it is established that the accused has recognized, adopted or acted on the document, it becomes admissible for the truth of its contents under the admissions exception to the hearsay rule. The first and third of these elements are most relevant for the purposes of this appeal.
Lien vers la décision
[32] A frequently cited description of this doctrine is from M.N. Howard et al. (eds.) Phipson on Evidence (15th, 2000) at § 30-10:
Documents which are, or have been, in the possession of a party will, as we have seen, generally be admissible against him as original (circumstantial) evidence to show his knowledge of their contents, his connection with, or complicity in, the transactions to which they relate, or his state of mind with reference thereto. They will further be receivable against him as admissions (i.e. exceptions to the hearsay rule) to prove the truth of their contents if he has in any way recognised, adopted or acted upon them. So, as we have seen, documents which a party has caused to be made or knowingly used as true in a judicial proceeding to prove a particular fact, are admissible against him in subsequent proceedings to prove the same fact, even on behalf of strangers. Documents furnished by persons specifically referred to for information are evidence against the referrer; though a mere general reference will not have this effect. (citations omitted)
(emphasis in original)
[33] There are three elements of the doctrine. First, it must be shown that the document was actually or constructively in the possession of the accused. Second, if such possession is established, the document will be admissible to show the accused’s knowledge of its contents, his connection with and state of mind with respect to the transaction to which it relates. Third, if it is established that the accused has recognized, adopted or acted on the document, it becomes admissible for the truth of its contents under the admissions exception to the hearsay rule. The first and third of these elements are most relevant for the purposes of this appeal.
La jurisprudence reconnaît la possibilité qu'un remède nécessite une directive spéciale au jury pour pallier à la violation d'un droit
R. v. Bero, 2000 CanLII 16956 (ON CA)
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[18] The trial judge should not have ruled on the motion at the outset of the trial. This Court has repeatedly indicated that except where the appropriateness of a stay is manifest at the outset of proceedings, a trial judge should reserve on motions such as the motion brought in this case until after the evidence has been heard. The trial judge can more effectively assess issues such as the degree of prejudice caused to an accused by the destruction of evidence at the end of the trial: R. v. B.(D.J.) reflex, (1993), 16 C.R.R. (2d) 381 at 382 (Ont. C.A.); R. v. A.(S.) reflex, (1992), 60 O.A.C. 324 at 325 (C.A.). The approach favoured by this Court was approved in R. v. La 1997 CanLII 309 (SCC), (1997), 116 C.C.C. (3d) 97 at 107-108 (S.C.C.). In keeping with that approach, I will consider the appellant’s claim that a stay should have been granted in the light of the evidence which was adduced at the trial.
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[18] The trial judge should not have ruled on the motion at the outset of the trial. This Court has repeatedly indicated that except where the appropriateness of a stay is manifest at the outset of proceedings, a trial judge should reserve on motions such as the motion brought in this case until after the evidence has been heard. The trial judge can more effectively assess issues such as the degree of prejudice caused to an accused by the destruction of evidence at the end of the trial: R. v. B.(D.J.) reflex, (1993), 16 C.R.R. (2d) 381 at 382 (Ont. C.A.); R. v. A.(S.) reflex, (1992), 60 O.A.C. 324 at 325 (C.A.). The approach favoured by this Court was approved in R. v. La 1997 CanLII 309 (SCC), (1997), 116 C.C.C. (3d) 97 at 107-108 (S.C.C.). In keeping with that approach, I will consider the appellant’s claim that a stay should have been granted in the light of the evidence which was adduced at the trial.
Comment gérer le potentiel crédit d'un jour et demi pour chaque jour de détention préventive
R. c. Bérubé, 2012 QCCS 1379 (CanLII)
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[48] Avant les amendements entrés en vigueur le 22 février 2010, les tribunaux considéraient, la plupart du temps, une journée de détention provisoire comme valant deux jours de peine.
[49] La défense me demande d'accorder le crédit maximal prévu à 719 (3.1), alors que la poursuite s'y oppose avec vigueur.
[50] Me Kling porte à l'attention du Tribunal l'article 38 de la Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., chapitre S-40.1, qui se lit comme suit :
Par le respect qu'elle témoigne à l'égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une personne contrevenante peut mériter une réduction de peine.
Cette réduction de peine est également conditionnelle au fait que la personne se conforme aux règlements et directives de l'établissement de détention, qu'elle respecte les conditions d'une permission de sortir et qu'elle participe aux programmes et aux activités prévus à son projet de réinsertion sociale.
La réduction de peine est calculée à raison d'un jour de réduction de peine pour deux jours d'emprisonnement pendant lesquels la personne se conforme aux conditions prévues au présent article, jusqu'à concurrence du tiers de la peine.
[51] Prenons l'exemple de deux coaccusés d'un même crime, A aurait bénéficié d'une remise en liberté provisoire, alors que B aurait été détenu de façon préventive pendant un an.
[52] Tenant pour acquis qu'ils méritent une peine identique, soit deux années d'emprisonnement, et qu'ils soient condamnés le même jour, A sera condamné à 12 mois, vu sa détention provisoire, et B à 24 mois.
[53] Si les deux condamnés ont une bonne conduite pendant leur incarcération, A purgera 8 mois avant d'être remis en liberté et B 16 mois. A aura purgé une période 20 mois avant de recouvrer sa liberté alors que B n'en aura purgé que 16, même s'ils méritent la même peine.
