lundi 25 septembre 2023

Ce que constitue le fait de miner les conseils juridiques ou la confiance en l’avocat

R. c. Dussault, 2022 CSC 16 

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(2)         Miner les conseils juridiques inclut le fait de miner la confiance en l’avocat

[36]                        Dans Sinclair, les juges majoritaires n’ont pas précisé davantage le type de conduite policière qui pourrait « mine[r] les conseils juridiques reçus par le détenu » et ainsi faire renaître le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Dans ce contexte, il faut faire montre de prudence dans la définition du mot « miner ». Il est clair, par exemple, que si ce mot était défini trop largement, cela empêcherait les policiers de tenter de quelque façon que ce soit de convaincre un détenu d’aller à l’encontre des conseils de son avocat : voir, p. ex., R. c. Edmondson2005 SKCA 51, 257 Sask. R. 270, par. 37. Si c’était le cas, les policiers devraient concrètement arrêter d’interroger tout détenu qui dirait « mon avocat m’a dit de ne pas parler ». Ce n’est pas l’état du droit au Canada : R. c. Singh2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405.

[37]                        Le renvoi à l’arrêt Burlingham, à la fin du par. 52 de Sinclair, éclaire sur le type de conduite policière susceptible de « miner » les conseils juridiques au sens donné à ce mot dans l’arrêt Sinclair. Dans ce contexte, cela tend à indiquer que les policiers peuvent miner les conseils juridiques en minant la confiance à l’égard de l’avocat qui a fourni ces conseils. Dans Burlingham, l’accusé était inculpé d’un meurtre et soupçonné d’en avoir commis un autre. Il a été soumis à un interrogatoire serré pendant lequel les policiers ont, à plusieurs reprises, formulé des commentaires désobligeants sur « la loyauté de l’avocat de la défense, son dévouement, sa disponibilité et le montant de ses honoraires » : par. 4. Les juges majoritaires de la Cour ont conclu que ces commentaires « dénigrants » avaient violé l’al. 10b), parce qu’ils avaient été faits dans le but de miner la confiance de l’accusé en son avocat ou avaient eu cet effet :

     . . . l’al. 10b) interdit expressément aux policiers de dénigrer l’avocat d’un accusé, comme ils l’ont fait en l’espèce, dans le but ou avec comme résultat exprès de miner la confiance de l’accusé en son avocat et sa relation avec lui. Il ne sert à rien que l’al. 10b) de la Charte garantisse le droit à l’assistance d’un avocat si les autorités chargées d’appliquer la loi sont en mesure de miner la confiance de l’accusé en son avocat ou la relation entre un avocat et son client. [par. 14]

[38]                        Il convient de souligner que Burlingham parle de miner la confiance en l’avocat, tandis que Sinclair parle expressément de miner les conseils juridiques. Le postulat implicite du renvoi à Burlingham dans Sinclair semble être que le fait de miner la confiance en l’avocat et celui de miner les conseils juridiques, dans ce contexte, produisent le même effet. Je suis d’accord, ils peuvent avoir le même effet.

[39]                        La confiance d’un détenu en son avocat est à la base de la relation avocat‑client et elle favorise la prestation efficace des conseils juridiques : R. c. McCallen (1999), 1999 CanLII 3685 (ON CA), 43 O.R. (3d) 56 (C.A.). Lorsque la police mine la confiance d’un détenu en son avocat, il peut s’ensuivre, comme il a été mentionné dans Sinclair, que les conseils juridiques que ce dernier a déjà fournis — même s’ils étaient parfaitement exacts au moment où ils l’ont été — soient en conséquence « dénatur[és] ou [. . .] rédui[ts] à néant ». L’arrêt Sinclair oblige les policiers à accorder de nouveau au détenu le droit de consulter un avocat afin de faire contrepoids à de tels effets.

(3)         Le fait de « miner » la confiance ne se limite pas au dénigrement intentionnel de l’avocat de la défense

[40]                        Les affaires les plus notables dans ce domaine du droit sont celles, comme Burlingham, dans lesquelles les policiers ont expressément mis en doute la compétence ou la fiabilité de l’avocat de la défense. Dans l’arrêt Burlingham et certaines décisions subséquentes, ce type de conduite a été qualifié de « dénigrement » de l’avocat de la défense. Dans les affaires de ce genre, il est difficile de voir dans la conduite des policiers autre chose qu’un effort intentionnel en vue de miner les conseils juridiques fournis au détenu.

