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[46] Dans les affaires où l'identification par témoin oculaire est en cause, le Tribunal doit faire preuve de prudence et procéder à un examen approfondi de la preuve. Ceci s'explique par la fragilité inhérente de ce type de preuve qui repose sur une opinion fondée sur plusieurs facteurs psychologiques et physiologiques. Ce principe bien connu a récemment été réitéré par la Cour suprême dans R. c. Hay, au paragraphe 40 :
Il est bien établi que lorsque le ministère public a recours à l’identification par témoin oculaire, le juge du procès a l’obligation de mettre le jury en garde au sujet des faiblesses reconnues de la preuve d’identification; voir Mezzo, p. 845, citant R. c. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549 (C.A.); R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 445, par. 78‑79 (le juge Bastarache, dissident, mais non sur ce point); R. c. Canning, 1986 CanLII 20 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 991. Toutefois, un jury ayant reçu les directives appropriées peut, en dépit des faiblesses de l’identification par témoin oculaire, conclure à la fiabilité de la déposition du témoin oculaire et rendre un verdict de culpabilité sur ce fondement, et ce, même si le ministère public n’a cité qu’un seul témoin oculaire; voir Mezzo, p. 844; R. c. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1197, par. 23.
[47] Lorsque la suffisance de la preuve d’identification est en litige, comme en l’espèce, il est essentiel de faire preuve d’une prudence particulière afin d’éviter une erreur judiciaire.
[48] Dans R. v. Gonsalves, au paragraphe 39, le juge Hill de la Cour supérieure de l’Ontario énonce des facteurs et critères que peut considérer le juge des faits lorsqu’il évalue la fiabilité de la preuve d’identification par témoin oculaire :
[39] Our experience with eyewitness identification evidence has taught us to use discriminating scrutiny for badges of unreliability. Judicially created checklists, based on long experience with the inherent dangers of eyewitness identification evidence, assist in assessment of the circumstances of a specific identification: The Queen v. Nikolovski, at 409, 412; Mezzo v. The Queen, at 129-132 per Wilson J. Was the suspect a complete stranger or known to the witness? Was the opportunity to see the suspect a fleeting glimpse or something more substantial? (a fleeting glance of a suspect by an eyewitness is generally setting in the darkness of night or in well-illuminated conditions? Was the sighting by the witness in circumstances of stress (R. v. Nikolovski, at 412, 418; R. v.Francis, 2002 CanLII 41495 (ON CA), [2002] O.J. No. 4010 (C.A.) at para. 4)? Did the witness commit the Did the witness commit the description to writing or report the description to the police in a timely way? Is the witness' description general, generic or vague or is there a description of detail including distinctive features of the suspect and his or her clothing (R. v. Ellis, 2008 ONCA 77 (CanLII), [2008] O.J. No. 361 (C.A.) at para. 5, 8; R. v. F.A., at para. 64; R. v. Richards, at para. 9)? Were there intervening circumstances, capable of tainting or contaminating the independence of the identification, between the witness' initial sighting of the suspect and the rendering of the descriptive account to the police or the court? Has the witness described a distinguishing feature of the suspect not shared by the accused or conversely has the witness' description of the suspect failed to include mention of a distinctive feature of the accused? Is the eyewitness identification unconfirmed?
[49] Tel que le mentionne le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Quercia, à la page 389:
[T]he existence of confirmatory circumstantial evidence can go a long way to minimizing the dangers inherent in eyewitness identification.
[50] Par ailleurs, lorsque la preuve est essentiellement et principalement de nature circonstancielle, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve en question. Tel que le mentionne la Cour suprême dans R. c. Griffin, au paragraphe 33 :
L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable. Il y a différentes façons de communiquer ce message aux jurés : R. c. Fleet (1997), 1997 CanLII 867 (ON CA), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), par. 20. Voir également R. c. Guiboche (2004), 2004 MBCA 16 (CanLII), 183 C.C.C. (3d) 361, par. 108‑110; R. c.Tombran (2000), 2000 CanLII 2688 (ON CA), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.), par. 29.
[51] Plus récemment, dans R. v. Mufuta, au paragraphe 49, la Cour d’appel de l’Ontario énonce le test applicable de la façon suivante dans le cadre d’une affaire de voyeurisme reposant exclusivement sur une preuve circonstancielle :
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