[54] Pourtant, l'article 718.2 du Code criminel impose l'obligation suivante :
Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
[…]
b) l'harmonisation des peines, c'est‑à‑dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
[55] Dans R. c Hason, 2010 ONJ 735, le juge Bourque, de l'Ontario Court of Justice, condamne l'accusé en lui donnant un crédit d'un jour et demi pour chaque jour de détention préventive :
First of all, I am not precluded from considering 1.5 as there is no specific endorsement made by any Justice of the peace in any bail hearing which would preclude me from considering 1.5.
I do take judicial notice of what is more severe conditions in holding facilities, in contrast to the conditions in a provincial reformatory;
I do take judicial notice that in holding facility there are no significant programs available to assist in the rehabilitation of any defendant ; and
I take judicial notice of the fact that parole provisions for this offense do not give credit or the time served before sentence and thus, the statutory remission does not apply to the pretrial custody.
[56] Cette décision a été portée en appel, par la défense, mais il apparaît utile de souligner que la Cour d'appel de l'Ontario n'a fait aucun commentaire sur le dernier motif, se contentant de dire :
However, the sentencing judge also recognized the importance of the principle of totality, finding that it was appropriate to give the appellant credit for his pre-trial custody on an enhanced basis of 1.5 to 1. The sentence was fit and there was no error in principle.
[57] Ce raisonnement, quant à la valeur à accorder à la détention provisoire, a été appliqué dans plusieurs décisions : R. c. Dann, 2011 NSPC 22 (CanLII), 2011 NSPC 22, R. c. Clunies-Ross, 2011 YKTC 80 (CanLII), 2011 YKTC 80, R. c. Vittrekwa, 2011 YKTC 64 (CanLII), 2011 YKTC 64, R. c. Mullins, 2011 SKQ 478, R. c. J., 2011 CPC 0158, R. c. Billard, 2011 NSPC 31 (CanLII), 2011 NSPC 31.
[58] Au surcroît, le ministère public a, à l'origine, accusé monsieur Bérubé dans les districts de Longueuil et de Rimouski alors que tout cela aurait pu se faire dans le même district.
[59] Pendant un an et demi, on l'a transporté de Rimouski à Longueuil en passant par Québec et Trois-Rivières.
[60] À chaque occasion, il a dû interrompre ses activités intra-muros, être reclassé dans un nouveau secteur et subir différents préjudices qu'il a relatés dans son témoignage.
[61] Après le transfert à Rimouski du dossier de Longueuil et l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a dû, à deux occasions, rendre des ordonnances, pour empêcher le transport de l'accusé à Longueuil, parce que la poursuite s'entêtait à ne pas faire rayer le dossier du rôle.
[62] Le comportement de l'accusé en détention provisoire a été excellent et si une remise de peine existait pour ce type de détention, il en aurait sûrement bénéficié.
[63] Le Tribunal conclut que l'ensemble des circonstances justifie l'exception prévue à l'article 719 (3.1) du Code criminel. Chaque journée de détention préventive que l'accusé a purgée sera considérée, aux fins du calcul de sa peine, comme équivalant à une journée et demie.
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[48] Avant les amendements entrés en vigueur le 22 février 2010, les tribunaux considéraient, la plupart du temps, une journée de détention provisoire comme valant deux jours de peine.
[49] La défense me demande d'accorder le crédit maximal prévu à 719 (3.1), alors que la poursuite s'y oppose avec vigueur.
[50] Me Kling porte à l'attention du Tribunal l'article 38 de la Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., chapitre S-40.1, qui se lit comme suit :
Par le respect qu'elle témoigne à l'égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une personne contrevenante peut mériter une réduction de peine.
Cette réduction de peine est également conditionnelle au fait que la personne se conforme aux règlements et directives de l'établissement de détention, qu'elle respecte les conditions d'une permission de sortir et qu'elle participe aux programmes et aux activités prévus à son projet de réinsertion sociale.
La réduction de peine est calculée à raison d'un jour de réduction de peine pour deux jours d'emprisonnement pendant lesquels la personne se conforme aux conditions prévues au présent article, jusqu'à concurrence du tiers de la peine.
[51] Prenons l'exemple de deux coaccusés d'un même crime, A aurait bénéficié d'une remise en liberté provisoire, alors que B aurait été détenu de façon préventive pendant un an.
[52] Tenant pour acquis qu'ils méritent une peine identique, soit deux années d'emprisonnement, et qu'ils soient condamnés le même jour, A sera condamné à 12 mois, vu sa détention provisoire, et B à 24 mois.
[53] Si les deux condamnés ont une bonne conduite pendant leur incarcération, A purgera 8 mois avant d'être remis en liberté et B 16 mois. A aura purgé une période 20 mois avant de recouvrer sa liberté alors que B n'en aura purgé que 16, même s'ils méritent la même peine.
[54] Pourtant, l'article 718.2 du Code criminel impose l'obligation suivante :
Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
[…]
b) l'harmonisation des peines, c'est‑à‑dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
[55] Dans R. c Hason, 2010 ONJ 735, le juge Bourque, de l'Ontario Court of Justice, condamne l'accusé en lui donnant un crédit d'un jour et demi pour chaque jour de détention préventive :
First of all, I am not precluded from considering 1.5 as there is no specific endorsement made by any Justice of the peace in any bail hearing which would preclude me from considering 1.5.
