R. c. Tse, 2012 CSC 16 (CanLII)
Lien vers la décision
[33] La croyance fondée sur des « motifs raisonnables » comporte à la fois un élément subjectif et un élément objectif. L’agent doit croire subjectivement en l’existence de motifs justifiant les mesures prises, et ces motifs doivent être objectivement raisonnables dans les circonstances. L’équilibre constitutionnel entre l’attente raisonnable en matière de vie privée et les besoins légitimes de l’État de déceler et de prévenir le crime appelle une norme objective — la probabilité fondée sur la crédibilité : Hunter c. Southam, p. 166‑168; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18 (CanLII), 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 75 à 79).
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement
R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ] I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire