lundi 29 juillet 2013

Rappel des règles applicables en matière de verdict déraisonnable

Legault c. R., 2013 QCCA 1264 (CanLII)


[67]        Il y a lieu d'admettre l'appel et de rejeter les verdicts au motif que ceux-ci sont déraisonnables ou ne peuvent s'appuyer sur la preuve (al. 686(1)a) C.cr.), et ce, dit avec égards pour le juge de première instance.
[68]        Très récemment, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de faire un rappel des règles applicables en la matière.  Dans R. c. W.H., pour une cour unanime, le juge Cromwell écrit :
Un verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve lorsqu'un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement le rendre (R. c. Yebes1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 185, et R. c. Biniaris2000 CSC 15 (CanLII), 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, au par. 36).  Le même critère s'est longtemps appliqué tant au verdict d'un jury qu'à celui d'un juge, mais, récemment, notre Cour a quelque peu accru la portée de l'examen qui permet de déterminer que le verdict d'un juge est raisonnable ou non (R. c. Beaudry2007 CSC 5 (CanLII), 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, et R. c. Sinclair,2011 CSC 40 (CanLII), 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3).  Elle a ainsi reconnu l'existence d'une différence d'ordre pratique entre l'examen du verdict d'un juge et l'examen du verdict d'un jury.  En effet, contrairement au jury, le juge motive sa conclusion, de sorte que la cour d'appel peut tenir compte de ses motifs pour se prononcer sur le caractère raisonnable du verdict.  Cependant, cet élargissement de l'examen ne vaut pas pour le verdict d'un jury.
[69]        Dans R. c. Lohrer, la Cour suprême du Canada a adopté la règle énoncée par le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario dansR. c. Morrissey pour définir ce qu'est un verdict qui ne peut pas s'appuyer sur la preuve, au sens du sous-alinéa 686(1)a)(i) C.cr.
[70]        Reconnaissant qu'il s'agit d'une norme stricte, le juge Binnie écrit :
2. […] L'interprétation erronée de la preuve doit porter sur l'essence plutôt que sur des détails.  Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès.  Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l'origine de la déclaration de culpabilité ».
[71]        Je suis conscient que le malaise ou le doute persistant ressenti à la lecture de la preuve ne constitue pas une raison valable pour casser les verdicts.  Toutefois, l'examen de l'ensemble de la preuve m'amène beaucoup plus loin que ce simple malaise ou ce doute persistant, et ce, même en excluant le témoignage de Legault rejeté par le juge de première instance.

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