I do take judicial notice of what is more severe conditions in holding facilities, in contrast to the conditions in a provincial reformatory;
I do take judicial notice that in holding facility there are no significant programs available to assist in the rehabilitation of any defendant ; and
I take judicial notice of the fact that parole provisions for this offense do not give credit or the time served before sentence and thus, the statutory remission does not apply to the pretrial custody.
[56] Cette décision a été portée en appel, par la défense, mais il apparaît utile de souligner que la Cour d'appel de l'Ontario n'a fait aucun commentaire sur le dernier motif, se contentant de dire :
However, the sentencing judge also recognized the importance of the principle of totality, finding that it was appropriate to give the appellant credit for his pre-trial custody on an enhanced basis of 1.5 to 1. The sentence was fit and there was no error in principle.
[57] Ce raisonnement, quant à la valeur à accorder à la détention provisoire, a été appliqué dans plusieurs décisions : R. c. Dann, 2011 NSPC 22 (CanLII), 2011 NSPC 22, R. c. Clunies-Ross, 2011 YKTC 80 (CanLII), 2011 YKTC 80, R. c. Vittrekwa, 2011 YKTC 64 (CanLII), 2011 YKTC 64, R. c. Mullins, 2011 SKQ 478, R. c. J., 2011 CPC 0158, R. c. Billard, 2011 NSPC 31 (CanLII), 2011 NSPC 31.
[58] Au surcroît, le ministère public a, à l'origine, accusé monsieur Bérubé dans les districts de Longueuil et de Rimouski alors que tout cela aurait pu se faire dans le même district.
[59] Pendant un an et demi, on l'a transporté de Rimouski à Longueuil en passant par Québec et Trois-Rivières.
[60] À chaque occasion, il a dû interrompre ses activités intra-muros, être reclassé dans un nouveau secteur et subir différents préjudices qu'il a relatés dans son témoignage.
[61] Après le transfert à Rimouski du dossier de Longueuil et l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a dû, à deux occasions, rendre des ordonnances, pour empêcher le transport de l'accusé à Longueuil, parce que la poursuite s'entêtait à ne pas faire rayer le dossier du rôle.
[62] Le comportement de l'accusé en détention provisoire a été excellent et si une remise de peine existait pour ce type de détention, il en aurait sûrement bénéficié.
[63] Le Tribunal conclut que l'ensemble des circonstances justifie l'exception prévue à l'article 719 (3.1) du Code criminel. Chaque journée de détention préventive que l'accusé a purgée sera considérée, aux fins du calcul de sa peine, comme équivalant à une journée et demie.
lundi 16 avril 2012
Toute preuve crédible et digne de foi peut être admise dans le cadre d'une audience relative à la sentence, indépendamment de la règle du ouï‑dire
R. c. Albright, [1987] 2 RCS 383
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17. À défaut de disposition expresse prévoyant un seul et unique mode de preuve des déclarations de culpabilité antérieures dans des procédures engagées en vertu du Code criminel, c'est la règle de common law qui s'applique. La common law en matière de preuve joue soit en raison du par. 7(2) du Code, soit simplement parce que le législateur ne l'a jamais remplacée.
18. À mon avis, le certificat constitue du ouï‑dire et est inadmissible au procès, sauf si l'une des exceptions est applicable. En l'espèce, on a beaucoup débattu de la portée de l'exception à l'égard des "documents publics". Selon moi, il n'est pas nécessaire que nous nous penchions sur cette question. Le certificat est admissible en common law parce que, indépendamment de la règle du ouï‑dire, toute preuve crédible et digne de foi peut être admise à l'audience relative à la sentence. Dans l'arrêt R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, le juge Dickson, alors juge puîné, a écrit ce qui suit au nom de cette Cour à la majorité, à la p. 414:
Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï‑dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï‑dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction.
19. On trouve dans Cross on Evidence (6th ed. 1985), aux pp. 8 et 9, une déclaration qui va dans le même sens:
[TRADUCTION] Il existe également des différences importantes en ce qui concerne l'ensemble de règles applicables aux questions de fait qui se posent après la clôture de l'instruction. Dans les affaires criminelles, ces questions de fait se rapportent souvent au fondement soit de la peine imposée à l'accusé, soit d'une autre ordonnance qui a pu être rendue. Dans les affaires où l'on procède par voie de mise en accusation et où l'accusé possède un casier judiciaire, la police dresse un état de ses condamnations antérieures et de ses antécédents, sous la forme d'une attestation de preuve. Cet état est destiné à être utilisé au stade de la détermination de la peine, bien qu'il soit évident qu'un bon nombre des allégations qu'il contient constitueront du ouï‑dire. Il semble que cela n'a aucune importance tant que les faits ne sont pas contestés mais, en cas de contestation, il faut les établir par une preuve admissible selon les règles applicables au procès.
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17. À défaut de disposition expresse prévoyant un seul et unique mode de preuve des déclarations de culpabilité antérieures dans des procédures engagées en vertu du Code criminel, c'est la règle de common law qui s'applique. La common law en matière de preuve joue soit en raison du par. 7(2) du Code, soit simplement parce que le législateur ne l'a jamais remplacée.
