Rechercher sur ce blogue

vendredi 29 septembre 2017

Le pouvoir d’interception au CSR n’est pas restreint à la constatation d’une infraction relative à la conduite mais a été étendu à la garde et au contrôle

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lessard, 2014 QCCQ 20950 (CanLII)

Lien vers la décision

[22]        D’importants pouvoirs sont dévolus aux agents de la paix soit par la Loi sur la police, le Code de la sécurité routière (CSR) ou par la Common Law pour permettre à ceux-ci de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, d’assurer la répression des crimes et la protection des personnes et des biens.       
[23]        Les policiers n’ont cependant pas tous les pouvoirs bien qu’ils aient le devoir d’assurer la sécurité dans nos communautés. L’étendue de leurs pouvoirs doit être analysée à la lumière des faits particuliers de chaque cas d'espèce et examinée en fonction des gestes posés à chacune des étapes de l’interpellation policière.
[24]        Quant aux pouvoirs émanant du CSR, ils s’appliquent à l’utilisation des véhicules sur les chemins publics ou sur certains terrains privés. À l’article 636, est prévu le pouvoir d’un agent de la paix, s’il agit dans l’exercice de ses fonctions, de faire immobiliser un véhicule et de procéder à l’identification du conducteur.
[25]        Le pouvoir d’interception au CSR n’est pas restreint à la constatation d’une infraction relative à la conduite mais a été étendu à la garde et au contrôle. Si une interpellation se fait auprès d’un justiciable sur un terrain privé, certaines dispositions de la loi ne s’appliquent pas mais la définition contenue à d'autres articles englobent les chemins privés ouverts à la circulation publique.
[26]        Suivant la common law, bien que les policiers soient tenus d'enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Le droit à la liberté individuelle est un élément fondamental protégé par la Constitution canadienne qui interdit aux policiers d’arrêter ou de détenir quelqu’un sur la foi d'une intuition ou d’une discrétion exercée arbitrairement. 
[27]        Rappelons que le droit commun encadre le pouvoir des policiers d’intercepter des véhicules à moteur sur la base de motifs précis reliées à la sécurité routière, à la sobriété des conducteurs, à la validité du permis ou à l’état mécanique des véhicules qui circulent sur la voie publique.
[28]        Une interpellation au hasard ou de routine constitue une violation de l’article 9 de la Charte, mais la Cour Suprême a décidé que cette détention se justifie lorsque les policiers poursuivent un but légitime[10].  Par contre, pour agir conformément à leurs pouvoirs d’intervention, ils doivent le faire sans motif oblique.[11]

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La destruction d'un élément de preuve et les droits garantis par la Charte

R. v. Satkunananthan, 2001 CanLII 24061 (ON CA) Lien vers la décision [ 73 ]           The governing principles where an accused claims that...