[41]                        Cependant, l’analyse énoncée dans Sinclair ne fait pas de distinction entre le fait que les conseils juridiques soient minés de manière intentionnelle ou non. Elle continue d’être axée sur l’effet de la conduite des policiers. Lorsque la conduite de ceux‑ci a pour effet de miner les conseils juridiques fournis à un détenu, et lorsqu’il est objectivement observable que cela s’est produit, cela fait naître le droit à une seconde consultation. Il n’est pas nécessaire de prouver que la conduite des policiers visait à produire cet effet.

[42]                        Cette conclusion découle de la prise en compte des principes de base qui sous‑tendent le cadre d’analyse établi dans Sinclair. Cet arrêt impose aux policiers l’obligation d’accorder au détenu une seconde possibilité de consulter un avocat lorsque « le changement de circonstances tend à indiquer qu’une nouvelle consultation s’impose pour permettre au détenu d’obtenir les renseignements dont il a besoin pour choisir de coopérer ou non à l’enquête policière » : par. 48. Le fait de s’attacher à la question de savoir si les policiers avaient l’intention de susciter un changement de circonstances aurait pour effet d’axer l’examen non plus sur la nécessité d’une nouvelle consultation mais sur la faute des policiers. Cela dénaturerait l’analyse énoncée dans Sinclair. L’obligation de faciliter une nouvelle consultation n’est pas imposée aux policiers en tant que sanction pour une conduite mal intentionnée.

[43]                        Il ressort également de la jurisprudence que la conduite des policiers peut miner de manière non intentionnelle les conseils juridiques fournis à un détenu : voir, p. ex., R. c. Daley2015 ONSC 7145, par. 42 (CanLII), la juge Fairburn (maintenant juge en chef adjointe de la Cour d’appel); R. c. McGregor2020 ONSC 4802, par. 194 (CanLII); R. c. Taylor2016 BCSC 1956, par. 54 (CanLII). C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel de l’Ontario a eu raison de formuler la mise en garde suivante : [traduction] « Les policiers s’aventurent en terrain dangereux quand ils commentent les conseils juridiques fournis aux détenus » (R. c. Mujku2011 ONCA 64, 226 C.R.R. (2d) 234, par. 36). En effet, il arrive parfois que le terrain s’affaisse et que l’effet prohibé survienne, même si l’intention qu’il se produise n’y était pas.

[44]                        Il n’existe pas non plus de principe raisonné justifiant de penser que la conduite des policiers doit aller jusqu’au « dénigrement » de l’avocat de la défense pour que les conseils juridiques soient « minés » au sens donné à ce mot dans Sinclair. Je rappelle que, dans cet arrêt, on a décrit le fait de « miner » des conseils juridiques comme étant une conduite qui « peut avoir pour effet de les dénaturer ou de les réduire à néant » : par. 52 (je souligne). Une conduite qui ne constitue pas du dénigrement explicite de l’avocat de la défense peut avoir un tel effet : voir, p. ex., R. c. Azonwanna2020 ONSC 5416, 468 C.R.R. (2d) 258, par. 122 et 148‑149, dans laquelle les policiers ont miné les conseils juridiques reçus par le détenu en lui faisant un résumé trompeur et incorrect de son droit de garder le silence. Il serait vain, toutefois, de tenter de cataloguer les divers types de conduite policière qui pourraient avoir l’effet de « miner » des conseils juridiques dans ce contexte. L’analyse demeure axée sur les effets objectivement observables de la conduite des policiers plutôt que sur la conduite elle‑même.