18. À mon avis, le certificat constitue du ouï‑dire et est inadmissible au procès, sauf si l'une des exceptions est applicable. En l'espèce, on a beaucoup débattu de la portée de l'exception à l'égard des "documents publics". Selon moi, il n'est pas nécessaire que nous nous penchions sur cette question. Le certificat est admissible en common law parce que, indépendamment de la règle du ouï‑dire, toute preuve crédible et digne de foi peut être admise à l'audience relative à la sentence. Dans l'arrêt R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, le juge Dickson, alors juge puîné, a écrit ce qui suit au nom de cette Cour à la majorité, à la p. 414:
Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï‑dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï‑dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction.
19. On trouve dans Cross on Evidence (6th ed. 1985), aux pp. 8 et 9, une déclaration qui va dans le même sens:
[TRADUCTION] Il existe également des différences importantes en ce qui concerne l'ensemble de règles applicables aux questions de fait qui se posent après la clôture de l'instruction. Dans les affaires criminelles, ces questions de fait se rapportent souvent au fondement soit de la peine imposée à l'accusé, soit d'une autre ordonnance qui a pu être rendue. Dans les affaires où l'on procède par voie de mise en accusation et où l'accusé possède un casier judiciaire, la police dresse un état de ses condamnations antérieures et de ses antécédents, sous la forme d'une attestation de preuve. Cet état est destiné à être utilisé au stade de la détermination de la peine, bien qu'il soit évident qu'un bon nombre des allégations qu'il contient constitueront du ouï‑dire. Il semble que cela n'a aucune importance tant que les faits ne sont pas contestés mais, en cas de contestation, il faut les établir par une preuve admissible selon les règles applicables au procès.
Le droit relativement à l'ouverture du paquet scellé
R. c. Desgroseillers, 2005 CanLII 5601 (QC CQ)
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[11] L'article 487.3 du Code criminel énonce la procédure et les règles applicables à l'émission d'une ordonnance interdisant l'accès et la communication des renseignements donnant lieu au mandat de perquisition.
[12] Le paragraphe (1) accorde au juge de paix le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant l'accès et la communication de l'information relative au mandat et la communication de celle-ci.
[13] Le paragraphe (2) énonce les raisons qui peuvent justifier l'émission d'une telle ordonnance.
[14] Le paragraphe (3) de l'article 487.3 du Code criminel précise que tous les documents relatifs à une demande d'interdiction d'accès et de communication à l'information relative à un mandat de perquisition doivent être placés dans un paquet scellé.
[15] Enfin, le paragraphe (4) prévoit qu'une demande de mettre fin à l'ordonnance ou pour en modifier les modalités peut être présentée au juge qui l'a rendue à l'origine ou à "un juge d'un tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré".
[16] Par ailleurs, aucune disposition législative ne s'applique spécifiquement à la procédure d'examen des documents contenus au paquet scellé, à leur révision par le poursuivant, à leur remise au requérant et, finalement, à la contestation de la suffisance des copies remises au requérant.
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[11] L'article 487.3 du Code criminel énonce la procédure et les règles applicables à l'émission d'une ordonnance interdisant l'accès et la communication des renseignements donnant lieu au mandat de perquisition.
[12] Le paragraphe (1) accorde au juge de paix le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant l'accès et la communication de l'information relative au mandat et la communication de celle-ci.
[13] Le paragraphe (2) énonce les raisons qui peuvent justifier l'émission d'une telle ordonnance.
[14] Le paragraphe (3) de l'article 487.3 du Code criminel précise que tous les documents relatifs à une demande d'interdiction d'accès et de communication à l'information relative à un mandat de perquisition doivent être placés dans un paquet scellé.
[15] Enfin, le paragraphe (4) prévoit qu'une demande de mettre fin à l'ordonnance ou pour en modifier les modalités peut être présentée au juge qui l'a rendue à l'origine ou à "un juge d'un tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré".
[16] Par ailleurs, aucune disposition législative ne s'applique spécifiquement à la procédure d'examen des documents contenus au paquet scellé, à leur révision par le poursuivant, à leur remise au requérant et, finalement, à la contestation de la suffisance des copies remises au requérant.
mercredi 4 avril 2012
Certains principes relatifs à l'article 12 de la Loi sur la preuve
R. c. Beaupré, 2004 CanLII 25782 (QC CQ)
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[106] Le Tribunal considère approprié de réitérer certains arrêts qui ont appliqué l'article 12 de la Loi sur la preuve:
- l'article 12 de la loi sur la preuve au Canada prévoit qu'un témoin, ce qui inclut l'accusé qui témoigne, peut-être interrogé sur ses condamnations antérieures;
- Cette preuve est recevable dans la mesure où elle se rapporte à la crédibilité;
- La production en preuve des condamnations antérieures ne fait naître aucune présomption de culpabilité ni aucune présomption que l'accusé est indigne de foi
- Il y a lieu de peser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé relativement à la nature de l'infraction qui lui est reprochée;
- L'objet de cette preuve est d'attaquer la crédibilité de l'accusé et non de faire une preuve de caractère visant à établir que l'accusé est un individu qui a la personnalité voulue pour commettre un crime de la nature de celui qui lui est reproché;
- Le Tribunal doit être réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;
- C'est la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance et
- L'accusé peut, avant de présenter sa défense, demander au Tribunal de statuer sur sa demande d'exclusion de certains antécédents judiciaires dans le cadre d'un contre-interrogatoire selon l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada.
