samedi 6 février 2016

La ratio de l'arrêt Stinchcombe

R. c. Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326, 1991 CanLII 45 (CSC)



Selon moi, sous réserve du pouvoir discrétionnaire dont j'ai traité précédemment, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n'a pas l'intention de citer ces personnes comme témoins à charge.  Lorsqu'il n'existe pas de déclarations, il faut produire d'autres renseignements tels que des notes et, en l'absence de notes, il faut divulguer, outre les nom, adresse et occupation du témoin, tous les renseignements que possède la poursuite au sujet de tous les éléments de preuve pertinents pouvant être fournis par la personne en question.  Je tiens pour peu convaincantes les observations faites par la Commission dans son rapport de 1984.  En effet, si les renseignements sont inutiles, on peut supposer qu'ils n'ont aucune pertinence et qu'ils seront en conséquence écartés par le ministère public dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.  Si les renseignements présentent une certaine utilité, alors ils sont pertinents et c'est à la défense et non à la poursuite de décider s'il s'agit d'une utilité suffisante pour qu'ils soient produits en preuve.  De surcroît, je ne comprends pas l'affirmation de la Commission que "[l]eurs déclarations ne font pas partie de la preuve".  C'est le cas de toutes les déclarations de témoins.  Elles ne constituent pas en soi des éléments de preuve.  On les produit non pas dans le but de les présenter en preuve comme telles, mais afin de permettre que la preuve soit faite de vive voix.  Il est compréhensible que la poursuite soit peu disposée à divulguer des déclarations parce qu'elles auront, par suite de leur divulgation, moins d'effet lors du contre‑interrogatoire.  La même objection pourrait être soulevée à l'égard de toutes les formes de communication de la preuve.  L'avantage tactique doit être sacrifié au profit de l'équité et de la détermination des véritables faits de l'affaire.

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