lundi 29 juillet 2013

La preuve d'identification décortiquée par la Cour d'Appel

Legault c. R., 2013 QCCA 1264 (CanLII)


[97]        En matière d'identification oculaire, une cour d'appel est parfois aussi bien placée que le tribunal d'instance pour évaluer la force probante de la preuve offerte :
Dans les cas particuliers où l'issue d'un verdict repose sur une preuve d'identification oculaire, il est cependant reconnu que la cour d'appel peut être aussi bien placée que le tribunal d'instance afin d'évaluer la qualité de ce type de preuve. En effet, étant donné que l'appréciation de la force probante d'une preuve d'identification oculaire n'est généralement pas liée à une question de crédibilité, mais plutôt à l'ensemble des circonstances entourant cette identification, un verdict fondé sur une telle preuve pourra être écarté par la cour d'appel en vertu de l'alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel si cette preuve a été obtenue de manière honnête, mais erronée.
[références omises]
[98]        La Cour d'appel de Saskatchewan a effectué une revue de la jurisprudence des cours d'appel canadiennes en matière d'identification oculaire et en est venue à la conclusion suivante quant aux facteurs qui donnent ouverture à l'intervention :
41.  In the judge-alone cases, when a court of appeal will intervene depends on a variety of factors: (i) whether the trial judge can be taken to have instructed himself or herself regarding the frailties of eyewitness testimony and the need to test its reliability; (ii) the extent to which the trial judge has reviewed the evidence with such an instruction in mind; (iii) the extent to which proof of the Crown's case depends on the eyewitness's testimony or, in other words, the presence or absence of other evidence that can be considered in determining whether a court of appeal should intervene; (iv) the nature of the eyewitness observation including such matters as whether the eyewitness had previously known the accused and the length and quality of the observation; and (v) whether there is other evidence which may tend to make the evidence unreliable, i.e., the witness's evidence has been strengthened by inappropriate police or other procedures between the time of the eyewitness observation and the time of testimony.
[99]        Dans le cas d'espèce, le juge s'est correctement mis en garde contre les dangers de la preuve d'identification. Toutefois, il a omis d'appliquer ces instructions aux écueils évidents de la preuve soumise. Celle-ci n'a pas le niveau de fiabilité requis pour baser un verdict de culpabilité, notamment en raison de la contamination évidente du témoin oculaire. De plus, la seule preuve qui aurait pu ajouter de la fiabilité objective à la preuve d'identification offerte par ce témoin a été erronément renforcée par une procédure policière inadéquate.
[125]     Ce faisant, le juge a commis deux erreurs fondamentales en matière de preuve d'identification : (1) il a omis de considérer les faiblesses évidentes de la preuve et (2), il s'en est remis uniquement à la crédibilité du témoin oculaire sans examiner la fiabilité objective de la preuve d'identification qu'il offrait. Ces erreurs sont fatales.
[126]     Premièrement, le juge devait faire plus que de se mettre simplement en garde contre les dangers inhérents à la preuve d'identification. Il devait appliquer cette mise en garde aux faiblesses particulières de la preuve d'identification dont il était saisi. Cet enseignement de l'arrêtProulx cR, initialement formulé comme une mise en garde que le juge devait faire au jury, est tout aussi applicable à l'analyse du verdict d'un juge siégeant seul tel qu'expliqué dans l'arrêt N.-I.B. c. R. :
[6] Il est bien établi, selon une jurisprudence constante, que si la culpabilité dépend d'une preuve d'identification oculaire, le tribunal doit se mettre en garde contre les dangers inhérents de ce type de preuve.  Dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où la preuve d'identification contiendrait des faiblesses évidentes, le tribunal doit démontrer qu'il les a considérées dans son analyse, de la même façon qu'il est requis d'un juge, dans ses directives au jury, qu'il fasse le lien entre la nécessité de la mise en garde et les faiblesses particulières de la preuve dans chaque cas; 
[références omises et je souligne]
[127]     Cette approche est retenue dans le plus récent ouvrage des auteurs Béliveau et Vauclair :