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[106] Le Tribunal considère approprié de réitérer certains arrêts qui ont appliqué l'article 12 de la Loi sur la preuve:
- l'article 12 de la loi sur la preuve au Canada prévoit qu'un témoin, ce qui inclut l'accusé qui témoigne, peut-être interrogé sur ses condamnations antérieures;
- Cette preuve est recevable dans la mesure où elle se rapporte à la crédibilité;
- La production en preuve des condamnations antérieures ne fait naître aucune présomption de culpabilité ni aucune présomption que l'accusé est indigne de foi
- Il y a lieu de peser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé relativement à la nature de l'infraction qui lui est reprochée;
- L'objet de cette preuve est d'attaquer la crédibilité de l'accusé et non de faire une preuve de caractère visant à établir que l'accusé est un individu qui a la personnalité voulue pour commettre un crime de la nature de celui qui lui est reproché;
- Le Tribunal doit être réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;
- C'est la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance et
- L'accusé peut, avant de présenter sa défense, demander au Tribunal de statuer sur sa demande d'exclusion de certains antécédents judiciaires dans le cadre d'un contre-interrogatoire selon l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada.
L'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution
R. c. Deyardin, 1997 CanLII 9988 (QC CA)
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Si tant est que l'interrogatoire ait été tenu dans le cadre de l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, l'appelant a entièrement raison. En effet, le ministère public est autorisé, dans ce cadre légal, à amenuiser la crédibilité de l'accusé en établissant ses condamnations antérieures à moins que le juge du procès n'estime, dans l'exercice de sa discrétion, que le droit à un procès équitable serait véritablement compromis par la présentation de cette preuve des méfaits antérieurs (R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Patrick 1994 CanLII 6250 (QC CA), (1995), 94 C.C.C. (3d) 571 (C.A.Q.). Toutefois, l'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de cette infraction par l'effet du par. 736 (3) C.cr. (devenu par. 730(3) dans L.C. 1995, c.22 art.6) qui se lit ainsi:
C'est l'interprétation jurisprudentielle qui a été dégagée, depuis 1982, par la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Danson reflex, (1982), 66 C.C.C. (2d) 369 (C.A.O.) et avalisée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Corbett, précité, lorsque le juge Lamer écrit, aux pages 696 et 697:
... À moins que l'accusé ne témoigne lui-même, il est interdit au ministère public de produire une preuve de ses condamnations antérieures, même si l'accusé a mis en doute la bonne moralité de certains témoins à charge: R. v. Butterwasser, [1948] 1 K.B. 4 (C.C.A.). Il a été décidé en outre qu'un accusé ne peut être contre-interrogé que relativement à ses «condamnations» au sens strict et qu'aucun contre-interrogatoire n'est possible lorsque l'accusé, après avoir été reconnu coupable, s'est vu accorder une libération conditionnelle et qu'il a par la suite rempli les conditions de cette libération: R. v. Danson (1982), 66 C.C.C. 92d) 369 (C.A. Ont.).
Cependant, l'expression «condamnation antérieure» de l'art. 666 C.cr. doit recevoir, aux fins de l'admissibilité des antécédents, la même interprétation que les termes «déclaration de culpabilité» contenus à l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada surtout que la disposition interprétative concernant l'absolution ressort nommément du Code criminel (par. 736 (3)). Conséquemment, une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions ne constitue pas, non plus, un antécédent judiciaire au sens de l'art. 666 C.cr.
On pourrait, par un exercice d'exégèse juridique, nuancer la portée de l'art. 730 C.cr. en distinguant les deux étapes qui conduisent à la détermination de l'absolution soit 1) être reconnu coupable (found guilty) puis 2) être absous au lieu d'être condamné ou déclaré coupable (convicted). Ni l'art. 666 C.cr. ni l'art 12 de la Loi sur la preuve au Canada ne visent la reconnaissance de culpabilité mais plutôt la condamnation ou la déclaration de culpabilité. On sait, en l'espèce, que la question de l'avocat du ministère public était: «... avez-vous été reconnu coupable de voies de fait?». Toutefois, si la distinction juridique est intéressante et procède d'une logique certaine, quoique didactique, il est peu probable que le jury la percevrait clairement tant l'assimilation de ces notions appartient au langage courant et ressort même, parfois, de l'information judiciaire. De surcroît, l'autorisation de cette question, dans le contexte du par. 736(3) C.cr., engendrerait une confusion difficile à dissiper dans les directives au jury.
