Amyot c. Autorité des marchés financiers, 2012 QCCA 2160 (CanLII)
[11] Ces principes énoncés, je passe maintenant aux moyens invoqués par les requérants à l’encontre du jugement de la Cour supérieure. Ils sont au nombre de trois, ainsi formulés :
a) (...)
b) la première juge permet une description des biens à perquisitionner qui est beaucoup plus large et partant, qui n’est pas conforme à la jurisprudence : elle crée entre autres un précédent dangereux en permettant la saisie de l’intégralité d’ordinateurs et de téléphones cellulaires, sans aucun contrôle ni balise, et ce, sans même discuter de la contestation des Requérants à cet égard dans ses motifs;
c) (...)
[13] Par contre, je suis d’avis que le deuxième moyen mérite l’attention de la Cour au regard de deux arrêts de la Cour suprême du Canada : R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253 et R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), 2012 CSC 53.
[14] En effet, depuis ces deux arrêts, il est désormais reconnu que la saisie d’un ordinateur est susceptible de porter gravement atteinte au droit d’une personne à la préservation de sa vie privée, droit protégé par l’art. 8 de la Charte.
[15] C’est pourquoi la saisie par un représentant de l’État, en sa qualité de poursuivant possible, d’un ordinateur ou autre appareil susceptible de stocker des informations personnelles doit faire l’objet au préalable d’une autorisation, statutairement précisée et valide ou, à défaut, d’un mandat délivré par un juge.
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