mardi 8 juillet 2014

La Cour suprême reconnaît l'utilisation d'une preuve de faits similaires pour démontrer un comportement répétitif ou systématique

R. c. Andriesanu, 1997 CanLII 9933 (QC CA)


La valeur probante de la preuve de faits similaires tient habituellement au fait que les faits comparés sont "à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes qu'elles ne peuvent raisonnablement pas être attribuées à une coïncidence" (R. c. C.(M.H.), 1991 CanLII 94 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 763, p. 771). Le degré de similitude exigé varie en fonction du but recherché. Ainsi, lorsque la preuve de faits similaires tend à établir l'identité de l'accusé, la jurisprudence exige une "étiquette" ou une "véritable signature" de l'auteur du crime (Alward & Mooney c. R., [1978] 559; R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, p. 371).  Les tribunaux font toutefois preuve d'une plus grande souplesse lorsque le but visé est de nier une défense de bonne réputation ou d'intention honnête par la preuve d'un comportement systématique (Boulet c. R., 1976 CanLII 144 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 332; Guay, précité; Hewson c. R., 1978 CanLII 45 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 82; R. c. Robertson, 1987 CanLII 61 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 918; B.(C.R.), précité; R. c. Lietchfield, 1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333).

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