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Si tant est que l'interrogatoire ait été tenu dans le cadre de l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, l'appelant a entièrement raison. En effet, le ministère public est autorisé, dans ce cadre légal, à amenuiser la crédibilité de l'accusé en établissant ses condamnations antérieures à moins que le juge du procès n'estime, dans l'exercice de sa discrétion, que le droit à un procès équitable serait véritablement compromis par la présentation de cette preuve des méfaits antérieurs (R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Patrick 1994 CanLII 6250 (QC CA), (1995), 94 C.C.C. (3d) 571 (C.A.Q.). Toutefois, l'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de cette infraction par l'effet du par. 736 (3) C.cr. (devenu par. 730(3) dans L.C. 1995, c.22 art.6) qui se lit ainsi:
C'est l'interprétation jurisprudentielle qui a été dégagée, depuis 1982, par la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Danson reflex, (1982), 66 C.C.C. (2d) 369 (C.A.O.) et avalisée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Corbett, précité, lorsque le juge Lamer écrit, aux pages 696 et 697:
... À moins que l'accusé ne témoigne lui-même, il est interdit au ministère public de produire une preuve de ses condamnations antérieures, même si l'accusé a mis en doute la bonne moralité de certains témoins à charge: R. v. Butterwasser, [1948] 1 K.B. 4 (C.C.A.). Il a été décidé en outre qu'un accusé ne peut être contre-interrogé que relativement à ses «condamnations» au sens strict et qu'aucun contre-interrogatoire n'est possible lorsque l'accusé, après avoir été reconnu coupable, s'est vu accorder une libération conditionnelle et qu'il a par la suite rempli les conditions de cette libération: R. v. Danson (1982), 66 C.C.C. 92d) 369 (C.A. Ont.).
Cependant, l'expression «condamnation antérieure» de l'art. 666 C.cr. doit recevoir, aux fins de l'admissibilité des antécédents, la même interprétation que les termes «déclaration de culpabilité» contenus à l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada surtout que la disposition interprétative concernant l'absolution ressort nommément du Code criminel (par. 736 (3)). Conséquemment, une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions ne constitue pas, non plus, un antécédent judiciaire au sens de l'art. 666 C.cr.
On pourrait, par un exercice d'exégèse juridique, nuancer la portée de l'art. 730 C.cr. en distinguant les deux étapes qui conduisent à la détermination de l'absolution soit 1) être reconnu coupable (found guilty) puis 2) être absous au lieu d'être condamné ou déclaré coupable (convicted). Ni l'art. 666 C.cr. ni l'art 12 de la Loi sur la preuve au Canada ne visent la reconnaissance de culpabilité mais plutôt la condamnation ou la déclaration de culpabilité. On sait, en l'espèce, que la question de l'avocat du ministère public était: «... avez-vous été reconnu coupable de voies de fait?». Toutefois, si la distinction juridique est intéressante et procède d'une logique certaine, quoique didactique, il est peu probable que le jury la percevrait clairement tant l'assimilation de ces notions appartient au langage courant et ressort même, parfois, de l'information judiciaire. De surcroît, l'autorisation de cette question, dans le contexte du par. 736(3) C.cr., engendrerait une confusion difficile à dissiper dans les directives au jury.
L'état du droit relativement à l'infraction de conduite durant interdiction
R. c. Larivière, 2000 CanLII 8295 (QC CA)
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[16] L’actus reus de cette infraction consiste à conduire un véhicule automobile tout en étant dans l’interdiction de le faire. Bien qu’il s’agisse d’un crime d’intention générale (R. c. May, [1992] A.J. No 167; (1992) 126 A.R. 292; (1992) 36 M.V.R. (2d) 246 (Alb. Prov. Court), la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea (références omises)
[17] La Cour suprême a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’accusé est poursuivi pour conduite durant l’interdiction en vertu de l’article 259(4) C.cr., la connaissance de l’interdiction doit être considérée comme une simple question de fait (La Reine c. Prue; La Reine c. Baril, précité, le juge Laskin, au nom de la majorité, aux pages 552-553). Par contre, lorsque l’accusé est poursuivi en vertu d’une loi provinciale, la connaissance de l’interdiction peut être une question de droit (R. c. MacDougall, 1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, le juge Ritchie, au nom de la Cour, aux pages 613‑615).
[18] Un exemple me permettra d'illustrer cette distinction. Certaines lois provinciales prévoient la suspension automatique du permis de conduire à la suite d'une condamnation. Il arrive que certains ignorent l'existence de cette suspension automatique et continuent à conduire leur véhicule. Si ces individus sont accusés de conduite durant l'interdiction suivant le Code criminel, leur ignorance sera considérée comme une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea. Mais s'ils sont accusés d'une infraction provinciale de responsabilité stricte leur prohibant de conduire alors que leur permis est suspendu, cette même ignorance sera considérée comme une question de droit. Les premiers seraient acquittés, faute de posséder la mens rea de l'infraction, alors que les seconds seraient condamnés, nul n'étant censé ignorer la loi.
[19] Malgré le fait qu'on se soit interrogé sur l'à‑propos de cette distinction (R. c. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 44, à la page 65, le juge Cory au nom de la majorité), elle n'a jamais été formellement remise en cause et les tribunaux ont toujours considéré que l'ignorance de l'interdiction suivant l'article 259(4) C.cr. est une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea (voir notamment R. c. Gauntley, précité). Il est en effet bien établi que lorsque la connaissance de la conduite prohibée constitue un élément essentiel de la mens rea, l’absence de connaissance constitue un moyen de défense valable (R. c. Docherty, 1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, la juge Wilson au nom de la Cour, aux pages 960-961), ce qui est clairement le cas de l'infraction de conduite durant l’interdiction.