Ainsi, la mise en garde doit alerter le jury à la faiblesse inhérente de cette preuve, expliquer la nécessité d'une telle mise en garde et l'inviter à examiner soigneusement les conditions dans lesquelles l'identification a été faite en plus de faire le lien entre cette nécessité et les faits de l'espèce. Si le juge siège sans jury, les motifs de sa décision doivent faire ressortir qu'il a dûment pris acte de ces écueils et de la preuve pertinente à cet égard.
[références omises]
[129]     La seconde erreur du juge a été d'accepter la preuve d'identification de Santerre parce qu'il accordait de la crédibilité à ce témoin sans examiner la fiabilité objective de la preuve d'identification qu'il offrait.
[130]     Pour conclure que Santerre décrit hors de tout doute le véhicule de Legault, le juge a dû retenir entièrement son témoignage à l'audience et mettre de côté ses déclarations antérieures.
[131]     Toutefois, une identification crédible à l'audience ne peut pas garantir la justesse d'une preuve d'identification. Le juge Arbour rappelle dans l'arrêt R. cHibbert que le danger de l’identification par témoin oculaire à l’audience est qu’elle donne l’illusion d’être crédible, surtout parce qu’elle est honnête et sincère, alors qu'elle est pratiquement dénuée de toute fiabilité. 
[132]      Dans l'arrêt Proulx c. R, les juges Gendreau, Proulx et Fish rapportent les dangers de la preuve d'identification oculaire :
Il est depuis fort longtemps reconnu que
...de tous les types de preuves, c'est l'identification par témoin oculaire qui est la plus susceptible d'entraîner une erreur judiciaire.
Le même auteur poursuit:
Les commentateurs s'entendent à ce sujet depuis longtemps. Le Criminal Law Revision Committee a déclaré dans son onzième rapport: [TRADUCTION] "Nous considérons les identifications erronées comme la plus grande cause d'erreurs judiciaires réelles ou possibles, et de loin". Ce point de vue s'appuie sur des centaines de cas où des innocents ont été déclarés coupables, emprisonnés et même parfois exécutés à la suite de procès où l'accusation reposait en grande partie sur les dépositions de témoins oculaires. Les cas les plus célèbres ont été commentés en long et en large par les auteurs américains et britanniques. Dans les travaux portant sur les erreurs judiciaires, la conclusion est en fait toujours la même: l'identification erronée constitue la plus grande source d'injustice.
[références omises]
[133]     Le juge Sopinka, au nom de la Cour suprême, explique que ces erreurs sont souvent commises de bonne foi par les témoins et résultent de la seule fragilité de la mémoire humaine :
[52] […] En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [TRADUCTION] «faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables»: R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368.  Dans R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82):
[TRADUCTION]  Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté.  Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation.  Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité . . .
[soulignements originaux omis et je souligne]
[134]     La valeur probante d'une preuve d'identification oculaire ne peut pas être déterminée par le seul test de la crédibilité du témoin qui la rapporte. La jurisprudence exige que le juge des faits soit convaincu de surcroît de la fiabilité objective de cette preuve d'identification :
[3] The authorities have long recognized that the danger of mistaken visual identification lies in the fact that the identification comes from witnesses who are honest and convinced, absolutely sure of their identification and getting surer with time, but nonetheless mistaken. Because they are honest and convinced, they are convincing, and have been responsible for many cases of miscarriages of justice through mistaken identity. The accuracy of this type of evidence cannot be determined by the usual tests of credibility of witnesses, but must be tested by a close scrutiny of other evidence. […] As is said in Turnbull, the jury (or the judge sitting alone) must be satisfied of both the honesty of the witness and the correctness of the identification. Honesty is determined by the jury (or judge sitting alone) by observing and hearing the witness, but correctness of identification must be found from evidence of circumstances in which it has been made or in other supporting evidence. If the accuracy of the identification is left in doubt because the circumstances surrounding the identification are unfavorable, or supporting evidence is lacking or weak, honesty of the witnesses will not suffice to raise the case to the requisite standard of proof and a conviction so founded is unsatisfactory and unsafe and will be set aside. It should always be remembered that in the famous Adolph Beck case, twenty seemingly honest witnesses mistakenly identified Beck as the wrongdoer.
