vendredi 29 septembre 2017

Le pouvoir d’interception au CSR n’est pas restreint à la constatation d’une infraction relative à la conduite mais a été étendu à la garde et au contrôle

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lessard, 2014 QCCQ 20950 (CanLII)

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[22]        D’importants pouvoirs sont dévolus aux agents de la paix soit par la Loi sur la police, le Code de la sécurité routière (CSR) ou par la Common Law pour permettre à ceux-ci de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, d’assurer la répression des crimes et la protection des personnes et des biens.       
[23]        Les policiers n’ont cependant pas tous les pouvoirs bien qu’ils aient le devoir d’assurer la sécurité dans nos communautés. L’étendue de leurs pouvoirs doit être analysée à la lumière des faits particuliers de chaque cas d'espèce et examinée en fonction des gestes posés à chacune des étapes de l’interpellation policière.
[24]        Quant aux pouvoirs émanant du CSR, ils s’appliquent à l’utilisation des véhicules sur les chemins publics ou sur certains terrains privés. À l’article 636, est prévu le pouvoir d’un agent de la paix, s’il agit dans l’exercice de ses fonctions, de faire immobiliser un véhicule et de procéder à l’identification du conducteur.
[25]        Le pouvoir d’interception au CSR n’est pas restreint à la constatation d’une infraction relative à la conduite mais a été étendu à la garde et au contrôle. Si une interpellation se fait auprès d’un justiciable sur un terrain privé, certaines dispositions de la loi ne s’appliquent pas mais la définition contenue à d'autres articles englobent les chemins privés ouverts à la circulation publique.
[26]        Suivant la common law, bien que les policiers soient tenus d'enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Le droit à la liberté individuelle est un élément fondamental protégé par la Constitution canadienne qui interdit aux policiers d’arrêter ou de détenir quelqu’un sur la foi d'une intuition ou d’une discrétion exercée arbitrairement. 
[27]        Rappelons que le droit commun encadre le pouvoir des policiers d’intercepter des véhicules à moteur sur la base de motifs précis reliées à la sécurité routière, à la sobriété des conducteurs, à la validité du permis ou à l’état mécanique des véhicules qui circulent sur la voie publique.
[28]        Une interpellation au hasard ou de routine constitue une violation de l’article 9 de la Charte, mais la Cour Suprême a décidé que cette détention se justifie lorsque les policiers poursuivent un but légitime[10].  Par contre, pour agir conformément à leurs pouvoirs d’intervention, ils doivent le faire sans motif oblique.[11]

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