vendredi 13 juin 2014

La responsabilité pénale à titre de participant à un complot ne saurait être encourue du seul fait de la connaissance du complot et d’une action (ou d’une omission) dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot

César-Nelson c. R., 2014 QCCA 1129 (CanLII)


[123]     Aux termes de l'arrêt R. c. J.F., la responsabilité pénale à titre de participant à un complot ne saurait être encourue du seul fait de la connaissance du complot et d’une action (ou d’une omission) dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot :
[42]      J’en viens maintenant à l’approche large retenue dans McNamara et à la question centrale de la présente espèce — soit celle de savoir si la responsabilité comme participant peut être imputée à une personne qui a connaissance du complot et qui accomplit (ou omet d’accomplir) une chose en vue de la poursuite de la fin illégale visée par le complot.
[43]      Avec égards pour ceux qui sont d’avis différent, j’estime que cette responsabilité ne saurait être imputée à une telle personne.  La responsabilité comme participant devrait être réservée aux comportements apportant aide ou encouragement à la formation de l’entente qui constitue l’essence même du crime de complot.  Dans tous les autres cas, l’accusé ne sera pas déclaré coupable de complot en l’absence de preuve qu’il était membre de celui-ci.
[je souligne]
[128]     En ce qui a trait au complot du 24 février, la poursuite a tenté de démontrer que les appelants ont posé des gestes afin d'aider à la commission du vol qualifié, objet d'un complot dont ils avaient connaissance de l'existence.  Depuis l'arrêt récent de la Cour suprême R. c. J.F., l'article 21(1) b) C.cr. ne permet plus d'établir la culpabilité des appelants pour complot sur la preuve de ces deux éléments.  Encore une fois, la preuve doit démontrer l'intention d'adhérer au complot de vol qualifié :
[70]      Quant à l'intention d'adhérer à l'entente, la jurisprudence précise que la connaissance de l'objet du complot ne suffit pas, pas plus que la participation à l'infraction qui en est l'objet, encore faut-il que l'accusé ait eu l'intention d'y adhérer en toute connaissance de cause et dans un esprit de coopération. La simple insouciance ne suffit pas.
[renvois omis et je souligne]
[129]     En l'espèce, il n’y a aucune preuve de cette intention.  La preuve permet tout au plus de conclure à de l’insouciance, voire de l’aveuglement volontaire des appelants par rapport au vol qualifié.  Cela ne suffit pas pour l’infraction de complot :
[…] Toutefois, comme notre Cour l'a récemment rappelé, pour prouver l'intention d'adhérer à un complot existant, il ne suffit pas de prouver que l'accusé avait connaissance d'un plan illégal. Il faut démontrer qu'il l'a fait sien et a consenti à participer à son achèvement (Les États-Unis d'Amérique c. Tavormina, Montréal, 500-10-00483-964, 19 novembre 1996, le juge Proulx, à la p. 7, J.E. 96-2276; 112 C.C.C. (3d) 563):
Adhérer à un complot existant, c'est beaucoup plus qu'en avoir connaissance, en discuter, avoir un intérêt dans sa réalisation ou même y donner son approbation; un complot ne constitue pas seulement une entente, il doit se manifester par «consent ... and the agreement to co-operate in the attaining of the evil end» (approuvé dans Regina v. McNamara et al (No. 1) reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.). Notre Cour, dansRegina v. Lessard reflex, (1982), 10 C.C.C. (3d) 61, sous la plume du juge Bisson, approuvait cette définition selon laquelle l'entente «... must be to participate together in the co-operative pursuit of a common object» (p. 87). Dans le même sens, le juge Doherty, siégeant alors à la High Court en révision d'une citation à procès, écrivait:

Before the applicant could be required to stand trial on the conspiracy alleged, there had to be evidence from which a jury could reasonably find that the applicant not only was aware of this general scheme but had made its object her own and agreed to work with the co-accused in achieving that object. (Re Cebulak and The Queen reflex, (1986), 46 C.C.C. (3d) 437, p. 441 (Ont. H.C.J.)
En lisant cet extrait, on constate que le crime de complot ne peut se commettre par simple insouciance quant à l'objet de l'entente (Regina c. Lessard, 10 C.C.C. (3d) 61, à la p. 86). Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas inférer de sa seule conclusion selon laquelle l'appelant a commis le crime de recel que ce dernier avait comploté avec Mario Demers et Guy Laroche pour commettre ce recel. Il ne suffisait pas au ministère public de démontrer que l'appelant faisait preuve d'aveuglement volontaire quant à la provenance illicite de son chargement pour prouver que celui-ci participait volontairement à un complot. Il devait prouver hors de tout doute raisonnable que l'appelant s'était entendu avec les autres conspirateurs pour commettre un crime de recel et participer à son achèvement. Or, à mon avis, il ne l'a pas fait. Je casserais donc le verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant sous l'accusation de complot.

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