[je souligne]
[135]     La fiabilité objective d'une preuve d'identification provient de l'examen minutieux des circonstances dans laquelle l'identification a initialement été faite.
[136]     Ce faisant, les descriptions contemporaines aux évènements et la première identification hors cours ont une importance capitale dans l'établissement de la fiabilité objective du témoignage à l'audience. Cela est d'autant plus vrai que l'audience a lieu 4 ans et demi après les événements et déclarations initiales. Sans ces déclarations contemporaines et l'identification hors cours initiale, le témoignage lors de l'audience n'a peu ou pas de valeur probante.  À ce sujet, le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario fournit les explications suivantes :
36.  Clearly, the evidence of the prior descriptions given and the prior identifications made by the identifying witness constitute prior consistent statements made by that witness. Generally speaking, evidence that a witness made prior consistent statements is excluded as irrelevant and self-serving. However, where identification evidence is involved, it is the in-court identification of the accused which has little or no probative value standing alone. The probative force of identification evidence is best measured by a consideration of the entire identification process which culminates with an in-court identification: e.g. R. v. Langille, supra, at 555; DiCarlo v. The U.S., 6 F.(2d) 364 at 369, per Hough J., concurring, (2d cir. 1925); Clemons v. The U.S., 408 F. (2d) 1230 at 1243 (D.C. cir. 1968). The central importance of the pre-trial identification process in the assessment of the weight to be given to identification evidence is apparent upon a review of cases which have considered the reasonableness of verdicts based upon identification evidence: e.g. see R. v. Miaponoose1996 CanLII 1268 (ON CA), (1996), 110 C.C.C. (3d) 445 (Ont. C.A.).
37.  If a witness identifies an accused at trial, evidence of previous identifications made and descriptions given is admissible to allow the trier of fact to make an informed determination of the probative value of the purported identification. The trier of fact will consider the entirety of the identification process as revealed by the evidence before deciding what weight should be given to the identification made by the identifying witness. Evidence of the circumstances surrounding any prior identifications and the details of prior descriptions given will be central to that assessment. [17]
 [références omises et je souligne]
[137]     L'importance des déclarations antérieures dans l'examen de la fiabilité objective est consacrée par le traitement que leur accordent les tribunaux.  Dans le même arrêt, le juge Dehorty rapporte les propos du professeur Libling qui explique que la corroboration de l'identification au procès par une déclaration antérieure au même effet permet de pallier les effets négatifs que la contamination ou l'oubli ont pu avoir sur les souvenirs du témoin :
38.  Where a witness identifies the accused at trial, evidence of prior identifications made and prior descriptions given by that witness do not have a hearsay purpose. In his influential article, Evidence of Past Identification, supra, Professor Libling explains the admissibility of the out-of-court statements where the witness makes an in-court identification in this way, at pp. 271-72.
There is no hearsay problem with this kind of evidence. It is not admitted to prove the truth of the earlier identification, but to add cogency to the identification performed in court. As a general rule, a witness is not permitted to testify as to his own previous consistent statements because they add nothing to the in-court testimony. But evidence of previous identification strengthens the value of the identification in court by showing that the witness identified the accused before the sharpness of his recollection was dimmed by time. Furthermore it is important, in assessing the weight of the identification in Court, to know whether the identifying witness was able to identify the accused before he was aware that the accused was the person under suspicion by the police.[18]
[je souligne]
[139]     Les deux déclarations contemporaines aux évènements (1) et l'identification physique du véhicule de Legault (2) sont donc cruciales à l'analyse pour établir la fiabilité objective de la preuve d'identification donnée à l'audience par Santerre.