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[16] L’actus reus de cette infraction consiste à conduire un véhicule automobile tout en étant dans l’interdiction de le faire. Bien qu’il s’agisse d’un crime d’intention générale (R. c. May, [1992] A.J. No 167; (1992) 126 A.R. 292; (1992) 36 M.V.R. (2d) 246 (Alb. Prov. Court), la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea (références omises)
[17] La Cour suprême a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’accusé est poursuivi pour conduite durant l’interdiction en vertu de l’article 259(4) C.cr., la connaissance de l’interdiction doit être considérée comme une simple question de fait (La Reine c. Prue; La Reine c. Baril, précité, le juge Laskin, au nom de la majorité, aux pages 552-553). Par contre, lorsque l’accusé est poursuivi en vertu d’une loi provinciale, la connaissance de l’interdiction peut être une question de droit (R. c. MacDougall, 1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, le juge Ritchie, au nom de la Cour, aux pages 613‑615).
[18] Un exemple me permettra d'illustrer cette distinction. Certaines lois provinciales prévoient la suspension automatique du permis de conduire à la suite d'une condamnation. Il arrive que certains ignorent l'existence de cette suspension automatique et continuent à conduire leur véhicule. Si ces individus sont accusés de conduite durant l'interdiction suivant le Code criminel, leur ignorance sera considérée comme une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea. Mais s'ils sont accusés d'une infraction provinciale de responsabilité stricte leur prohibant de conduire alors que leur permis est suspendu, cette même ignorance sera considérée comme une question de droit. Les premiers seraient acquittés, faute de posséder la mens rea de l'infraction, alors que les seconds seraient condamnés, nul n'étant censé ignorer la loi.
[19] Malgré le fait qu'on se soit interrogé sur l'à‑propos de cette distinction (R. c. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 44, à la page 65, le juge Cory au nom de la majorité), elle n'a jamais été formellement remise en cause et les tribunaux ont toujours considéré que l'ignorance de l'interdiction suivant l'article 259(4) C.cr. est une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea (voir notamment R. c. Gauntley, précité). Il est en effet bien établi que lorsque la connaissance de la conduite prohibée constitue un élément essentiel de la mens rea, l’absence de connaissance constitue un moyen de défense valable (R. c. Docherty, 1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, la juge Wilson au nom de la Cour, aux pages 960-961), ce qui est clairement le cas de l'infraction de conduite durant l’interdiction.
mardi 3 avril 2012
Les principes applicables au délai pré-inculpatoire
R. c. Liakas, 1995 CanLII 4735 (QC CA)
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De l'étude de la jurisprudence, il faut tirer les principes suivants. L'article 11 b) de la Charte ne s'applique pas au délai pré-inculpatoire (R. c. Kalani, 1989 CanLII 63 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594). Par ailleurs l'article 7 peut recevoir application mais seulement lorsqu'un préjudice réel relatif à l'équité du procès est causé à l'accusé ou dans le cas d'abus de procédure (R c. Potvin, 1993 CanLII 113 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 880). Il faut apprécier le préjudice en fonction de ses répercussions sur l'équité du procès (R c. Keyowski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 657, R. c. Jewitt, 1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, R. c. Young, [1984] 40 C.R. 93d) 329).
La durée du délai n'est pas en soi le facteur important mais c'est plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès qui doit être pris en considération (R.C.L. (W.K.) 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091).
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De l'étude de la jurisprudence, il faut tirer les principes suivants. L'article 11 b) de la Charte ne s'applique pas au délai pré-inculpatoire (R. c. Kalani, 1989 CanLII 63 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594). Par ailleurs l'article 7 peut recevoir application mais seulement lorsqu'un préjudice réel relatif à l'équité du procès est causé à l'accusé ou dans le cas d'abus de procédure (R c. Potvin, 1993 CanLII 113 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 880). Il faut apprécier le préjudice en fonction de ses répercussions sur l'équité du procès (R c. Keyowski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 657, R. c. Jewitt, 1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, R. c. Young, [1984] 40 C.R. 93d) 329).
La durée du délai n'est pas en soi le facteur important mais c'est plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès qui doit être pris en considération (R.C.L. (W.K.) 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091).
Les critères applicables à une demande d'arrêt des procédures fondée sur le caractère excessif de délais préinculpatoires
Chun c. R., 2009 QCCA 612 (CanLII)
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[50] Le premier juge aurait d'ailleurs pu ajouter un motif de droit encore plus difficile à contourner. Dans une affaire récente de Christine Lepage c. La Reine, la juge Côté résumait comme suit les critères applicables à une demande d'arrêt des procédures fondée sur le caractère excessif de délais préinculpatoires :
[17] Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L.(W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans « les cas les plus manifestes » lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable (R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 82 e; R. c. Gagné 1998 CanLII 12526 (QC CA), (1998), 131 C.C.C. (3d) 444 (C.A.Q.), autorisation de pourvoi refusée à la Cour suprême).
[51] Tel que déjà précisé, la requête même en arrêt des procédures ne soulève qu'un seul motif susceptible d'être relié au droit des appelants à une défense pleine et entière, c'est-à-dire le décès du dénommé Muir (paragraphe 114). Tous les autres préjudices allégués n'ont rien à voir avec l'équité du procès et ne portent essentiellement que sur les inconvénients ou atteintes à la réputation et à la bonne marche des affaires des appelants, ainsi qu'à l'angoisse et l'anxiété normales résultant du caractère inconnu de l'avenir, à la suite de la saisie d'octobre 2002.
