mardi 29 novembre 2016

Le moment de la décision sur la demande d’arrêt des procédures relativement à la destruction / perte d'élément de preuve



27                     La réponse à la question de savoir si l’arrêt des procédures est une réparation convenable dépend de l’effet qu’a, sur l’équité du procès, la conduite causant un abus de procédure ou quelque autre préjudice.  Souvent, il est préférable de trancher cette question au fur et à mesure du déroulement du procès.  En conséquence, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de statuer sur la demande d’arrêt des procédures soit sur‑le‑champ, soit après avoir entendu une partie ou la totalité de la preuve.  À moins qu’il ne soit évident qu’aucune autre mesure ne pourra réparer le préjudice causé par la conduite donnant lieu à l’abus, il est généralement préférable de surseoir à statuer sur la demande.  Ainsi, le juge sera en mesure d’évaluer l’ampleur du préjudice et de déterminer si les mesures prises pour réduire celui-ci au minimum se sont avérées fructueuses.  Il s’agit de la procédure adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario dans les affaires d’éléments de preuve perdus.  Dans R. c. B. (D.J.) (1993), 16 C.R.R. (2d) 381, la cour a dit ceci, à la p. 382:

[TRADUCTION] Il était impossible d’évaluer l’ampleur du préjudice dans les circonstances de l’espèce sans avoir entendu toute la preuve pertinente, preuve dont la nature permettait de démontrer si le préjudice était réel ou minimal.

De même, dans R. c. Andrew (S.) (1992), 60 O.A.C. 324, la cour a conclu, à la p. 325, que, sauf si la violation de la Charte [TRADUCTION] «est flagrante et manifeste, il est préférable que le procès ait lieu et que la question de la violation soit examinée au fur et à mesure de la présentation de la preuve».  Voir également:  R. c. François (L.) (1993), 1993 CanLII 8582 (ON CA)65 O.A.C. 306R. c. Kenny (1991), 1991 CanLII 2738 (NL SCTD)92 Nfld. & P.E.I.R. 318 (C.S.T.‑N. 1re inst.).

28                     J’ajouterais que, même si le juge du procès rejetait la requête dès le début du procès, une autre requête au même effet pourrait être présentée advenant un changement important de circonstances.  Voir R. c. Adams1995 CanLII 56 (CSC)[1995] 4 R.C.S. 707, et R. c. Calder1996 CanLII 232 (CSC)[1996] 1 R.C.S. 660.  Il en serait ainsi dans le cas où, après le rejet de sa demande, l’accusé serait en mesure d’établir un changement appréciable de l’ampleur du préjudice.

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