R. c. Cartier, 1990 CanLII 3388 (QC CA)
En plus de l'emprisonnement discontinu et l'amende réduite, je considérerais essentiel de maintenir l'ordonnance de probation pour les motifs qu'avait donnés le juge de première instance. Mais une telle sentence est-elle légale ?
Notre Cour, dans l'arrêt R. c. St.James, a statué que "l'adjonction d'une ordonnance de probation impose un choix entre l'emprisonnement et l'amende".
S'exprimant au nom de la Cour, le Juge Mayrand ajoute:
D'une part, le cumul de l'emprisonnement et de l'amende est autorisé par l'article 646 (maintenant 718(2) C.Cr.); d'autre part, le cumul de l'emprisonnement ou de l'amende et de l'ordonnance de probation est autorisé par l'article 663 (maintenant 736 C.Cr.). Mais le cumul des trois n'est pas permis. Le mot "ou" du sous-par. b) est disjonctif.
Cette ordonnance de probation n'est pas celle que prévoit le sous-paragraphe b) et puisqu'elle doit se greffer à l'emprisonnement discontinu, je ne crois pas qu'il serait interdit d'y ajouter une amende.L'amende ne constitue pas alors une troisième peine, mais une seconde puisque l'autre peine se compose à la fois de l'emprisonnement discontinu et de la probation."
Cette ordonnance de probation n'est pas celle que prévoit le sous-paragraphe b) et puisqu'elle doit se greffer à l'emprisonnement discontinu, je ne crois pas qu'il serait interdit d'y ajouter une amende.L'amende ne constitue pas alors une troisième peine, mais une seconde puisque l'autre peine se compose à la fois de l'emprisonnement discontinu et de la probation."
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