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[50] Le premier juge aurait d'ailleurs pu ajouter un motif de droit encore plus difficile à contourner. Dans une affaire récente de Christine Lepage c. La Reine, la juge Côté résumait comme suit les critères applicables à une demande d'arrêt des procédures fondée sur le caractère excessif de délais préinculpatoires :
[17] Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L.(W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans « les cas les plus manifestes » lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable (R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 82 e; R. c. Gagné 1998 CanLII 12526 (QC CA), (1998), 131 C.C.C. (3d) 444 (C.A.Q.), autorisation de pourvoi refusée à la Cour suprême).
[51] Tel que déjà précisé, la requête même en arrêt des procédures ne soulève qu'un seul motif susceptible d'être relié au droit des appelants à une défense pleine et entière, c'est-à-dire le décès du dénommé Muir (paragraphe 114). Tous les autres préjudices allégués n'ont rien à voir avec l'équité du procès et ne portent essentiellement que sur les inconvénients ou atteintes à la réputation et à la bonne marche des affaires des appelants, ainsi qu'à l'angoisse et l'anxiété normales résultant du caractère inconnu de l'avenir, à la suite de la saisie d'octobre 2002.
lundi 2 avril 2012
L'état du droit au sujet de l’amplification
R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 RCS 992
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58 Par conséquent, pour déterminer s’il existait des éléments de preuve auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. Cependant, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi, on peut avoir recours à l’amplification pour rétablir les faits.
59 En ayant recours à l’amplification, le tribunal doit établir un équilibre entre deux principes fondamentaux du droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies qui s’opposent particulièrement dans ce genre de situation: voir Morris, précité, aux pp. 567 et 568. En raison de cette opposition, les tribunaux ont adopté des points de vue divergents quant aux affidavits incomplets ou inexacts et à leur amplification: voir Morris, aux pp. 560 à 567; cf. R. c. Madrid (1994), 48 B.C.A.C. 271, aux pp. 285 à 290, et R. c. Harris 1987 CanLII 181 (ON CA), (1987), 35 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), aux pp. 23 et 27 (autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii). Le risque inhérent à l’amplification tient à ce qu’elle peut devenir un moyen de se soustraire aux conditions de l’autorisation préalable. L’obligation d’obtenir une autorisation préalable est fondamentale à la protection du droit de chacun à la vie privée (Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 160), de sorte que l’amplification ne peut soustraire la police à son obligation d’établir la validité de sa thèse devant le juge saisi de la demande d’autorisation et faire ainsi un leurre de la procédure d’autorisation. Par contre, refuser toute amplification ferait passer la forme avant le fond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur sans grande importance ou technique s’est glissée par inadvertance dans l’affidavit. Les tribunaux doivent, lorsqu’ils examinent la jurisprudence relative à l’amplification, reconnaître (de pair avec la nécessité pour l’enquête) les deux principes de l’autorisation préalable et des motifs probables, dont la vérification peut requérir un examen soigneux des renseignements dont dispose la police au moment de la demande d’écoute électronique. La démarche adoptée précédemment à l’égard des renseignements inexacts contenus dans l’affidavit présenté à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique tend à concilier ces deux principes. Les tribunaux devraient s’en inspirer en matière d’amplification.
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58 Par conséquent, pour déterminer s’il existait des éléments de preuve auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. Cependant, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi, on peut avoir recours à l’amplification pour rétablir les faits.
59 En ayant recours à l’amplification, le tribunal doit établir un équilibre entre deux principes fondamentaux du droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies qui s’opposent particulièrement dans ce genre de situation: voir Morris, précité, aux pp. 567 et 568. En raison de cette opposition, les tribunaux ont adopté des points de vue divergents quant aux affidavits incomplets ou inexacts et à leur amplification: voir Morris, aux pp. 560 à 567; cf. R. c. Madrid (1994), 48 B.C.A.C. 271, aux pp. 285 à 290, et R. c. Harris 1987 CanLII 181 (ON CA), (1987), 35 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), aux pp. 23 et 27 (autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii). Le risque inhérent à l’amplification tient à ce qu’elle peut devenir un moyen de se soustraire aux conditions de l’autorisation préalable. L’obligation d’obtenir une autorisation préalable est fondamentale à la protection du droit de chacun à la vie privée (Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 160), de sorte que l’amplification ne peut soustraire la police à son obligation d’établir la validité de sa thèse devant le juge saisi de la demande d’autorisation et faire ainsi un leurre de la procédure d’autorisation. Par contre, refuser toute amplification ferait passer la forme avant le fond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur sans grande importance ou technique s’est glissée par inadvertance dans l’affidavit. Les tribunaux doivent, lorsqu’ils examinent la jurisprudence relative à l’amplification, reconnaître (de pair avec la nécessité pour l’enquête) les deux principes de l’autorisation préalable et des motifs probables, dont la vérification peut requérir un examen soigneux des renseignements dont dispose la police au moment de la demande d’écoute électronique. La démarche adoptée précédemment à l’égard des renseignements inexacts contenus dans l’affidavit présenté à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique tend à concilier ces deux principes. Les tribunaux devraient s’en inspirer en matière d’amplification.
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