Rourke c. R., [1978] 1 RCS 1021, 1977 CanLII 191 (CSC)
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Aucune règle dans notre droit pénal n’édicte que les poursuites doivent être entamées promptement et qu’on ne doit pas y donner suite si un retard dans leur introduction a pu causer un préjudice à l’accusé. Les tribunaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de suspendre des procédures régulièrement institutées, parce que la poursuite est considérée comme oppressive.
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