1. Les deux déclarations contemporaines

[141]     Si le juge avait considéré les déclarations antérieures du témoin en leur accordant le poids qui leur revenait, il n'aurait pas pu accorder de fiabilité objective au témoignage de Santerre à l'audience. Aucune des déclarations antérieures ne décrit un véhicule similaire à celui que décrit Santerre à l'audience.
[142]     Les dangers que vise à prévenir la mise en preuve des déclarations contemporaines à l'identification initiale, soit la contamination ou l'altération des souvenirs par le temps, sont donc tous susceptibles de s'être produits.
[145]     Il ne s'agit pas de contradictions qui résultent d'oublis, de l'impact du temps sur la mémoire ou de divergences sur « certains » aspects. Il s'agit de changements de version assumés. Le témoin infirme ce qu'il a dit auparavant pour affirmer autre chose. À titre d'exemple, à l'enquête préliminaire, il précise n'avoir entendu aucun autre bruit que celui des pneus sur les vibreurs. Au procès, il affirme n'avoir jamais entendu le bruit des pneus sur les vibreurs. Il dit avoir entendu le bruit d'un silencieux modifié (en interrogatoire) et/ou d'un moteur modifié (en contre-interrogatoire). Il dit pouvoir distinguer le son des vibreurs et le son d’un moteur « les yeux fermés » tellement il s’y connaît en matière d'automobile.
[148]     Tel que susmentionné, les identifications antérieures à celle au procès sont déterminantes dans l'établissement de la fiabilité de l'identification donnée au procès. J'estime que Santerre décrit un autre véhicule au procès que celui qu'il a décrit dans ses déclarations antérieures.
[149]     J'estime aussi qu'un des dangers que la mise en preuve des déclarations antérieures vise à prévenir s'est réalisé : le témoin a été contaminé.
[150]     La jurisprudence enseigne que le passage du temps rend l'identification au procès moins conforme en raison même de la mémoire humaine, d'où l'importance de l'identification contemporaine au crime.
[151]     Dans notre cas, au contraire, Santerre décrit de plus en plus précisément le véhicule de Legault. Cette évolution contre-naturelle de l'identification de Santerre obligeait le juge à considérer la possibilité d'une contamination à la suite des évènements.
[152]     Il s'agit d'une faiblesse de la preuve d'identification sur laquelle le juge avait le devoir de se pencher.
[153]     Le juge aborde la question de la contamination au paragraphe 148 de son jugement :
Rien dans la preuve ne permet de conclure que Santerre a pu obtenir des informations de la voiture de l'accusée le soir même de l'accident en discutant avec Caron et en reprenant son témoignage à son compte […]
L'évolution du témoignage de Santerre est survenue entre le soir de l'accident et les étapes ultérieures du processus policier puis judiciaire. Écarter une éventuelle contamination limitée au soir de l'accident est dénué de pertinence.  De plus, Caron n'a vu aucun véhicule le dépasser par la droite ou motocyclette au moment de l'accident. En quoi aurait-il pu le contaminer?
[155]     Dans R. c. Bigsky, la Cour d'appel de l'Ontario expose que dans les cas où des verdicts de culpabilité basée sur une identification oculaire ont été confirmés par une cour d'appel, « there has been no suggestion that the eyewitness identification has been contaminated or weakened by some sighting after the incident » .  En l'espèce, il y a eu cette suggestion. La contamination du témoin sur lequel repose la preuve d'identification suffit donc à justifier l'intervention de la Cour d'appel. L'absence d'analyse suffisante du juge à l'égard de cet important écueil dans la preuve justifie aussi en elle-même l'intervention de cette Cour.

2. L'identification du véhicule de Legault le 7 octobre 2005

[157]     En principe, ce motif aurait pu apporter suffisamment de fiabilité objective à la preuve d'identification offerte à l'audience par Santerre pour permettre au juge de la retenir. Toutefois, le juge a omis de considérer les faiblesses relatives à cette identification. Tel qu'expliqué ci-dessus, il s'agit d'une erreur importante en matière d'identification qui peut être fatale.
[158]     Les faiblesses évidentes que le juge se devait d'examiner sont les suivantes : (a) un manque de rigueur dans le processus suivi par les policiers et (b) l'incertitude qui persistait lors de la séance d'identification.

                        a) La procédure policière

[159]     La preuve qu'aucune mesure n’a été prise pour assurer l’intégrité du processus d'identification le 7 octobre 2005 est révélée par le témoignage de Philbert qui vient lui aussi au poste de police donner une déclaration à cette date. Les policiers le font sortir pour lui présenter le véhicule de Legault en lui demandant s'il reconnaît le véhicule de la veille. Cette procédure particulièrement suggestive constitue une erreur. L'identification par Philbert n'est pas en litige, mais elle vient jeter un doute sur la procédure policière suivie pour Santerre. Ce doute n'est pas dissipé par le témoignage de Santerre.
[163]     L'arrêt R. v. Atfield enseigne que si les circonstances entourant l'identification initiale sont défavorables, la crédibilité du témoin à l'audience ne suffit pas à remplir le fardeau de preuve nécessaire à l'établissement de l'identité du contrevenant.  Les mêmes règles s'appliquent ici, même s'il s'agit plutôt de l'identification d'un véhicule. Une cour d'appel doit infirmer un jugement de culpabilité qui repose sur de telles considérations.

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