mardi 23 octobre 2012

La démarche que doit suivre le juge réviseur

R. c. Baribeau, 2008 QCCQ 12295 (CanLII)

Lien vers la décision

[22] Dans l’affaire R. c. Araujo, le juge Lebel s’exprime ainsi en ce qui a trait à la déclaration assermentée au soutien d’une demande d’autorisation de mandat :

En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Dans le meilleur des cas, le recours à un libellé standard ne fait qu’ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, il peut inciter le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l’autorisation (après tout, aucune disposition ne l’interdit formellement), j’invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant — il faudrait plutôt l’en féliciter — d’énoncer les faits de manière sincère, complète et simple. Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.

[23] Un policier qui se présente devant un juge émetteur, avec une déclaration assermentée pour l’obtention d’un mandat, quelle qu’en soit la nature, doit être de bonne foi et sa déclaration doit être complète et sincère.

[24] Il ne s’agit pas d’imposer au policier l’obligation de tout dire, mais plutôt de dire tout ce qui est nécessaire à une prise de décision éclairée par le juge émetteur. Un policier pourrait donc se demander, lorsqu’il omet certains faits, si ces omissions sont de nature à vicier ou fausser le processus décisionnel. Autrement dit, est-ce que ces omissions augmentent ses chances d’obtenir l’autorisation?

[25] Si la réponse est positive, alors il est évident que ces faits doivent être inclus. Sinon nous entrons forcément dans le domaine des omissions stratégiques.

[26] Une fois établies les règles qui doivent gouverner la déclaration assermentée quelle doit être la démarche que doit suivre le juge réviseur?

[27] Cette démarche est fort bien explicitée par le juge de Pokemandy dans l’affaire Rouleau précédemment citée aux paragraphes 69 et 73 :

69 - La démarche d’examen consiste pour le juge en révision à s’interroger sur les conséquences de la non-divulgation, de la fraude ou d’une déclaration mensongère dans le processus d’émission du mandat. Il doit d’abord retrancher de la dénonciation les allégations qui sont viciées, pour ensuite reconsidérer la déclaration assermentée dans son reliquat, et se demander si malgré ce vice, mais sur la foi du reliquat, l’autorisation pouvait quand même être accordée

73 - Le Tribunal doit voir non seulement s’il y a des énoncés qui ont été portés à la connaissance du juge de paix par l’affiant qui n’auraient pas dû l’être, mais aussi s’il y a des faits qui auraient dû être portés à la connaissance de ce dernier et qui ne l’ont pas été

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