[45]                        Pour dire les choses simplement, l’objet de l’al. 10b) consiste à fournir à la personne détenue la possibilité d’obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique. Comme il a été souligné précédemment, les conseils juridiques visent à faire en sorte que « la décision du détenu de coopérer ou non à l’enquête soit à la fois libre et éclairée ». Les conseils juridiques reçus par un détenu peuvent remplir cette fonction uniquement si le détenu les considère comme juridiquement corrects et fiables. La réalisation de l’objet de l’al. 10b) sera contrecarrée par une conduite policière qui amène le détenu à mettre en doute l’exactitude juridique des conseils qu’il a reçus ou la fiabilité de l’avocat qui les a donnés. Il est justifié de dire d’une telle conduite policière qu’elle « mine » les conseils juridiques que le détenu a reçus. La présence d’indices objectivement observables que les conseils juridiques fournis au détenu ont été minés fait naître le droit à une seconde consultation. En revanche, le droit de consulter de nouveau un avocat ne sera pas déclenché par des tactiques policières légitimes qui persuadent un détenu de coopérer sans miner les conseils qu’il a reçus. Comme l’indique clairement l’arrêt Sinclair, des tactiques policières tel le fait « de révéler petit à petit des éléments de preuve (réels ou faux) au détenu pour démontrer ou exagérer la solidité de la preuve contre lui » ne font pas naître de droit à une seconde consultation avec un avocat : par. 60.

jeudi 21 septembre 2023

Le test des trois C

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62

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[44]        Les renseignements fournis par un informateur sont convaincants notamment lorsque suffisamment détaillés[25].

[45]        Quant à la fiabilité (credibility) de la source des renseignements, l’absence d’information sur une source confidentielle, placée dans le contexte de l’ensemble des informations consignées à la déclaration, ne porte pas nécessairement atteinte à la fiabilité de cette source[26]. La Cour suprême s’est exprimée très clairement à cet égard : lorsque le renseignement provient d’une source anonyme ou d’un informateur qui n’a pas fait ses preuves, la qualité des renseignements et les preuves corroborantes doivent être suffisantes de sorte qu’elles puissent suppléer à l’impossibilité d’évaluer la crédibilité de la source des renseignements[27]. Voilà pourquoi la Cour d’appel de l’Ontario estime que dans une telle situation un degré de corroboration plus élevé s’impose[28]. Finalement, nous notons qu’un indicateur dont le nom est connu ne sera pas nécessairement plus fiable qu’une source anonyme[29].

[46]        En ce qui concerne le critère de confirmation, il doit être tel qu’il n’y ait aucune possibilité d’une coïncidence innocente, d’une erreur ou d’une fabrication[30]. Pour reprendre les mots du juge Gauthier de la Cour supérieure de l’Ontario, la corroboration ne doit pas porter sur des faits mundane, trivial or widely known[31]Cependant, des preuves corroborantes relatives à des renseignements autres que ceux concernant la commission de l’infraction demeurent pertinentes au regard de l’ensemble des circonstances[32]. De même, il n’est pas nécessaire que chaque information soit confirmée. Une approche globale peut permettre de conclure que la source est corroborée[33].

[47]        Eu égard à l’analyse de « l’ensemble des circonstances », la Cour d’appel du Québec estime que celle-ci portera tout autant sur l’aspect qualitatif que quantitatif des renseignements fournis par l’informateur[34]. La Cour supérieure de l’Ontario décrit ainsi cette analyse :

The "totality of circumstances" test is intended to promote flexibility in its application balancing the interests of effective law enforcement with the individual citizen's reasonable expectation of privacy. In other words, without any rigid pigeon-holing approach, and having regard to the Debot factors, the whole of the circumstances must be considered to determine whether there exist credible circumstantial guarantees as to the trustworthiness of the informer's disclosure.[35]

Quand les renseignements provenant d’un informateur constituent-ils des motifs raisonnables?

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62

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[38]        Pour que les renseignements fournis par un informateur constituent des motifs raisonnables, l’agent de la paix doit démontrer en quoi ils sont fiables et crédibles. Cette règle est énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Garofoli[22].

[39]        Selon la Cour suprême, la fiabilité est évaluée en fonction de l’ensemble des circonstances et plus particulièrement :

         du niveau de détail du renseignement

         des sources de l’informateur

         des indices de fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la corroboration du renseignement par d’autres sources, la surveillance policière, par exemple.

[40]        La crédibilité, par ailleurs, est évaluée en tenant compte :

         de la bonne ou mauvaise réputation de l’informateur;

         de ses antécédents judiciaires;

         de la qualité des renseignements donnés antérieurement;

         de ses motivations possibles (civisme, peur, remords, vengeance, rémunération, etc.)

