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samedi 2 décembre 2023

La simple présence sur les lieux ne suffit pas comme preuve de participation à une infraction criminelle

R. c. Simon, 2022 QCCQ 6181 

Lien vers la décision


[360]     Il est bien ancré en droit que la simple présence d’un accusé – sans plus – dans un endroit où sont trouvés des stupéfiants n’engendrera pas une condamnation[354]. Comme l’a rappelé avec justesse le juge Watt dans le récent arrêt R. v. Lights, lorsque des objets sont découverts dans des locaux occupés par l’accusé, aucune présomption de connaissance ou de contrôle ne découle de la preuve d’occupation. En bref, la présence ne crée pas une présomption factuelle ou juridique de possession[355].

[361]     Ceci dit, dans le plus récent arrêt R. v. Faudar, la Cour d’appel de l’Ontario[356] a précisé que sans créer de présomption, l’occupation d’un local, jumelé à une preuve de connaissance, peut étayer une inférence de contrôle[357]. Chaque cas est un cas d’espèce.

[362]     En l’espèce, dans la mesure où aucun témoin policier n’a vu Simon avec les stupéfiants dans les mains, la thèse de la Couronne repose sur une preuve circonstancielle. Il n’y a eu aucune preuve directe reliant l’accusé aux stupéfiants ni une preuve de transaction en flagrant délit.

[363]     Le ministère public invite le Tribunal à inférer de la preuve circonstancielle que Simon avait la possession volontaire, personnelle ou conjointe avec les autres suspects, des stupéfiants saisis dans l’appartement et ce, dans le but de participer à l’infraction de trafic.

[364]     Les principes régissant l’analyse d’une preuve circonstancielle ont été énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Villaroman[358]. Lorsque la preuve de la poursuite est largement ou uniquement circonstancielle, le Tribunal doit se demander si la culpabilité de l’accusé est la seule inférence raisonnable qu’il peut tirer de la preuve dans son ensemble, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens[359].

[365]     En analysant la preuve circonstancielle, le Tribunal doit soigneusement éviter de « combler des vides » inconsciemment, de suppléer aux lacunes dans la preuve ou de tirer des conclusions hâtives injustifiées pour accorder les faits avec l’inférence que la Couronne l’invite à tirer[360].

[366]     Le juge des faits doit exclure toute autre inférence « raisonnable » potentielle[361]. Dans l’arrêt R. c. Dubourg, la Cour d’appel a averti qu’il ne faut pas donner une portée exagérée à cette notion. Par exemple, d’autres inférences disculpatoires peuvent être « rationnelles » sur le plan logique, sans pour autant être « raisonnables » après une évaluation de l’ensemble de la preuve, ce qui comprend l’absence de preuve. De plus, la « seule inférence raisonnable » n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible[362]. Le droit n’exige pas que la preuve circonstancielle exclut totalement toutes les autres inférences imaginables[363]. Foncièrement, le juge n’est pas tenu de laisser son bon sens au vestiaire[364]. Le ministère public n'a pas le fardeau de réfuter toute conjecture ou hypothèse qui serait compatible à l’innocence de l’accusé.



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