[41]        Dans l’arrêt Debot[23], la Cour suprême énonce la règle voulant que les renseignements provenant d’un informateur soient « compelling, credible, corroborated », c’est-à-dire convaincants, crédibles et corroborés.

[42]        Dans l’arrêt Plant[24], la Cour suprême a repris ces principes sous une forme différente en réitérant les trois questions qu’il y a lieu de se poser :

         Les renseignements sont-ils convaincants?

         La source est-elle fiable?

         L’enquête de la police confirme-t-elle les renseignements avant de procéder?

[43]        Pour satisfaire au test des motifs raisonnables, le policier doit, dans tous les cas, établir la véracité et la fiabilité des renseignements reçus d’un informateur. Ce fardeau varie selon les circonstances.

vendredi 15 septembre 2023

L’exigence des « meilleurs délais » fait partie des conditions relatives à la légalité de l’obtention des échantillons

Peters c. R., 2023 QCCS 2577

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[59]      Soulignons d’abord, en ce qui concerne cette question, que l’Appelant et l’Intimé divergent fondamentalement d’opinions en ce qui concerne le fardeau de la preuve à ce sujet.

[60]      L’Appelant plaide que ce fardeau de démontrer que le prélèvement des échantillons d’haleine s’est effectué dans les « meilleurs délais » repose sur les épaules du ministère public.

[61]      L’Intimé réplique qu’en raison des modifications apportées par le législateur en 2018 aux anciens articles 254 (3) et 258 (1) c) du Code criminel et la mise en vigueur des nouveaux articles 320.28 et 320.31 (1) C.Cr, l’exigence des « meilleurs délais » fait partie des conditions relatives à la légalité de l’obtention des échantillons. L’Intimé conclut ainsi que cela doit être soulevé dans le cadre d’une requête en exclusion de preuve, de sorte que les règles, quant au fardeau de la preuve lors d’une telle demande, établissent qu’il s’agit du fardeau de celui qui la présente.

[62]      Il ne semble pas, tout au moins aucune des parties n’en a fait la mention au Tribunal, que les tribunaux d’appel se soient penchés spécifiquement sur cette question récemment. La seule autorité citée par l’Intimé consiste dans une décision de la Cour municipale de la ville de Québec qui contient l’analyse suivante :

« [93]        Selon les articles 254(3) et 258(1) c) C.cr., antérieurs aux amendements de 2018 apportés au C.cr., les expressions « dans les meilleurs délais » et « dès que matériellement possible » avaient le même sens et la même portée. D'ailleurs, la version anglaise des dispositions utilisait l'expression « as soon as practicable » pour l'une et l'autre des expressions françaises.

[94]            Depuis les amendements de 2018, l'exigence visant à ce que les échantillons d'haleine soient obtenus « dans les meilleurs délais » ne se retrouve qu'au paragraphe (1) de l'article 320.28 C.cr. On ne retrouve pas cette exigence comme condition d'application de la présomption d'exactitude de l'actuel article 320.31(1). Cette exigence ne faisait pas partie des conditions de la présomption d'exactitude antérieure prévue à l'alinéa 258(1) g), mais plutôt de la présomption d'identité de l'ancien alinéa 258(1) c). Or, la présomption d'identité n'existe plus : elle a été remplacée par une nouvelle infraction qui sanctionne le fait d'avoir une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg par 100 millilitres de sang dans les deux heures qui suivent le moment où une personne a cessé de conduire.

[95]            Par conséquent, l'exigence des « meilleurs délais » fait maintenant partie des conditions législatives relatives à la légalité de l'obtention des échantillons d'haleine. Elle relève donc aussi du caractère abusif ou non de la fouille que constitue la procédure d'alcootest eu égard à la garantie constitutionnelle de l'article 8 de la Charte qui se lit comme suit :

8.   Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

[96]            Ainsi, le moyen de faire valoir un argument fondé sur le non-respect de cette exigence est la requête en exclusion de preuve. La défenderesse avait donc raison de procéder par le biais de l'article 24(2) de la Charte pour soulever la question relative au délai entourant l'obtention des échantillons d'haleine. Ceci signifie que les enseignements de l'arrêt récent Falcon de la Cour d'appel du Québec ne s'appliquent plus depuis les amendements de 2018. »[5]

[63]      Le Tribunal est d’accord avec cette application du fardeau de la preuve. En invoquant une violation de ses droits garantis par la Charte, l’Appelant a le fardeau de démontrer, de manière prépondérante, une telle violation.

L'inopérabilité de l'article 636 Ccr

R. c. Maxwell, 2022 QCCQ 9020

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[16]      Luamba is a young black man who was randomly stopped by police officers while driving, on three occasions, within a period of fourteen months. On each of these occasions, Luamba did not receive a statement of offence. Luamba filed suit against the state, alleging that the common law rule articulated in the Supreme Court Ladouceur decision and the provision of the HSC that authorized random stops of motorists violated his constitutional rights[22] and could not be justified in a free and democratic society, within the meaning of s. 1 of the Charter. According to Luamba, the common law rule and the HSC provision at issue in this case have been diverted from their main purpose, highway safety, to allow for racial profiling. Thus, Luamba asked the Superior Court to invalidate both the common law rule and the HSC provision at issue in this case, pursuant to s. 52(1) of the Constitution Act of 1982[23].

[17]      In its analysis, the Superior Court acknowledged that the question raised by Luamba regarding the violation of his right not to be arbitrary detained, guaranteed by s. 9 of the Charter, had already been decided by the Supreme Court in the 1990 Ladouceur decision. In such circumstances, the vertical stare decisis rule requires that the lower court examine the decision rendered by the higher court to determine if the rationale adopted by the higher court (its ratio decidendi) is binding or distinguishable from the matter to be decided by the lower court. If the rationale adopted by the higher court is binding, the lower court must apply that rationale[24]. A lower court is, however, entitled to depart from the rationale adopted by a higher court if a new legal issue is raised, or if there is a significant change in the circumstances or evidence[25]. With that said, in the Luamba decision, the Superior Court found that the rationale adopted by the Supreme Court in the Ladouceur decision was binding. However, the Superior Court found that it was entitled to depart from that rationale because a new legal issue had been raised[26] and because the evidence adduced established a significant change of circumstances[27]. In Short, the Superior Court concluded that it could decide “anew” the issue raised by Luamba regarding the alleged violation of his right not to be arbitrary detained.

[18]      After reviewing the evidence, the Superior Court decided that the common law rule and the HSC provision at issue in this case resulted in an arbitrary detention and therefore violated s. 9 of the Charter[28], a finding which is consistent with the Supreme Court decision in Ladouceur. However, the Superior Court found that the common law rule and the HSC provision at issue in this case could not be justified in a free and democratic society, within the meaning of s. 1 of the Charter, a finding that departs from the Supreme Court decision in Ladouceur[29]. Consequently, the Superior Court invalidated the common law rule articulated in the Ladouceur decision and the provision of the HSC that authorized random stops of motorists[30].

[19]      A declaration of invalidity made pursuant to s. 52(1) of the Constitution Act of 1982, such as to one made by the Superior Court in the Luamba decision, means that the law, whether it be a common law rule or a statutory provision, is of no force nor effect to the full extent of its inconsistency with the Constitution[31]. Such a declaration has impacts beyond the case in which it was made. As stated by the Supreme Court: “to the extent that the law is unconstitutional, it is not merely inapplicable for the purposes of the case at hand. It is null and void and is effectively removed from the statute books”[32]. In a nutshell, if it were to be applicable to the matter at hand, the declaration of invalidity made in the Luamba decision would mean that the common law rule articulated in the Ladouceur decision and s. 636 of the HSC would no longer exist. Otherwise said, police officers would no longer have the authority to randomly stop motorists outside an organized “spot-check” or “checkpoint” program.

[20]      The Luamba decision was however appealed, and its conclusions are suspended pending the appeal. This means that as of today, the common law rule articulated in the Ladouceur decision and s. 636 of the HSC are still in force. Otherwise said, the law still authorises police officers to perform random stops of motorists, even if they are not participating in an organized “spot-check” or “checkpoint” program.